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Décret n° 2020-080/PR/PM portant levée partielle des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code pénal ;
VU Le Décret n°95-0038/PR/MJ portant création du livre V du Code pénal relatif aux contraventions ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 5 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 5 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2020-65/PRE du 24 mars 2020 portant fermetures exceptionnelles de certains établissements pour prévenir la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-74/PRE du 15 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
VU Le Décret n°2020-78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 ;
SUR Proposition du Premier Ministre.
DECRETE
Article 1 : Le présent décret vise à lever partiellement les mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 sur l’ensemble du territoire national.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : Port obligatoire du masque
Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces public ou privé dans lequel la distanciation sociale ne peut être observée.
Les employeurs sont chargés de fournir et exiger le port du masque sur le lieu de travail de la part de leurs employés.
Les salariés du secteur privé et les agents publics relevant du code du travail peuvent invoquer les dispositions de l’article 124 du Code de travail.
Article 3 : Mesures relatives aux lieux publics
Un dispositif de lavage de mains doit être installé dans tout établissement public et privé accueillant du public.
Il doit également être procédé dans ces établissements à l’organisation d’une séparation des espaces d’entrée et de sortie ainsi qu’à la désinfection régulière des locaux accueillant le public.
TITRE II : CONDITIONS DE LA REPRISE D’ACTIVITÉ
Article 4 : Magasins et commerces divers
Les magasins et commerces suivants sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition :
– Quincaillerie d’articles ménagers et d’outillages ;
– Bazar et autres échoppes ;
– Magasins de prêt à porter (sous réserve de ne pas avoir d’essayage des articles sur place) ;
– Atelier de couture ;
– Magasins d’électroménager et d’électronique et de jouets ;
– Librairie ;
– Papeterie ;
– Salons de coiffure et d’esthétique.
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à :
– Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements ;
– Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement avec un nombre limité de clients à la fois ;
– Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (masques) ;
– Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux et des outils de travail.
Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.
Article 5 : Transports en commun
Les véhicules de transports en commun urbains (bus, minibus, tricycles et taxis) sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions suivantes :
– Exiger le port du masque des passagers au sein de leur véhicule sous peine de refuser leur embarquement ;
– Procéder à la désinfection de l’habitacle du véhicule à l’arrivée et au départ de la ligne de desserte.
Le personnel des transports en commun (conducteurs et autres) doit impérativement porter le matériel de protection (masques) tout au long du trajet du véhicule.
Les policiers de la brigade routière sont chargés de contrôler le respect des mesures fixées dans la présente disposition.
Article 6 : Entreprises de services
Sous réserve des dispositions du présent décret, les entreprises de service, concernés par les mesures édictées dans les décrets n°65/PRE du 24 Mars, 74/PRE du 15 Avril, 78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19 sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.
Dans la mesure du possible, les entreprises de services devront aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret de la présente, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à :
– Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements ;
– Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
– Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques) ;
– Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.
Article 7 : Entreprises de construction
La reprise de l’activité des chantiers publics et privés est autorisée à compter du 10 mai 2020 à sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les chefs de chantier, les maitres d’œuvre et/ou les maitres d’ouvrage doivent veiller à :
– Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée du chantier;
– Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques) ;
– Procéder à la désinfection régulière des outils et des locaux.
Le Laboratoire Central du Bâtiment et des Constructions doit constituer une équipe chargée de contrôler le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité sur les chantiers publics et privés.
Article 8 : Entreprises et établissements publics
Sous réserve des dispositions du présent décret, les établissements publics, les entreprises publiques, concernés par les mesures édictées dans les décrets n°65/PRE du 24 Mars, 74/PRE du 15 Avril, 78/PRE du 30 avril 2020 portant prolongation des mesures exceptionnelles de prévention contre la propagation du COVID-19, sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 sous réserve du respect des conditions fixées à l’alinéa 2 de la présente disposition.
Dans la mesure du possible, les entreprises et établissements publics devront aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les responsables et les gérants des structures susmentionnées doivent veiller à :
– Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leur établissement ;
– Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
– Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants et masques) ;
– Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Les ministères de tutelle des établissements publics et des entreprises publiques sont chargés de prendre les dispositions nécessaires pour contrôler et faire respecter les mesures conditionnant la reprise d’activité.
Article 9 : Administration générale
Les services de l’administration centrale sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 17 mai 2020 à condition :
– Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements ;
– Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
– Fournir et faire porter au personnel le matériel de protection nécessaire (gants, masques) ;
– Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Dans la mesure du possible, l’administration générale devra aménager les shifts de façon à ce que le télétravail soit privilégié.
Les responsables des services centraux de l’administration centrale sont tenus de faire respecter les conditions susmentionnées.
Article 10 : Interdiction des rassemblements publics
Afin de limiter les risques de propagation du COVID-19, les rassemblements de plus de 10 personnes sont proscrits.
Article 11 : Etablissements d’enseignement supérieur
Les établissements publics et privés d’enseignement supérieur peuvent reprendre leur activité à compter du 17 mai2020 pour la 3ème année de Licence et la 2ème année DUT à condition de :
– Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements ;
– Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
– Fournir et faire porter au personnel le matériel de protection nécessaire (gants, masques) ;
– Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de la préparation de la reprise des cours et de la mise en place d’un dispositif de contrôle des mesures conditionnant la reprise d’activité.
Article 12 : Lieux de cuite
Les lieux de culte sont autorisés à accueillir les fidèles pendant les heures quotidiennes de prières à compter du 23 Mal 2020 à condition :
– D’organiser la distanciation sociale au sein de l’enceinte avec un minimum de 2 mètres entre les fidèles ;
– De procéder à la désinfection régulière de leurs locaux ;
– De fermer les toilettes et les locaux d’ablutions.
Article 13 : Restauration
Les restaurants et cafés sont autorisés à reprendre leur activité à compter du 15 juin 2020 à l’exclusion des lieux de chichas et des buffets et à condition :
– D’installer un dispositif de lavage des mains pour les clients ;
– D’organiser la distanciation sociale avec des tables éloignées d’au moins 2 mètres ;
– De fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques).
Les stands d’alimentation à emporter et les services des restaurants fournissant des plats à emporter doivent veiller à mettre en place les mesures barrières et les normes hygiéniques dans l’exercice de leur activité.
Les Inspections du Commerce et du Travail sont chargées de contrôler, chacune dans le cadre de leurs attributions légales et réglementaires, le respect des mesures conditionnant la reprise de l’activité.
Article 14 : Divertissement & Cultures
Les lieux de loisirs, CDC, terrains de sport, sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 30 juin 2020.
Sous peine des sanctions fixées au titre 3 du présent décret, les gérants et les tenanciers des structures susmentionnées doivent veiller à :
– Installer un dispositif de lavage des mains à l’entrée de leurs établissements ;
– Organiser la distanciation sociale au sein et devant leur établissement ;
– Fournir et faire porter à leurs employés le matériel de protection nécessaire (gants, masques) ;
– Procéder à la désinfection régulière de leurs locaux.
Article 15 : Hôtels
– les hôtels sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du 30 juin 2020 à condition que :
– les lieux tels que les buffets, les salles de sport et/ou spa ainsi que toutes les salles de fête, de conférence ou de banquet restent fermées ;
– la désinfection de l’ensemble des chambres soit stricte et régulière.
Article 16 : Bars et boites de nuit, salles de spectacles, de conférence et de banquet et cinémas
Les bars et les boites de nuit ainsi que les salles de spectacles, de conférence, de banquets et les cinémas devront rester fermées jusqu’au 1er septembre 2020.
Article 17 : Etablissements scolaires et périscolaires
Les établissements publics et privés d’enseignement scolaire (écoles primaires, collèges et lycées) et périscolaire (crèches& garderies) demeurent obligatoirement fermées jusqu’à la date de rentrée de l’année scolaire 2020/2021.
La fin de l’année scolaire et les modalités d’accession aux classes supérieures ainsi que celles relatives à l’organisation du baccalauréat sont fixées par une circulaire du Ministre de l’Éducation Nationale.
Article 18 : Maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes
Les frontières terrestres et maritimes demeurent fermées pour la circulation des personnes jusqu’au 1er septembre 2020.
La circulation des biens et marchandises ne sont pas concernées par la présente mesure.
Article 19 : Réouverture des frontières aériennes
Il est procédé à la réouverture des frontières aériennes et la reprise de l’activité du trafic aérien commercial est autorisée à compter du 1er septembre 2020 sous réserve du respect des conditions suivantes :
– Les passagers de nationalité djiboutienne et les passagers de nationalité étrangère résidant habituellement à Djibouti doivent s’isoler ou être isolé dans les sites de quarantaine prévus avant d’être soumis à un test PCR obligatoire,
– Les passagers de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement à Djibouti sont soumis à un test rapide à l’arrivée et devront être soumis à un test PCR,
– Le refus de dépistage entraîne l’interdiction d’accéder au territoire djiboutien.
Les passagers de nationalité étrangère ne résidant pas habituellement à Djibouti qui sont testés positifs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière conformément à la procédure en vigueur en la matière.
TITRE III : DES SANCTIONS
Article 20 : Restauration
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 13 pour la reprise d’activité de cette catégorie de structures expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
– Une amende d’un montant de 50.000 FDJ,
– Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive.
Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Article 21 : Magasins et commerces divers
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 4 pour la reprise d’activité des magasins et commerces divers expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
– Une amende d’un montant de 50.000 FDJ ;
– Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive.
Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Article 22 : Transports en commun
Les propriétaires et les conducteurs desdits véhicules veillent à la stricte application de ces mesures sous peine de s’exposer aux sanctions suivantes :
– Une amende d’un montant de 10.000 FDJ et l’immobilisation du véhicule pendant un délai 48h ;
– Une amende d’un montant de 30.000 FDJ et l’immobilisation du véhicule pendant un délai de 96h en cas de récidive ;
– Une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Article 23 : Entreprises de services
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 6 pour la reprise d’activité de cette catégorie d’entreprises expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
– Une amende d’un montant de 100.000 FDJ ;
– Une fermeture administrative d’un mois en cas de récidive ;
– Une fermeture administrative de trois mois et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Article 24 : Entreprises de construction
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 7 pour la reprise d’activité des entreprises de construction expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
– Une amende d’un montant de 50.000 FDJ ;
– Une amende d’un montant de 100.000 FDJ et un arrêt du chantier pendant une durée d’une semaine ;
– Une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
Article 25 : Entreprises et établissements publics
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 8 pour la reprise d’activité des entreprises et établissements publics expose le responsable légal de l’entreprise à des sanctions disciplinaires et une poursuite judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de récidive.
Article 26 : Divertissement & Cultures
La méconnaissance des conditions fixées ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions suivantes :
– Une amende d’un montant de 100.000 FDJ ;
– Sanction administrative : fermeture des locaux.
Article 27 : Établissements d’enseignement supérieur
La méconnaissance des conditions fixées à l’article 11 pour la reprise d’activité des établissements d’enseignement supérieur entraîne l’application des sanctions suivantes :
– Une amende d’un montant de 100.000 FDJ et la fermeture temporaire de l’établissement jusqu’au respect des conditions fixées;
– La suspension de l’accréditation pour les établissements privés d’enseignement supérieur.
Les responsables légaux des établissements publics d’enseignement supérieur risquent, en outre, de se voir infliger des sanctions disciplinaires.
Les responsables légaux des établissements publics et privés d’enseignement supérieur peuvent également être poursuivis sur le plan judiciaire pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui en cas de nouvelle récidive.
TITRE IV : DISPOSITIFS D’EVALUATION
Article 28 : Le comité de pilotage de la crise sur les recommandations du comité scientifique, proposera au regard de l’évolution de la situation un renforcement ou un allègement des dispositions et le cas échéant le déclenchement d’une nouvelle phase de confinement.
Article 29 : Le présent décret est publié selon la procédure d’urgence.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH