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Décret n° 2019-183/PR/MTRA fixant les modalités de répartition de la durée du travail et l’amplitude maximale journalière.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème du 28 janvier 2006 portant code du Travail ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 ;
VU La Loi n°25/AN/18/8ème L portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration du 27 février 2019 ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale du 30 décembre 2012 ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Avis du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Avril 2019.
DECRETE
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que l’amplitude maximale journalière du Travail, conformément à l’article 84 du code du travail.
Article 2 : Dans les établissements soumis au Code du travail, à l’exception des établissements agricoles, la durée légale du travail des salariés, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixé à quarante huit heures par semaine.
Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires, à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation éventuellement prévue par les Conventions Collectives.
Chapitre 2 : Modalités de répartition de la durée du travail et l’amplitude maximale journalière
Article 3 : L’employeur détermine l’horaire journalier de travail applicable dans l’établissement ou l’entreprise selon l’un des modes de répartitions ci-après :- limitation de la durée journalière du travail à raison de 8 heures par jour pendant six jours ouvrable de la semaine ;- répartition inégale entre les jours ouvrables des 48 heures par semaine avec un maximum de 9 heures par jours.
Article 4 : L’amplitude de travail est, en effet, le nombre d’heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Elle ne doit pas être confondue avec le temps de travail, car elle inclut les pauses et interruptions.
L’amplitude maximale de la durée journalière du travail ne doit en aucun cas dépassée 12 heures afin de permettre au salarié d’avoir au minimum 12 heures de repos consécutif quotidien.
Article 5 : L’organisation du travail par roulement est autorisée. Le travail par roulement est celui dans lequel un travailleur ou une équipe formée de plusieurs travailleurs, succède immédiatement à un autre travailleur ou à ceux formant l’équipe, au (x) même (s) poste (s) de travail et pour le même temps de travail.
Article 6 : Le service de quart par roulement de jour et de nuit, vendredis et jours fériés éventuellement compris, peut être effectué dans les entreprises qui assurent une production ou un service nécessitant leur fonctionnement sans interruption, jour et nuit.Dans ce cas, le travail de chaque équipe est organisée en continu, sauf interruption pour le temps de pause fixé par l’employeur ou d’accord parties.
La durée journalière du travail d’un travailleur ou d’une équipe, ne peut excéder huit heures.
Article 7 : La durée et les horaires journaliers du travail doivent être inscrits, dans le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement. Ils doivent être affichés à un endroit accessible à tous les travailleurs. L’affiche doit contenir les horaires hebdomadaires et journaliers.Une copie de l’affiche doit être envoyée à l’inspecteur du travail avant sa diffusion.
Article 8 : Le fait de ne pas respecter le repos quotidien constitue une contravention, soit une amende de 200.000 francs pour une personne morale, sachant que celle-ci est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par ce non respect. En outre, les salariés peuvent solliciter des dommages et intérêts devant la chambre sociale.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 9 : Le Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration est chargé de l’exécution du présent décret.
Article 10 : Le présent décret, qui prendra effet à compter de la date de sa signature.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH