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Décret n° 2020-011/PR/MENSUR fixant les conditions et modalités d’octroi, aux établissements privés d’enseignement supérieur, de l’accréditation des filières de formation et de son retrait.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/8/5ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU Le Décret n°2014-121/PR/MENSUR fixant les modalités d’autorisation, d’ouverture, d’extension et de modification des établissements d’enseignement supérieur privé ;
VU Le Décret n°2014-123 fixant les conditions et modalités d’octroi, aux établissements privés d’enseignement supérieur, de l’accréditation des filières de formation et de son retrait ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE/2019 du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 janvier 2020.
DECRETE
Chapitre 1er : Conditions et modalités d’octroi de l’accréditation des filières de formation et de son retrait
Article 1 : Tout établissement privé d’enseignement supérieur dûment autorisé peut demander l’accréditation d’une ou de plusieurs filières de formation.
Article 2 : Le service de l’informatisation, de la documentation et de la certification du ministère en charge de l’enseignement supérieur est compétent pour recevoir et étudier les demandes d’accréditations.
Article 3 : La demande d’accréditation est présentée par le propriétaire de l’établissement à l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur conformément aux conditions et modalités mentionnées dans le Cahier des Charges des Accréditations défini par Arrêté pris sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur.
Le contenu du dossier de la dite demande ainsi que les conditions d’octroi de l’accréditation sont fixés dans le même Cahier des Charges des Accréditations.
Ledit Cahier des Charges des Accréditations fixe pour chaque formation objet de la demande d’accréditation, en particulier :
– le montant des frais d’étude ;
– la composition du conseil scientifique ;
– le descriptif de chaque formation objet de l’accréditation ;
– la durée des études et le volume horaire détaillé de chaque formation objet de l’accréditation ;
– la proportion minimale exigée d’enseignants permanents ainsi que le taux minimal d’encadrement pédagogique pour chaque formation objet de l’accréditation ;
– les conditions d’accès requises pour s’inscrire dans la formation objet de la demande d’accréditation ;
– les modalités d’évaluation, les examens et les stages ;
– le syllabus de chaque formation objet de l’accréditation avec le volume horaire, les plans détaillés des enseignements théoriques et pratiques et la bibliographie sélective correspondante.
Article 4 : La demande d’accréditation d’une formation assortie du dossier complet et de la preuve du règlement des frais d’étude est déposée, contre récépissé, au service de l’informatisation, de la documentation et de la certification, au cours du mois de janvier de chaque année.
Tout dossier de demande d’accréditation non conforme aux conditions prévues aux dispositions susmentionnées ou aux prescriptions du Cahier des Charges fait l’objet d’un rejet motivé adressé au propriétaire de l’établissement par lettre à l’adresse indiquée dans la dite demande.
Article 5 : Le service de l’informatisation, de la documentation et de la certification procède à l’évaluation administrative des demandes d’accréditation, puis, une commission interne définie par note de service du ministre en charge de l’enseignement supérieur, mandate deux experts pour l’évaluation pédagogique.
Cette commission présidée par le Secrétaire Général du ministère et comprenant le responsable de la Direction en charge de la Certification et un conseiller technique du ministre, examine les rapports d’évaluation pédagogiques et propose au ministre son avis final. Si besoin est, d’autres personnes ressources (sans voix délibérative) peuvent être invitées à participer aux travaux de la commission.
En cas de divergence entre les deux rapports d’experts, la commission ordonne à un troisième expert d’en faire la synthèse et lui proposer un avis circonstancié.
Article 6 : Le ministère en charge de l’enseignement supérieur dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date de dépôt du dossier pour transmettre son avis final à l’établissement.
En cas d’évaluation positive, la formation accréditée, sa durée et sa date d’expiration sont fixées par arrêté sur proposition du Ministre de l’enseignement supérieur.
En cas d’avis favorable avec réserve de la commission, un délai supplémentaire de 30 jours est accordé au propriétaire de l’établissement pour lever l’objet de la réserve et soumettre à nouveau la demande qui sera évaluée dans un délai maximal de 30 jours. Cet aller-retour entre la commission et l’établissement ne peut se faire qu’une seule fois dans l’année, après quoi la demande est automatiquement rejetée. La demande pourra cependant être présentée à nouveau l’année d’après.
En cas d’avis défavorable à une formation, objet de la demande d’accréditation, un avis de rejet motivé est notifié au directeur et au propriétaire de l’établissement concerné dans les 7 jours qui suivent l’avis de la commission.
Article 7 : L’accréditation d’une formation ou plusieurs formations est accordée pour une période égale au nombre d’années de formation nécessaires à la préparation du diplôme de ladite formation.
L’accréditation de la formation peut être renouvelée selon les mêmes conditions et modalités que l’accréditation initiale.
Article 8 : L’autorité gouvernementale en charge de l’enseignement supérieur se réserve le droit de procéder à des contrôles ponctuels dans les établissements afin de s’assurer que les conditions qui ont permis l’accréditation sont toujours en vigueur. Si l’une des conditions, sur la base de laquelle l’accréditation a été accordée n’est plus remplie, le ministère adresse au directeur et au propriétaire de l’établissement concerné une demande d’explication écrite.
Si ces explications sont jugées irrecevables ou ne sont pas fournies dans le délai déterminé dans la demande d’explication, le Ministère de l’enseignement supérieur procède au retrait de l’accréditation de la formation concernée par voie d’arrêté.
La décision de retrait et les motifs qui la fondent sont notifiés au directeur et au propriétaire de l’établissement concerné par lettre avec accusé de réception, à l’adresse indiquée dans la demande de l’accréditation.
Article 9 : Dans chaque établissement, la liste des filières accréditées, leurs durées et la date d’expiration de chaque accréditation doivent être visiblement affichées afin d’assurer une information visible et transparente aux étudiants.
Chapitre II : Equivalences de diplômes des formations accréditées
Article 10 : Les établissements privés d’enseignement supérieur dûment autorisés peuvent délivrer des diplômes d’établissement et des certificats selon les modalités suivantes :
– Formation accréditée : diplôme de l’établissement réputé reconnu par l’Etat ;
– Formation non accréditée : certificat de l’établissement.
Les diplômes devront être établis par les établissements selon les spécimens présentés dans le Cahier des Charges des Accréditations, et présentés à l’autorité en charge de l’enseignement supérieur pour visa “Diplôme reconnu par l’Etat”.
Le Cahier des Charges des Accréditations précise également l’ensemble des documents qui devront accompagner cette demande de visa des diplômes.
Article 11 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et en particulier le décret 2014-123 sont abrogés.
Article 12 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter de sa publication.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH