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Décret n° 2019-013/PR/MERN pris pour l’application de la Loi n° 88/AN/15/7eL portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°171/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du domaine publics ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L portant Code de l’Environnement du 01 juillet 2009 ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU La Loi n°88/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité ;
VU La Loi n°90/AN/15/7ème L du 01 juillet 2015 instituant un cadre législatif relatif à l’efficacité énergétique ;
VU La Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats publics privés ;
VU Le Décret n°77-079/PR/MI du 20 décembre 1977 portant statut de l’Electricité de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP portant règlement général sur la comptabilité publique du 15 janvier 2001 ;    
VU Le Décret n°2011-029/PR/MHUEAT du 24 février 2011 portant révision de la procédure d’étude d’impact environnementale ;
VU Décret n°2018-174/PR/MEFI modifiant et complétant le Décret n°2010-0083/PRE du 08 mai 2010 fixant les attributions, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics du 14 mai 2018;
VU Décret n°2018-175/PR/MEFI pris pour l’application de la Loi n°186/AN/17/7ème L  relative aux Partenariats Public Privé et portant mise en place de la Commission de Régulation des PPP du 14 mai 2018 ;
VU Le Décret n°2018-176/PR/MEFI portant mise en place des procédures de passation d’un PPP du 14 mai 2018 ;
VU Décret n°2018-178/PR/MEFI pris en application de la Loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé et portant organisation et fonctionnement de la Direction des Partenariats Public-Privé 14 mai 2018 ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE en date du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères ;
VU L’Arrêté n°84-1754/PR/MIDI du 23 décembre 1984 portant modification du statut de l’Electricité de Djibouti ;
SUR Proposition du Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27/11/2018.
 
PROJET DE DECRET PRIS POUR L’APPLICATION DE LA LOI N°88/AN/15/7ème L, PORTANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D’ELECTRICITE
 
SOMMAIRE
 
TITRE I- CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS
TITRE II- COMPETENCES ET MISSIONS DU SERVICE DE REGLEMENTATION
TITRE III- TARIFS D’ACHAT ET REGLES TARIFAIRES
TITRE IV- PUISSANCE INSTALLEE
TITRE V- PREALABLE A L’ATTRIBUTION DES LICENCES OU CONCESSIONS : CONTRAT D’ACHAT AVEC ELECTRICITE DE DJIBOUTI
TITRE VI- DEMANDE DE LICENCE OU CONCESSION DIRECTE SUR INITIATIVE PRIVEE
TITRE VII- PROCEDURE D’OCTROI DE LICENCE OU DE CONCESSION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES
TITRE VIII- DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SUIVI ET A LA MISE EN ŒUVRE DES LICENCES ET CONCESSIONS ATTRIBUEES APRES APPEL D’OFFRES
TITRE IX- DES MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
TITRE X- DISPOSITIONS FINALES

DECRETE

TITRE I :
CHAMPS D’APPLICATION ET DEFINITIONS
 
Article 1 : Pour l’application des objectifs de la Loi n° 88/AN/15/7ème L portant règlementation des activités des producteurs indépendants d’électricité et faciliter la mise en œuvre de ses objectifs, y incluant les obligations de service public incombant à Electricité de Djibouti, le présent décret détermine les conditions d’application de ladite Loi, en application de son article 52.
Il précise les missions d’organisation, de régulation et de contrôle dévolues aux organes chargés de la mise en œuvre de la loi, les conditions et les modalités dans lesquelles ces obligations du service public de l’électricité et leurs principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts et d’efficacité économique, sociale et énergétique, sont applicables aux producteurs indépendants d’électricité.
 
Article 2 : Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
– “Attributaire Pressenti” : s’entend au sens défini à l’article 2 de la loi 186/AN/177ème L, relative aux Partenariats Public-Privé ;
– “Attributaire” : s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “Acheteur”: Électricité de Djibouti, l’établissement public titulaire des monopoles de transport et de distribution de l’électricité qui exploite le réseau public auquel est raccordée l’installation de production ;
– “Autorité concédante” : s’entend au sens de l’article premier de la loi portant règlementation des activités des producteurs indépendants d’électricité, telle qu’en vigueur ;
– “Autorité Contractante” : le Ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles, et les services placés sous son Autorité, représentant l’Etat dans le secteur de l’énergie ;
– “Autorité compétente” : s’entend au sens de l’article premier de la loi portant règlementation des activités des producteurs indépendants d’électricité, telle qu’en vigueur ;
– “Bail Emphytéotique Administratif” : s’entend au sens du terme “Bail Emphytéotique Administratif” dans la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “Biens de Reprise” s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “Biens de Retour” s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “Biens Propres” s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– Cahier des charges de la licence : Document annexé à la licence de production d’électricité définissant les obligations de son titulaire, notamment, en ce qui concerne l’établissement, l’entretien, la réhabilitation, le renouvellement et la gestion des installations de production.
– “Cellule Projet PPP” Cellule créée selon en vertu des dispositions de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “Commission de régulation des PPP” s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur;
– “Commission Nationale des Marchés Publics” s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur;
– “Concession” s’entend au sens des dispositions de la loi relative à la production indépendante de l’électricité et de celles non contraires de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telles qu’en vigueur ;
– “Contrat” : Toute convention qui crée des obligations, manifestant un accord de volonté entre les Parties, ou tout acte juridique unilatéral créateur d’obligations, exprimé dans un document ou tout écrit sur support papier ou électronique, y compris les avenants, les cahiers des charges, les annexes et appendices, échanges de courrier, qui expriment un accord entre les Parties
– “Edd” : Electricité de Djibouti ;
– “Filière” : ensemble des installations régies par l’arrêté pris selon l’article 12 du présent décret ;
– “Force majeure” événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ou autres actes pris pour l’application du présent décret et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues ci-après.
L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée. Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
– “Installation” : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production ;
– “Loi” : signifie, sauf disposition contraire, la Loi n° 88/AN/15/7eme L, portant règlementation des activités des producteurs indépendants d’électricité.
– “Loi relative aux Partenariats Public-Privé” ou “Loi PPP”, loi n° 186/17/7ème L, relative aux Partenariats Public-Privé en date du 29 mai 2017 ;
– “Ministre de l’Energie”: le Ministre de l’Energie, chargé des ressources naturelles ;
– “Offre Spontanée” s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “PPP à Paiement Public  s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “PPP Concessif” s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “Recettes Annexes : s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, elle qu’en vigueur ;
– “Unité PP” s’entend au sens de l’article 2 de la loi relative aux Partenariats Public-Privé, telle qu’en vigueur ;
– “Offre irrégulière” offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’Autorité Contractante, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;
– “Offre inacceptable” Offre dont les conditions prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou dont les crédits budgétaires alloués au contrat après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas à l’Autorité Contractante de la financer ;
– “Offre inappropriée” offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin de l’Autorité Contractante et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre.
– “Opérateurs du secteur de l’électricité” les grands producteurs et les grands auto-producteurs, sauf spécification contraire dans le présent décret
– “Puissance installée” : somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation ;
– “Auto-producteur” : désigne une personne physique ou morale qui produit de l’électricité exclusivement pour son propre usage à partir d’énergies renouvelables.
 
TITRE II :
COMPETENCES ET MISSIONS DU SERVICE DE REGLEMENTATION
 
Article 3 : Le service de réglementation assure le suivi et une mise à jour régulière de la réglementation du secteur, par la mise en place d’un dispositif de veille réglementaire.
Il formule et propose au Ministre de l’énergie, les conditions et les modalités de la collecte et de la diffusion des informations recueillies à l’occasion de la veille réglementaire, allant du niveau stratégique à celui de l’opérationnel au sein du Ministère.
Il identifie les textes et les exigences applicables en dressant un état des lieux comme première étape de sa mission de veille réglementaire.
Il recense ensuite les textes susceptibles de concerner le développement de toute forme d’énergie et notamment des énergies renouvelables, en puisant dans les sources disponibles (utilisant notamment les nouvelles technologies de l’information) et en identifiant puis classant les sources selon leur niveau de fiabilité.
Il catégorise les résultats de la recherche et les classe dans des dossiers informatiques.
Le Service de réglementation assure la sauvegarde de toutes les informations récoltées dans le cadre de sa mission de veille et met en place un système fiable et pérenne à cet effet.
Le Service de réglementation informe immédiatement le Ministre de l’énergie de toute information substantielle de nature réglementaire, économique ou technique, concernant le secteur de l’électricité, dont il a connaissance.
Le Service de réglementation établit le premier jour de chaque trimestre civil, une synthèse de toutes les informations collectées dans le cadre de son activité de veille, avec les références des sources, qu’il adresse au Ministre de l’énergie.
 
Article 4 : Rôle du Service la réglementation
Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, le Service la réglementation concourt, au bénéfice des consommateurs finals, à la réalisation des objectifs de la politique énergétique fixés par l’article 2 de la Loi n°88/AN/15/7èm L. portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité.
Il veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité n’entravent pas le développement de la concurrence.
Il surveille les transactions effectuées entre producteurs, les transactions effectuées avec le titulaire des monopoles du réseau de transport et du réseau de distribution et d’achat d’énergie électrique sur le territoire national ainsi que les échanges aux frontières. Ces transactions sont notifiées au Service de réglementation par les producteurs et par l’Edd dans le cas où cette dernière est partie à l’une de ces transactions. Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’électricité produite par les producteurs indépendant d’électricité, le Service de règlementation calcule les droits et contrôle les prix et l’accès à l’électricité.
Il peut formuler des avis et proposer au Ministre de l’énergie toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence dans le secteur de l’électricité, notamment en matière de prix.
 
Article 5 : Prérogatives du Service de réglementation
1° Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la Loi, le Service de règlementation de la Direction de l’énergie au sein du Ministère de l’énergie, peut recueillir toutes les informations nécessaires au sein de son Ministère, des Ministères chargés de l’économie et de l’environnement, de l’Edd, des opérateurs des installations de production indépendante d’énergie ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
2° Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère Public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par le Ministère de l’Energie sont chargés de la recherche, de la constatation des infractions commises en matière d’électricité. Si une infraction est avérée, les agents assermentés du Ministère de l’Énergie saisisse le Procureur de la République pour la poursuite de cette infraction et ce, conformément aux dispositions du Code Pénal. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête du Service de réglementation.
Ils bénéficient à leur demande, de l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leur mission et notamment pour l’identification et l’interpellation des suspects.
Les fonctionnaires et agents du Service de Réglementation assermentés et d’autres fonctionnaires et agents du Service de Réglementation habilités par le Ministre de l’énergie, sur proposition du Service de réglementation, procèdent aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions de la Loi et du présent décret.
La liste de ces fonctionnaires et agents du Service de Réglementation assermentés ou habilités est publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.
3° Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
4° Le Ministre de l’énergie ou le Service de réglementation désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
5° Les agents assermentés accèdent à toutes les informations utiles détenues par l’EDD et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification.
6° Les agents assermentés ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de fourniture, de transport et de distribution d’électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu’une activité mentionnée au présent alinéa est en cours et ce, conformément au Code de Procédure Pénale.
7° Les agents assermentés reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.
8° Les manquements sont constatés par les fonctionnaires et agents habilités.
9° Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au Ministre de l’énergie ainsi qu’au Ministre de l’environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage susceptibles de porter atteinte à l’environnement. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de trente jours (jours ouvrables) à compter de cette notification.
 
TITRE III :
TARIFS D’ACHAT ET REGLES TARIFAIRES
 
Article 6 : Les principes de tarification
Les principes de tarification dans le secteur de l’électricité sont définis par le Ministre de l’énergie conformément à la Loi et après avis du Service de réglementation, en vue de la passation des contrats de concession et de l’octroi de licence aux producteurs indépendants d’électricité.
1° Sur la base de ces principes de tarification, les tarifs d’achat sont négociés entre l’Edd et les producteurs indépendants titulaires d’une licence ou d’une concession de production ;
2° En vue d’assurer des niveaux de revenus suffisants permettant aux titulaires des licences ou de concession d’obtenir un taux de rentabilité normal de leurs investissements, tout en étant cohérent avec les coûts lors de l’établissement des contrats de fourniture d’électricité entre Edd et les producteurs, le Ministre de l’Energie définit les conditions tarifaires dans le secteur de l’électricité en mettant en œuvre les règles prévues par la Loi, ainsi qu’il suit :
– En intégrant les conditions tarifaires dans les cahiers des charges annexés aux licences ou concessions, le Ministre de l’énergie détermine ces conditions tarifaires pendant une période d’au moins 5 ans ;
– En définissant les conditions tarifaires, le Ministre de l’énergie autorise les niveaux de revenus qu’il juge suffisants, conformément aux dispositions de la Loi pour permettre au titulaire de licence ou de concession, opérant de façon efficiente, d’obtenir un taux de rentabilité normal, tenant compte de l’estimation des dépenses pendant la période fixe ultérieure ;
– Le taux de rentabilité normal sera défini en tenant compte de l’inflation et d’autres frais généraux qui peuvent être stipulés dans le cahier des charges du titulaire de licence ou de concession.
– Des règles ou formules supplémentaires pourront être précisées dans le cahier des charges du titulaire de la licence ou de la concession aux fins des calculs mentionnés plus haut, y compris des règles régissant le traitement des gains d’efficacité non prévus réalisés par le titulaire de la licence ou la concession.
– Les bases tarifaires pour les années restantes de la concession qui suivront la période de 5 ans prévue au présent article, seront basées sur des estimations des dépenses d’investissement permises, de la cession des actifs et des taux d’amortissement convenus. Les taux d’amortissement futurs peuvent être modifiés lors de la révision des conditions tarifaires, mais ne pourront être modifiés de manière rétrospective.
– Les dépenses d’investissement qui auront été autorisées par les procédures d’approbation définies dans le cahier des charges du titulaire de licence ou de concession seront incluses dans la base tarifaire ;
 
Article 7 : Modification périodique des tarifs
Les contrats de concession et de licence fixent les règles et conditions de modification périodique des tarifs. En tout état de cause, les règles de modification des tarifs font l’objet d’une révision tous les cinq (05) ans ou, exceptionnellement avant l’expiration de cette période, en cas de changement important dans les conditions d’exploitation, ou en raison d’événements modifiant substantiellement l’environnement économique, financier ou technique dans lequel les contrats de concession ou les licences ont été établis. Les modifications sont établies sur la base de principes propres à permettre à l’opérateur une rentabilité normale dans des conditions normales d’activités.
 
Article 8 : Approbation de la révision des tarifs
Dans tous les cas, les révisions des tarifs doivent être approuvées par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Energie après avis du Service de réglementation.
 
Article 9 : Contestation de la proposition d’arrêté tarifaire
Tout titulaire d’une concession ou d’une licence peut contester la proposition d’arrêté visée à l’article 8 ci-dessus selon la procédure de règlement des différends, indiquée par ladite licence ou ledit contrat de concession. Le titulaire peut contester la proposition d’arrêté visée à l’alinéa ci-dessus devant le tribunal administratif.
Les conditions tarifaires en vigueur continuent d’être appliquées jusqu’au terme de la procédure visée au présent article.
 
Article 10 : Compensation charges financières résultant d’obligations de service public.
L’Etat peut compenser toute charge financière résultant d’obligations de service public justifiées, non prévues dans les contrats de concession, ayant pour effet de contraindre les opérateurs à vendre à des tarifs inférieurs aux coûts réellement supportés.
 
Article 11 : Publication des méthodes d’approbation des tarifs
Le Service de réglementation rend public sur le site du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles les méthodes utilisées pour approuver les tarifs d’achat des concessions ou de licence.
 
TITRE IV :
PUISSANCE INSTALLEE
 
Article 12 : Arrêté déterminant le régime de déclaration, licence et concession.
Un arrêté pris en Conseil des Ministres détermine à quel régime de déclarations, licences et concessions auquel est soumise la production indépendante d’électricité à partir des puissances installées de toute Unité de production utilisant l’un des types d’énergie visée par la Loi.
“Un arrêté pris en Conseil des Ministres fixe les valeurs limites des installations de production d’électricité à partir des puissances installées de toute Unité de production utilisant l’un des types d’énergie visée par la Loi.”
 
Article 13 : La production indépendante d’électricité à partir d’installations d’énergies renouvelables dont la puissance dépasse les bornes supérieures des Valeurs Limites “VL” détaillées par l’arrêté pris en Conseil des Ministres visé à l’article 12, ne peut être exercée qu’après l’obtention d’une licence ou d’une concession obtenue à la suite d’un appel d’offres dans les conditions prévues au Titre VII ci-après.
 
TITRE V :
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DES LICENCES OU CONCESSIONS : LE CONTRAT D’ACHAT AVEC ELECTRICITE DE DJIBOUTI
 
Article 14 : Edd, est tenue, conformément à la Loi, de conclure avec les producteurs d’électricité, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par :
1° Les Grands Producteurs indépendants en vue de l’obtention par ceux-ci d’une licence ou de concession de production d’électricité à partir d’énergies fossiles ou d’énergies renouvelables.
2° Les Petits Producteurs indépendants en vue de l’obtention par ceux-ci d’une licence ou d’une concession et des petits producteurs titulaires d’une licence, qui utilisent des énergies renouvelables, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité.
3° Les Grands Auto-Producteurs en vue de l’obtention par ceux-ci d’une licence ou d’une concession de production pour la vente à Edd de tout excédent au-dessus de la quantité nécessaire pour sa propre consommation.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer et la licence ou la concession fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat.
Dans les cas visés au présent article, le contrat d’achat d’électricité ne porte pas sur la partie de la production utilisée par le producteur indépendant pour sa propre consommation.
 
Article 15 : Les zones de développement de l’énergie solaire ou éolienne sont définies par le Service de réglementation en fonction :
1° De leur potentiel ;
2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
3° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité et les sites remarquables et protégés.
 
Article 16 : Les dispositions du cahier des charges d’Edd en vigueur, approuvé par les arrêtés n°83-0171/PR/EDD du 02/02/1983 et n°85-1224/PR/MIN du 23/09/1985 portant modification du cahier des charges de l’Edd, seront modifiés pour l’application des dispositions de la Loi n°88/AN/15/7ème L, portant règlementation des activités des producteurs indépendants d’électricité.
 
TITRE VI :
DEMANDE DE LICENCE SUR INITIATIVE PRIVEE
 
CHAPITRE 1ER : DEMANDE DE LICENCE SUR INITIATIVE PRIVEE
 
Section 1 : Procédure de demande
 
Article 17 : La demande pour la délivrance, le renouvellement, la modification, le transfert, la révocation d’une licence à un investisseur privé dans le cadre de la Loi n°88/AN/15/7ème L, portant règlementation des activités des producteurs indépendants d’électricité, doit être déposée en deux exemplaires au Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles sur la base d’un formulaire. Ce formulaire disponible au Ministère est publié sur le site internet du Ministère.
 
Article 18 : Formulaire de demande de licence, renseignements et pièces à fournir.
Le formulaire de demande de licence est renseigné conformément à l’article 16 de la Loi n°88/AN/15/7ème L.
Sous la responsabilité du demandeur qui le remplit, le formulaire de demande de licence comporte les renseignements suivants :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande, ses relations verticales et horizontales avec d’autres personnes engagées dans la production de l’électricité ;
2° Si la demande est formulée par une entreprise, les statuts, la nationalité, les noms de toutes les personnes occupant un poste de responsabilité dans la gestion de l’entreprise ; l’adresse physique et postale du demandeur, et dans le cas où il s’agit d’un transfert de licence, l’adresse physique et postale du titulaire de la licence, et du cessionnaire proposé doivent être fournis ;
3° Le type de demande, à savoir une demande de délivrance, de renouvellement, de modification, de transfert ou de révocation de licence, doit être précisé ;
4°. Un engagement du demandeur à se conformer à la législation relative à la sécurité et l’environnement, aux codes ou normes applicables à Djibouti, sur un formulaire établi par le Ministère de l’énergie, publié sur le site internet du Ministère et indiquant les normes applicables ;
5° Les caractéristiques principales de l’installation de production, indiquant la capacité de production, les énergies primaires, les techniques de production utilisées et les matériaux utilisés, sur un formulaire établi par le Ministère de l’énergie, publié sur le site internet du Ministère et indiquant les normes applicables ;
6° La durée sollicitée de la licence et les motifs de la durée ainsi sollicitée ;
Le formulaire de demande de licence comporte également les questions auxquelles il doit être répondu dans les pièces suivantes, qui lui seront annexées.
 
7° Une note sommaire précisant les capacités techniques du demandeur ;
8° Une note relative à l’incidence du projet sur la sécurité des installations et équipements qui leur sont associés, le respect de la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et les assurances nécessaires.
 
Article 19 : Limites de la puissance maximum pour la procédure de licence sur initiative privée
Pour les demande de licence dont la puissance produite serait supérieure à [2000] kW, Le Ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles renvoie la demande de production indépendante à une procédure d’appel d’offres, lancée par le Service de réglementation, selon la procédure prévue par la loi. L’appel d’offres est lancé dans les trois mois du dépôt de la demande visé à l’article 18 ci-dessus.
 
Article 20 : Réception de la demande
Le Ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles accuse réception de la demande de licence, au moment du dépôt de la demande.
La demande doit être accompagnée des frais de demande de licence, qui sont fixés par un arrêté conjoint du Ministre de l’Energie et du Ministre du Budget, publiée sur le site du Ministère.
Dès réception, la demande est transmise au Service de la Réglementation pour examen et recommandation. Sous réserve des secrets protégés par la Loi, il procède à la publication, par extrait, au Journal officiel de la République de Djibouti et sur le site du Ministère de l’Energie, des principales caractéristiques de la demande, relatives notamment à la capacité de production, aux énergies employées et aux techniques de production utilisées, ainsi qu’à la localisation de l’installation.
 
Article 21 : Avis du Service de la Réglementation
Le Service de la Réglementation, pour donner son avis sur la demande et proposer les conditions auxquelles une licence est soumise :
1° agit de manière transparente et équitable, dans le respect des droits du demandeur, des tiers
et des usagers du service public de l’électricité;
2° tient dûment compte des critères d’attribution indiqués à l’Article 18 de la Loi ;
3° s’assure que la licence contribuera à promouvoir un système efficace, fiable et économique
de production, transmission et de fourniture de l’électricité en République de Djibouti ;
4° évalue les demandes de licences de façon à ce que soit maintenue et améliorée l’efficacité,
l’économie et la fiabilité de la part des titulaires de licence afin de permettre à toutes les demandes raisonnables d’électricité d’être satisfaites, conformément à la politique en vigueur du gouvernement ;
5° encourage l’efficacité, l’économie et la sécurité dans l’utilisation de l’électricité ;
6° tient compte de :
– la nécessité pour les titulaires de licence d’être en mesure de financer la réalisation de leurs activités autorisées ;
– de la promotion de la santé, la sécurité et l’environnement ;
– en cas de demande de transfert d’une licence, du respect des critères             prévus aux articles
18 et 51 de la Loi.
 
Article 22 : Arrêté indiquant les critères spécifiques au secteur de l’énergie
Un arrêté pris sur proposition du Ministre de l’Énergie, peut compléter les critères visés à l’article 21 ci-dessus. Ces critères sont liés à l’objet du projet, spécifiques au secteur de l’énergie, et non discriminatoires.
 
Article 23 : Attribution
L’Autorité Contractante décide, au regard des critères prévus par la loi et le présent décret, de la délivrance, du renouvellement, de la modification, du transfert ou de la révocation d’une licence.
L’Autorité Contractante peut, à tout moment d’une procédure de passation, déclarer sans suite pour un motif d’intérêt général, une procédure de passation engagée, ou déclarer infructueuse la procédure de passation engagée dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret.
Lorsque l’Autorité Contractante déclare la procédure sans suite ou infructueuse, il observe
les dispositions du décret portant mise en place des procédures de passation d’un partenariat
public-privé.
 
SECTION 2 : SUIVI, APPLICATION ET RENOUVELLEMENT DES LICENCES DIRECTES.
 
Article 24 : Informations à communiquer par le titulaire de la licence
Toute personne physique ou morale qui produit ou fournit de l’électricité adresse au Ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles, chaque année à la date anniversaire de l’octroi de la licence, toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l’application de la Loi et du présent décret, et notamment à l’établissement de statistiques aux fins d’élaboration de la politique énergétique
– La liste des données à fournir, reportée sur un formulaire, est fixée par décision du Ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles. Le formulaire est publié sur le site du Ministère de l’énergie, chargé des ressources naturelles.
– La synthèse de ces données fait, le cas échéant, l’objet d’une publication sur le site du Ministère de l’énergie, chargé des ressources naturelles.
– Les agents du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles recueillant et exploitant ces données, sont tenus au secret professionnel. Les informations précises non intégrées dans la synthèse visée à l’alinéa précédent recueillies en application du présent article, ne peuvent être divulguées.
 
Article 25 : Informations prévues par la convention
Outre les obligations de l’article 24 ci-dessus, le titulaire de licence présente au Service de la Réglementation tous les renseignements prévus par sa convention de licence.
 
Article 26 : Informations complémentaires pouvant être prévues par la convention
La convention de licence peut prévoir que le Service de la Réglementation, requiert le producteur titulaire d’une licence de fournir :
1° les détails des états financiers annuels vérifiés, détaillés et composés d’un bilan, d’un compte de résultat et d’un tableau de financement pour les activités autorisées;
2° un plan actualisé de l’installation de production, et les modifications ou ajouts proposés;
3° les caractéristiques de l’électricité produite par le titulaire de la licence ou concession ;
 
Article 27 : Renouvellement de la licence
Conformément à la Loi, la licence peut être renouvelée dans les mêmes formes pour une période ne pouvant pas excéder la durée initiale.
Le titulaire de la licence soumet sa demande de renouvellement au moins six (6) mois avant la date d’expiration de la licence en cours.
Le service de réglementation dispose de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de renouvellement pour soumettre son avis au Ministre de l’Énergie.
Le Service de réglementation évalue les conditions d’exécution des obligations définies dans la convention au regard de la convention, ainsi que de la Loi et de la réglementation en vigueur à la date de la signature de la convention dont le renouvellement est demandé. Il émet un avis sur la qualité de l’exécution des obligations, qu’il transmet au Ministre de l’énergie.
A cet avis est jointe une proposition sur la durée et les conditions de renouvellement de la convention qui tient compte de la technologie utilisée, de la puissance installée ainsi que des réglementations nouvelles intervenues depuis la signature du contrat de licence dont le renouvellement est demandé.
 
CHAPITRE 2 : LICENCE AVEC PERMIS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
 
Article 28 : Pièces et renseignements à fournir
Outre les pièces et renseignements à fournir visés à l’article 18 ci-dessus, un arrêté présidentiel rendu sur proposition du Ministre de l’Énergie fixe la liste des indications et des pièces nécessaire à la délivrance, le renouvellement, la modification, le transfert, la révocation d’une licence un investisseur privé dans le cadre de la Loi
La demande doit préciser les limites territoriales du domaine public pour laquelle la licence est demandée en vue d’assurer la production d’énergie électrique;
A la demande est jointe une note sur les aménagements qui seront apportés au domaine public et les moyens pris pour préserver la sécurité, l’environnement et les conditions de restitution de l’emprise sur le domaine public en fin de concession.
 
Article 29 : Conditions et modalités d’octroi d’un permis d’occupation du domaine public
Un arrêté présidentiel pris conjointement sur proposition du Ministre de l’Énergie et du Ministre en charge des domaines, établit les conditions et les modalités de l’octroi d’un permis d’occupation du domaine public délivré en vue de l’exploitation d’une licence de production d’énergie dans le cadre de la loi portant réglementation des activités de producteurs indépendants d’électricité. L’arrêté précise les conditions de l’octroi du permis, la transparence et la rapidité de la procédure, le lien avec la licence, les obligations de l’investisseur privé et les garanties qui lui sont accordées.
 
Article 30 : Révocation de l’autorisation d’occuper le domaine public
L’autorisation d’occuper le domaine public et d’y édifier des établissements quelconques, donnée en vertu des dispositions de la loi portant fixation et organisation du domaine public, peut être révoquée pour un motif d’intérêt public. Cette révocation est spécialement motivée, fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et de nature à assurer le développement de la production indépendante d’électricité.
 
Article 31 : Etude d’impact
Outre les indications et les pièces exigées aux articles 18 à 28 ci-dessus, pour les projets dont la puissance produite est supérieure à [500] kW, l’Autorité contractante doit requérir que la demande relative à une licence comporte une étude d’impact environnemental sommaire sur la base d’un formulaire établi par le Service de réglementation, ou les documents justifiant la capacité à assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement établissant que les projets sont conformes aux critères portant sur les conditions environnementales des projets de production indépendante d’électricité, prévus par décision du Ministre de l’énergie.
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
 
Article 32 : Pièces et documents demandés pour une licence avec occupation du domaine public
Dans le cas de licence avec permis d’occupation du domaine public et si la puissance installée est supérieure au maximum fixé à l’article 31 ci-dessus, outre les indications et les pièces exigées à l’article 18 et 28 ci-dessus, la demande relative à une licence comporte les indications et les pièces suivantes :
1. Un aperçu sommaire du plan opérationnel et plan d’affaires prévu du demandeur, y compris une estimation des revenus et les dépenses prévisibles des activités à effectuer par le demandeur tout au long de la durée de la validité de la licence , ou pour une durée plus courte que le Service de la Réglementation peut déterminer.
2. Les indications conformes à un formulaire adopté par décision du Ministre de l’énergie, sui les rendements énergétiques, l’exploitation ou le service proposé par rapport à l’électricité à fournir, y compris la taille de la centrale, sa durée de fonctionnement, la technologie, le projet des cahiers de charge techniques, les cartes et diagrammes.
3. Un projet de cahier des charges conformes au modèle pris par le Ministre de l’énergie. Le cahier des charges doit définir de façon précise les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité, notamment les obligations particulières imposées dans le cadre du service public, dont celle de fournir de l’électricité de façon continue, sous réserve des cas de force majeure et des autres dispositions du présent décret. Le Service de réglementation apprécie les cas de force majeure visés ci-dessus.
4. D’autres éléments que peut exiger le Service de réglementation ou qui peuvent être requis en application de la Loi ou du présent décret, pour la licence demandée.
 
Article 33 : Réception et publication de la demande d’octroi de licence
Le Ministre de l’énergie accuse réception de la demande de licence au moment du dépôt de la demande.
La demande doit être accompagnée des frais de demande de licence qui sont déterminés par un arrêté conjoint du Ministre de l’énergie et du Ministre du Budget.
Dès réception, la demande est transmise au Service de la réglementation pour examen et recommandation.
 
Article 34 : Publication
L’Autorité contractante ne divulgue pas les renseignements que les candidats lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux, ni les aspects confidentiels des offres.
Sous cette réserve, il procède à la publication, par extrait, au Journal officiel de la République de Djibouti, des caractéristiques sommaires de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies employées et aux techniques de production utilisées, ainsi qu’à la localisation de l’installation.
 
Article 35 : Avis du Service de réglementation
Le Service de réglementation donne son avis sur la demande dans un délai de 30 jours (jours ouvrables) conformément à l’article 19 de la Loi n°88/AN/15/7ème L et propose les conditions auxquelles une licence est soumise, dans les conditions fixées à l’article 21 ‘ci-dessus.
 
Article 37 : Attribution de la licence
L’Autorité Contractante décide, au regard des critères et délais prévus par la Loi n°88/AN/15/7ème L et le présent décret et conformément à l’article 35 ci-dessus, de la délivrance, du renouvellement, de la modification, du transfert ou de la révocation d’une licence.
 
CHAPITRE 3 : Suivi, application et renouvellement des licences avec permis d’occupation du domaine public.
 
Article 38 : Communication de données par le titulaire de la licence.
Toute personne physique ou morale qui produit ou fournit de l’électricité adresse au Ministre de l’énergie chaque année à la date anniversaire de la signature de la convention de licence, toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l’application de la Loi et du présent décret et notamment à l’établissement de statistiques aux fins d’élaboration de la politique énergétique.
La liste des données à fournir est fixée par décision du Ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles.
La synthèse de ces données fait, le cas échéant, l’objet d’une publication sur le site du Ministère de l’énergie.
Les agents du Ministère de l’énergie recueillant et exploitant ces données, sont tenus au secret professionnel. Les informations non intégrées dans la synthèse visée à l’alinéa précédent recueillies en application du présent article ne peuvent être divulguées.
 
Article 39 : Communication de données prévues par la convention
Outre les obligations de l’article 24 à 26 ci-dessus, le titulaire de licence communique au Service de réglementation tous les renseignements prévus par sa convention de licence.
La convention de licence ou de concession prévoit que le Service de réglementation peut requérir le producteur titulaire d’une licence de fournir :
1. les détails des états financiers annuels vérifiés, détaillés et composés d’un bilan, d’un compte de résultat et d’un tableau de financement pour les activités autorisées ;
2. un plan actualisé de l’installation de production et les modifications ou ajouts proposés;
3. les caractéristiques de l’électricité produite par le titulaire de la licence.
 
Article 40 : Renouvellement de la licence
La licence peut être renouvelée dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus.
 
TITRE VII
PROCEDURE D’OCTROI DE LICENCE OU DE CONCESSION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES
 
CHAPITRE 1 : LA PROCEDURE D’OCTROI DE LICENCE OU DE CONCESSION DANS LE CADRE D’UN APPEL D’OFFRES.
 
SECTION 1 CHOIX DE LA PROCEDURE
 
Article 41 : Choix entre plusieurs procédures
Pour les projets dont la valeur limite dépasse celle déterminé par arrêté, pris sur le fondement de l’article 12 ci-dessus, le Ministre de F énergie chargé des ressources naturelles décide du choix de la procédure d’octroi de la licence ou de la concession en une ou deux étapes, sur proposition du Service de réglementation.
 
Article 42 : Le choix de la procédure pour les contrats de concession
– Une procédure d’appel à la concurrence est engagée par voie d’appel d’offre. L’appel d’offre peut être soit ouvert et en une étape, soit restreint précédé d’une pré-qualification et d’un appel à manifestation d’intérêt, en deux étapes.
– Une procédure de consultation ou contrat négocié, dans les cas exceptionnels prévus par la loi relative aux partenariats public-privé et les dispositions non contraires de la loi 88.
 
Article 43 : Procédure en deux étapes pour l’octroi d’une licence ou d’une concession
L’octroi d’une concession s’effectue prioritairement dans le cadre d’un appel d’offres en deux étapes, lancé par l’Autorité contractante, selon la procédure prévue par la loi relative aux partenariats public-privé et à son décret portant mise en place des procédures de passation d’un partenariat public-privé et les dispositions non contraires du présent titre. Il est également dûment tenu compte des principes et des règles de gouvernance, d’identification, de priorisation et d’évaluation des projets prévus par la loi et le décret précité, ainsi que des principes généraux de passation prévus par le code des marchés publics.
Les licences ou les concessions sont octroyées, selon une procédure en deux étapes après:
– Une procédure d’appel à la concurrence par voie d’appel d’offre restreint précédé d’une pré-qualification et d’un appel à manifestation d’intérêt.
– Une procédure de consultation ou contrat négocié, dans les cas exceptionnels cumulativement prévus par la loi 88 et la loi relative aux partenariats public-privé.
– Dans les cas d’appel d’offres restreint, il peut être fait recours à la procédure de dialogue compétitif. L’Autorité contractante recourt, à la procédure de dialogue compétitif, dans les cas et conditions prévues par la loi relative aux partenariats public-privé et selon les modalités fixées dans le présent décret. Après la pré-qualification des candidats retenus, le dialogue compétitif se déroule en autant d’étapes qu’il est nécessaire à la personne publique pour définir les moyens techniques répondant à ses besoins ou pour établir le montage juridique ou financier du projet.
 
Article 44 : Appel d’offres en une étape
L’octroi d’une concession dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres en une étape obéit aux règles prévues au chapitre 2 ci-après.
 
SECTION 2 : PROCEDURE INITIALE POUR LES CONCESSIONS
 
Article 45 : Identification et définition préalables des projets de concessions
Le Service de règlementation assure l’identification et la définition préalables des projets et besoins qu’il considère susceptibles d’être mis en œuvre dans le cadre de partenariat public-privé concessifs.
 
Article 46 : Priorisation et évaluation des projets de concession
L’Autorité contractante sur proposition du Service de réglementation transmet à l’Unité de partenariat public-privé la liste des projets qu’elle estime prioritaires et susceptibles d’être développés en partenariat public-privé concessifs dans le secteur des énergies renouvelables, sur la base des critères de la loi relative aux partenariats publics-privés adaptés et complétés par les critères propres au secteur de l’énergie.
Le Ministre en charge de l’Economie et des Finances propose au Conseil des Ministres ces projets de concession, aux fins de les voir retenus par le Conseil comme prioritaires.
 
Article 47 : Mise en place de la Cellule de Partenariat Public-Privé
L’Autorité contractante sur proposition du Service de Réglementation, dès la décision du Conseil des Ministres reconnaissant le caractère prioritaire du projet de concession, met en place une Cellule projet de partenariat public-privé, dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du décret pris pour l’application de la loi relative aux Partenariats public-privé et portant mise en place des procédures de passation d’un partenariat public-privé.
 
Le Service de réglementation réalise pour le compte de l’Autorité contractante, l’évaluation préalable et les analyses requises, dans les conditions prévues par la loi relative aux partenariats publics-privés. Il se fait assister de l’Unité de partenariat public-privé aux fins de démontrer le respect des critères exigés par la loi relative aux partenariats publics-privés.
 
Article 48 : Avis de l’Unité de Partenariat Public-Privé et validation des conclusions de l’évaluation préalable
Le Service de réglementation soumet à l’Unité de partenariat public-privé son évaluation préalable aux fins d’émission par cette dernière d’un avis consultatif dans les conditions, modalités et délais prévus par la loi relative aux partenariats publics-privés. L’évaluation préalable est transmise par le Service de réglementation par tout moyen permettant de prouver la date de sa transmission ;
Le Service de réglementation lève les réserves que l’avis de l’Unité de partenariat public-privé peut comporter sur les conclusions de l’évaluation préalable et modifie le projet en conséquence ou, en cas d’opposition à ces réserves, le Service de réglementation motive les raisons pour lesquelles il n’entend pas les lever.
Le Service de réglementation communique son évaluation préalable au ministère chargé des Investissements aux fins d’émission d’un avis consultatif de ce ministère. Cet avis doit être remis au Service de réglementation dans le délai de quinze jours suivant la date de transmission de l’évaluation préalable par le Service de réglementation.
L’Autorité Contractante communique au Conseil des Ministres aux fins de validation, les conclusions de l’évaluation préalable, accompagnées de l’avis de l’Unité de partenariat public- privé et de l’avis consultatif du ministère chargé des Investissements. Si cet avis consultatif n’a pas été remis au Service de la réglementation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les conclusions de l’évaluation préalable sont néanmoins transmises au Conseil des Ministres aux fins de validation.
Si l’avis de l’Unité de partenariat public privé n’est pas remis dans les 15 jours de la transmission de l’évaluation préalable, l’Autorité contractante sur proposition du Service de réglementation, transmet au Conseil des Ministres pour validation par le Conseil des conclusions de l’évaluation préalable.
 
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE CONCESSIONS ET LICENCES SUR APPEL D’OFFRES
 
Article 49 : Puissance maximale pour une procédure en une étape
Pour les licences ou concessions dont la puissance de production indépendante d’électricité à partir d’installations d’énergies renouvelables dépasse la borne supérieure des Valeurs Limites  » VL » détaillées par l’arrêté pris en Conseil des Ministres visé à l’article 12 du Titre IV. Le Ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles retient la procédure d’appel d’offres en une étape, lancée par le Service de réglementation, selon la procédure prévue par la loi.
 
Article 50 : Principes d’attribution des concessions et licences
Les concessions et les licences sont octroyées, ou éventuellement renouvelées conformément aux principes de transparence, d’objectivité, de précision et de non-discrimination, tels que définis par la législation régissant les Partenariats public-privé, le secteur de l’électricité et les dispositions du présent décret.
 
Article 51 : Applicabilité des règles relatives au cadre juridique régissant les PPP pour les concessions attribuées en vue de la mise en oeuvre de la loi portant réglementation des activités des PIE.
Les principes généraux, les avis d’appel à la concurrence et les mentions requises sur ces avis, les publications et échanges d’information, les cas et conditions des exclusions, les conditions et modalités de présentation des offres en groupement, sont réalisées dans les conditions prévues par la loi relative aux Partenariats Publics-Privés et à son décret portant mise en place des procédures de passation d’un partenariat public-privé.
Les dispositions du 1er aliéna ci-dessus sont applicables aux concessions dont la puissance de production indépendante d’électricité à partir d’installations d’énergies renouvelables dépasse la borne supérieure des Valeurs Limites “VL” détaillées par l’arrêté pris en Conseil des Ministres visé à l’article 12 du Titre IV.
 
Article 52 : Informations et pièces demandées
Le contenu du dossier de consultation, les informations et pièces demandées pour les concessions et les critères d’attributions sont régis par les dispositions de la loi relative aux PPP, celles de son décret portant mise en place des procédures de passation d’un PPP, les dispositions non contraires de la Loi, ainsi que celles 91 à-97 du présent décret.
 
Article 53 : Confidentialité
L’Autorité contractante garantie la confidentialité et ne divulgue pas les renseignements que les candidats lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux, ni les aspects confidentiels des offres.
Outre l’interdiction de divulguer les renseignements que les candidats lui ont communiqués à titre confidentiel, l’Autorité contractante ne procède à aucune publication, sur son site, au Journal officiel de la République de Djibouti, ou autrement, des caractéristiques des offres.
L’Autorité contractante prend toute mesure organisationnelle et matérielle, de nature à assurer la confidentialité des dossiers. Une décision du Ministre de l’énergie précise ces mesures.
Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, peut être tenu à la réparation des dommages résultant de ses actes, tout agent public qui :
– commet une violation des règles de confidentialité ;
– procure ou tente de procurer un avantage anormal à un candidat à une concession ou une licence;
– intervient à un stade quelconque dans l’attribution d’un marché à une entreprise dans laquelle il a pris ou conservé un intérêt ;
– passe un contrat de concession ou de licence avec un candidat exclu des commandes publiques ou exécute un tel contrat non approuvé par l’autorité compétente;
– manque de manière répétée à l’obligation de publicité prévue par le présent décret.
Les sanctions prévues dans le présent décret sont sans préjudice aux poursuites pénales qui pourront être intentées.
 
Article 54 : Constitution d’une société de droit djiboutien
Tout Grand Producteur d’électricité doit, préalablement à la signature de la convention de concession ou de licence, constituer une société de droit djiboutien spécialement dédiée au projet sous forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée dont l’objet se limite à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables.
 
Article 55 : Moyens de communication
L’Autorité contractante peut utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations :
– l’écrit, par dépôt direct ;
– des moyens électroniques ;
– la voie postale ou le télécopieur ;
– toute combinaison de ces moyens, laissant une trace probante.
 
 
Article 56 : Modes de communication de l’appel d’offres
1°- Le Service de règlementation communique les conditions de l’appel d’offres qu’il a définies, par tous modes appropriés notamment par publication sur le site internet du Ministère de l’énergie chargé des ressources naturelles, dans la presse nationale et dans les organes de presse internationaux spécialisés dans le secteur de l’énergie.
2°- Cet avis contient les principaux éléments d’information permettant d’identifier les principales caractéristiques du projet, les délais et les modalités de réponse.
 
Article 57 : Dématérialisation de la procédure, confidentialité et caractère non discriminatoire des moyens de communication.
Dans toutes les procédures de passation des contrats, l’Autorité contractante peut exiger que tout ou partie des documents écrits mentionnés par le présent décret soient établis sur support électronique, dans les conditions qu’elle détermine dans l’appel d’offres.
L’Autorité contractante peut choisir l’emploi d’une plateforme en ligne sur internet pour toute ou partie de la procédure de pré-qualification.
Le site permet notamment le téléchargement du cahier des charges de l’appel d’offres et le dépôt des candidatures.
L’Autorité contractante veille à la protection et à l’intégrité des données et à la confidentialité des offres lors de toute communication, de tout échange et stockage d’informations, dans le respect des conditions de l’article du présent décret. Elle ne prend connaissance du contenu des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation des offres.
Le Service de réglementation accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l’appel d’offres de chaque candidat. Il fait en sorte qu’aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l’heure limites fixées dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles, compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées, et ne doivent pas restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution des contrats.
 
Article 58 : Avis d’appel à la concurrence
L’Autorité contractante qui désire passer une concession, fait connaître son intention au moyen d’un avis d’appel à la concurrence rendu public.
L’avis d’appel à la concurrence comprend les mentions prévues par le décret portant mise en place des procédures de passation d’un Partenariat Public-Privé et les autres indications et pièces requises par le présent décret.
L’avis d’appel à la concurrence établi par l’Autorité contractante, est publié en français et en anglais sur le site électronique du Ministère de l’énergie et celui de la Direction des PPP et dans au moins un journal à diffusion nationale et un journal à diffusion internationale, choisi par l’Autorité Contractante parmi les journaux les plus lus dans le secteur de l’énergie.
L’avis d’appel d’offres est publié [40] jours (jours ouvrables) au moins avant la date limite fixée pour la réception des candidatures par voie de presse et par tout autre moyen de publicité, matériel ou immatériel dont le site du gouvernement et celui du ministère de l’énergie ou du service de réglementation. Le délai de présentation des offres est fixé compte tenu de l’importance du projet, du temps nécessaire à l’étude du dossier de l’appel d’offre, à la préparation des offres et à la présentation des candidatures.
 
CHAPITRE 3 : CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION OU DE LA LICENCE SUR APPEL D’OFFRES
 
Section 1 : Dispositions communes aux cahiers des charges des licences et concessions sur appel d’offres.
 
Article 59 : Principes
L’Autorité contractante détermine et indique dans les documents de marché les critères précis, objectifs, transparents, non discriminatoires et lié à l’objet du projet qu’elle prévoie d’utiliser.
 
Article 60 : Informations données au candidat
Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres dans les conditions prévues par la Loi, le Service de règlementation donnent les informations suivantes, qui portent sur :
1. La date et l’heure limites d’envoi des dossiers de candidature à l’appel d’offres ;
2. L’adresse postale ou électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l’appel d’offres ;
3. Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l’appel d’offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d’identifier de façon certaine l’appel d’offres auquel il est répondu ;
4. Les niveaux de pondération des critères de sélection mentionnés au présent décret et/ou de hiérarchisation de ces critères si l’Autorité contractante démontre qu’une telle pondération est objectivement impossible ou inadaptée;
5. Les modalités de soumission des offres ;
6. Les différentes étapes de la soumission des offres ;
7. La durée de validité de l’offre ;
8. Le règlement des litiges ;
9. Le montant des frais liés à la préparation de la soumission des offres;
10. Les documents d’appel d’offres fixent les modalités d’application des marges de préférence.
 
Article 61 : Principes du cahier des charges des concessions et licences.
(1) Les cahiers des charges des conventions de concession, et de licences sur appel d’offres, fixent leur durée, les conditions de leur suspension, de leur caducité, de leur révision, de leur renouvellement et de leur retrait, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.
(2) Les cahiers des charges des conventions de concession et de licence sur appel d’offres détermine les procédures d’examen et d’approbation pour les travaux d’établissement,- périodicité et les modes de contrôle par le Service de réglementation, conformément aux dispositions du titre VIII du présent décret.
(3) Le titulaire d’une concession ou d’une licence n’est dispensé d’aucune autre autorisation requise au regard des lois et règlements applicables, notamment en matière d’urbanisme, de sécurité du personnel et du public et de protection de l’environnement.
(4) Les cahiers des charges peuvent prévoir la possibilité de recourir à un ingénieur indépendant désigné d’un commun accord entre les parties à la convention de concession. Il est dans ce cas annexé un projet de convention d’ingénieur indépendant au contrat de concession ou de licence.
(5) Pour les projets dont la puissance installée dépasse les limites fixées par l’arrêté visée à l’article 12 ci-dessus, le cahier des charges prévoit que le titulaire de la licence ou le concessionnaire verse à l’État, un montant égal à 0,50 % de la valeur de la licence ou la concession, destiné à financer les frais et honoraires du Conseil qui assurera la défense des intérêts de l’État dans la préparation, la négociation, et l’adoption de la présente convention, et les modes de calcul des tarifs d’achat de l’électricité, proposés par le Ministre de l’énergie. Cette somme devra être reversée intégralement au Conseil. L’État rendra compte au concessionnaire de l’utilisation de cette somme. Une décision du Ministre de l’énergie chargé des ressources naturelles, fixe les conditions dans lesquelles la valeur de la licence ou de la concession est estimée. Cette décision est publiée sur le site du Ministère.
 
Article 62 : Critères de choix du concessionnaire ou du titulaire de la licence
Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres le Service de règlementation définit, les critères de choix de l’appel d’offres, qui portent sur plusieurs ou tous les critères suivants :
1. La valeur technique de l’offre dont les caractéristiques énergétiques et techniques de l’installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l’électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d’utilisation possibles, et les techniques imposées ;
2. Les conditions de financement par le producteur du raccordement des nouvelles installations de production au réseau ;
3. Le calendrier d’exécution du projet dont le délai de mise en service de l’installation, les conditions d’exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;
4. Le partage de risques et les engagements de performance définis dans l’offre ;
5. La localisation d’implantation de l’installation déterminée, le caséchéant, lorsqu’elle est située sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive, par les coordonnées en latitude et longitude exprimées en degrés et minutes décimales ;
6. La prise en compte de la coexistence de l’installation avec les activités économiques de sa zone d’implantation ;
7. La prise en compte de la protection de l’environnement, notamment du site d’implantation de l’installation;
8. Les conséquences en matière de développement durable;
9. Le potentiel induit de développement socio-économique local
10. Le caractère innovant de l’offre, dans le contexte de la politique de développement des énergies renouvelables à Djibouti ;
11. La marge de préférence qui pourra être accordée aux offres émanant de personnes physiques de nationalité Djiboutienne ou de personnes morales de droit djiboutien et dont le capital est détenu majoritairement par l’État ou par des personnes physiques de nationalité Djiboutienne. Cette marge de préférence sera d’au plus 7,5%.
12. La marge de préférence d’au plus 4% qui pourra être accordée aux offres des personnes autres que celles visées à l’alinéa précédent qui s’engagent dans l’offre à sous-traiter au moins 20 % du montant des prestations objet du marché à des personnes telles que celles visées à l’alinéa précédent.
13. Aux fins de l’évaluation des offres reçues, une marge de préférence peut être accordée aux offres proposant des fournitures majoritairement fabriquées dans la République de Djibouti. Cette marge de préférence sera d’au plus 15%.
14. Les modalités de transfert de compétence à des nationaux djiboutiens.
15. L’expérience et tous éléments établissant la capacité du candidat à la licence et à la concession à respecter l’intégralité de ses obligations, et notamment :
a. veiller aux règles en matière de sécurité des personnels et du public, de protection de l’environnement et de réglementation de l’urbanisme
b. à respecter les règles comptables et fiscales, et autres règles existantes
16. Modèle de caution et garantie demandé dans le dossier correspondent aux demandes
17. Les conditions de mise en service technique des tranches de production
18. Obligations générales en matière de travaux et d’entretien
19. L’expérience en ce domaine de l’entreprise candidate, de l’honorabilité des actionnaires et dirigeants de l’entreprise candidate ;
20. tous éléments établissant la capacité du candidat à assumer la responsabilité civile découlant de l’activité pour laquelle la licence ou la concession est demandée, dont la liste des assurances à souscrire et copie de l’assurance responsabilité civile
21. L’expérience et tous éléments établissant la capacité du candidat :
c. Au développement de capacités de production d’énergie électrique fondée sur les sources d’énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur ;
d.  A la sécurité des systèmes électriques, des installations et des équipements associés,
e. A la protection appropriée de l’environnement et l’utilisation appropriée des terres.
22. Le respect des normes nouvelles ;
23. La spécification générale et la spécification conceptuelle;
24. Étude d’impact et/ou document justifiant la capacité à assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, ses moyens techniques et son bilan énergétique;
25. La capacité à assurer le suivi et le contrôle de la licence par l’Autorité contractante et son service de réglementation.
 
Article 63 : Limitation des critères de choix si la capacité de production est inférieure à une valeur limite prévue par arrêté
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, dans le cas de licence ou concession accordée à un Producteur d’électricité dont la capacité de production ne dépasse pas les valeurs limites prévues à l’arrêté pris sur la base de l’article 12 ci-dessus, le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles, sur proposition du service de réglementation peut, par décision publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, limiter les critères de choix d’appel d’offres fixés à l’article 64 ci-dessus, sous réserve des dispositions de la loi relative aux partenariats publics privés, en ce qui concerne les concessions.
 
Article 64 : Arrêté indiquant les critères spécifiques au secteur de l’énergie
Un arrêté pris sur proposition du Ministre de l’Énergie, complète les critères visés à l’article 64 ci-dessus. Ces critères sont liés à l’objet du projet, spécifiques au secteur de l’énergie et non discriminatoires.
 
Article 65 : Mesures favorisant le recours à des entreprises locales et les modalités du transfert de compétence pour l’attribution des concessions et des licences L’Autorité Contractante lors de la passation d’une concession ou d’une licence, quelle que soit la procédure retenue, s’efforce de prévoir l’obligation à la charge de l’Attributaire de la concession de favoriser le recours aux entreprises locales et la mise en œuvre d’un programme de transfert de compétence, conformément aux dispositions du décret portant mise en place des procédures de passation d’un PPP:
 
SECTION 2 PROCEDURE
 
Article 66 : Transmission des offres
A la suite de la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, les candidats transmettent leurs candidatures et offres dans les conditions prévues au décret portant mise en place des procédures de passation d’un Partenariat Public-Privé pour les appels d’offres en une étape sans avis de pré-qualification.
Le Ministre de l’énergie accuse réception de la demande de licence ou de concession au moment du dépôt de la demande.
Dès réception, la demande est transmise au Service de la réglementation pour examen et recommandations.
 
Article 67 : Avis du Service de réglementation
Le Service de réglementation examine dans les délais prévus par la Loi n°88/AN/15/7ème L et au regard des critères prévus par la loi et le présent décret, les demandes de délivrance, de renouvellement, de modification, de transfert ou de révocation d’une concession et donne son avis à l’Autorité contractante.
Outre les critères visés à l’article 64 ci-dessus, pour donner son avis sur la demande et proposer les conditions auxquelles une concession est attribuée, le Service de réglementation :
1° Vérifie que :
– les documents requis pour le dossier d’appel d’offres sont joint à la proposition ;
– ces documents répondent aux demandes formulées dans le présent décret et le dossier d’appel d’offres ;
2° évalue les demandes de concession de façon à ce que soit maintenue et améliorée l’efficacité, l’économie et la fiabilité de la part des titulaires de concession afin de permettre à toutes les demandes raisonnables d’électricité d’être satisfaites, conformément à la politique en vigueur du gouvernement;
3° tient compte de :
– la nécessité pour les titulaires de concession d’être en mesure de financer la réalisation de leurs activités autorisées ;
– de la sauvegarde et de la promotion de la santé, la sécurité et l’environnement ;
Pour les concessions en cas de demande de transfert, du respect des critères et conditions prévus par la Loi portant réglementation des activités de producteur indépendant d’électricité et le présent décret.
 
Article 68 : Engagement par la remise de l’offre
La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter l’ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l’installation dans les conditions de l’appel d’offres.
Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l’objet des sanctions prévues par le cahier des charges lorsque le manquement est commis pendant la période définie à l’alinéa nn de l’article 85 ci-dessous, ou lorsque le manquement est commis dans les 6 mois de l’obtention du titre en vertu duquel l’activité de production est exercée.
 
Article 69 : Désignation d’un chef de file en cas de candidature commune
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l’une d’entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d’appel d’offres et à l’égard de l’Edd en sa qualité d’acheteur de l’électricité.
 
Article 70 : Délai pour la conclusion du contrat d’achat d’électricité
Le contrat d’achat prévu à l’article 22.a de la Loi est conclu dans les six mois qui suivent la proposition qui est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l’offre de ce candidat.
 
Article 71 : Permis d’occupation du domaine public maritime
Lorsque l’installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance du permis d’occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions légales et réglementaires concernant le domaine public maritime, à l’exception des dispositions concernant la publicité de la demande.
Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
 
Article 72 : Demande d’information de candidats
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l’appel d’offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d’informations au Service de réglementation.
 
Article 73 : Demande de clarification
Le Service de réglementation peut demander aux candidats de clarifier, compléter ou perfectionner leurs offres, ainsi que de confirmer certains engagements, dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions relatives aux appels d’offres en une étape conformément à la réglementation de passation des marchés de partenariat public-privé.
Le Service de réglementation publie, dans le respect des secrets protégés par la Loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l’article 59 ci-dessus.
 
Article 74 : Délai d’examen des offres par le SR
Dans un délai qui ne peut être supérieur à trente jours (jours ouvrables), le Service de réglementation examine les offres reçues et adresse au Ministre de l’énergie son avis conforme, accompagné d’un rapport de synthèse.
A la demande du Service de réglementation, le Ministre peut proroger à titre exceptionnel d’un mois le délai d’instruction prévu au premier alinéa.
Le Service de réglementation détermine si les candidats satisfont les conditions définies au présent décret. Seules les offres des candidats satisfaisant ces conditions sont étudiées par le Service de réglementation. Le service de réglementation informe les candidats dont l’offre n’est pas étudiée par voie de courrier officiel.
 
Article 75 : Octroi du contrat
L’Autorité Contractante concernée attribue le contrat au candidat dont l’offre est classée première conformément aux dispositions sur les critères d’attribution de la présente section et à celles de la réglementation portant mise en place des procédures de passation des partenariats publics-privés.
L’Autorité Contractante délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l’autorisation d’exploiter. Elle avise les autres candidats du rejet de leurs offres, sur le site mentionné à l’article 59 ci- dessus.
Elle leur notifie cette décision sur le site mentionné à l’article 59 ci-dessus.
 
Article 76 : Publication de l’octroi du contrat
Le Service de réglementation publie au Journal officiel de la République de Djibouti et sur le site du Ministère de l’énergie la liste du ou des candidats retenus, l’avis du Service de              règlementation en même temps qu’il publie les extraits suivants de la soumission :
S’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénom et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la soumission ;
– Sous réserve des secrets protégés par les lois, les règlements en vigueur à Djibouti ou le règlement de l’appel d’offres, il est procédé à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République de Djibouti, des principales caractéristiques de la soumission, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu’à la localisation de l’installation.
 
Article 77 : Déclaration sans suite et déclaration d’infructuosité
Conformément aux dispositions du décret portant mise en place des procédures de passation d’un PPP, l’Autorité Contractante peut, à tout moment d’une procédure de passation, déclarer sans suite pour un motif d’intérêt général, une procédure de passation engagée, ou déclarer infructueuse la procédure de passation engagée.
 
Article 78 : Désistement ou défaillance du candidat retenu
En cas de désistement ou de défaillance d’un candidat retenu à l’issue de l’appel d’offres ou lorsqu’il prononce la perte du bénéfice de l’appel d’offres ou le retrait de l’autorisation d’exploiter, sur avis du Service de réglementation, le Ministre de l’énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l’article précédent, soit au lancement d’un nouvel appel d’offres, soit à la désignation du soumissionnaire classé en second, ou, dans les mêmes conditions, du soumissionnaire classé en troisième, si le second ne donne pas son accord dans le cas où le délai de validité de son offre serait dépassé.
 
Article 79 : Avis de l’abandon de la procédure d’appel d’offres
Lorsqu’il ne donne pas suite à l’appel d’offres, le Service de règlementation en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision.
 
SECTION 3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’OCTROI DE CONCESSION
 
Article 80 : Contenu de la proposition du soumissionnaire: Indications et pièces demandées pour les concessions
Sous la responsabilité du candidat à la concession, outre les pièces visées à l’article 24, 1° à 8° du présent décret pour l’octroi de licence à un investisseur privé, le dossier de soumission comporte les indications et les pièces suivantes :
Pour tous les producteurs, le dossier de soumission comprend les éléments suivants:
A) Une note exposant :
1. l’intérêt que présente le site pour la production électrique,
2. les caractéristiques principales de l’installation de production, les techniques de production utilisées, leur capacité de production et le type d’énergie utilisé,
3. l’aperçu sommaire du plan opérationnel et du plan d’affaires prévu du demandeur, y compris une estimation des revenus et les dépenses prévisibles des activités à effectuer par le demandeur tout au long de la durée de la validité de la concession, ou pour une durée plus courte que l’Autorité contractante peut déterminer,
4. Les aménagements qui seront apportés au domaine public et les moyens pris pour préserver la sécurité, l’environnement et les conditions de restitution de l’emprise sur le domaine public en fin de concession,
5. les conditions de financement du raccordement des nouvelles installations de production au réseau,
B) Les documents suivants :
6. Le cas échéant, bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des seuls opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
7. un projet de contrat d’achat d’énergie (Power Purchase Agreement ou “PPA”) qui décrit les termes et les prix sur la base desquels EDD se propose d’acheter l’énergie au producteur indépendant. Pour les petits producteurs, le contrat est conforme au contrat type établi selon le modèle spécifique approuvé par le Ministre de l’Energie. Pour les Grands producteurs, le contrat est conforme à un contrat type établi selon le modèle spécifique approuvé par le Ministre de l’Energie; Ces contrats valant cahier des charges définissent de façon précise les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité, notamment les obligations particulières imposées dans le cadre du service public, dont celle de fournir de l’électricité de façon continue, sous réserve des cas de force majeure et des autres dispositions du présent décret. Le Service de réglementation précise la définition des cas de force majeure, sur la base des principes généralement acceptés dans le secteur de l’énergie et des règles formulées dans le cahier des charges de l’EdD, approuvé par le Ministre de l’Energie.
8. Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
9. Une note sommaire relative à l’expérience dans la conduite de l’activité, les moyens financiers et la capacité de financement pour laquelle la concession est demandée ;
10. Une description des services qui seront rendus en vertu de la concession;
11. La preuve d’une assurance pour les risques professionnels;
12. Tous éléments établissant la capacité du soumissionnaire à fournir les sûretés prévues par la loi Partenariat Public-Privé.
13. D’autres détails que peut exiger le Service de réglementation ou qui peuvent être requis en application de la Loi ou du présent décret, pour la concession demandée.
C) En outre, pour les Grands Producteurs le dossier de soumission comprend les éléments suivants :
14. Statuts, nom et prénom (s), qualité, nationalité de toutes les personnes ayant une responsabilité dans la gestion de l’entreprise : Président, Directeur, gérants, membres du Conseil d’administration, etc.;
15. Déclaration appropriée de banques pour les risques professionnels ;
16. Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le résultat net du Soumissionnaire concernant les prestations auxquelles se réfère l’appel d’offres pour le contrat de concession, réalisées au cours des trois derniers exercices ;
17. Déclaration prévues par le décret portant mise en place des procédures de passation d’un Partenariat Public-Privé, montrant que le candidat n’est pas concerné par un des motifs d’exclusion prévus par ce Décret ;
18. Attestation générale prévue par les dispositions sur l’exclusion du décret portant mise en place des procédures de passation d’un Partenariat Public-Privé;
19. Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
20. Présentation d’une liste d’expériences dans le secteur de l’énergie, similaires à ceux pour lesquels l’appel d’offres est lancé, exécutés ou en cours d’exécution au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution par leurs destinataires pour les expériences les plus importantes et à défaut, par une déclaration sur l’honneur du candidat. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution de ces expériences et précisent si elles ont été effectuées selon les règles de l’art et menées régulièrement à bonne fin ;
21. Indication des titres d’études et professionnels du candidat ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestations de service ou de conduite des travaux de même nature que celles du contrat de partenariat ;
22. Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats similaires à ceux objets de l’appel d’offres;
23. Certificats de qualifications professionnelles. L’Autorité Contractante dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à assurer les obligations de la concession objet de l’appel d’offres;
24. Le cas échéant pour les travaux d’établissement, les procédures d’examen et d’approbation par le Service de réglementation, des études techniques, plans et spécifications et les procédures d’essai et d’inspection finale, d’approbation et d’acceptation des ouvrages et installations du producteur indépendant titulaire de la licence ou de la concession ;
25. Le modèle financier incluant le prix du kWh final proposé ;
26. En cas de groupement, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement ;
Le Ministre de l’Energie peut décider sur proposition du service de réglementation et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats et de façon proportionnée à l’importance du projet, que seront communiqués d’autres renseignements et/ou documents prévus au dossier de candidature visé au décret portant mise en place des procédures de passation d’un Partenariat Public-Privé.
Un arrêté rendu sur proposition du ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles, sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, détermine les modalités de présentation du dossier de soumission.
 
Article 81 : Obligations de service public
Sauf dispositions contraires prévues dans la Loi, les titulaires de concession dans le secteur de l’électricité sont assujettis aux obligations de service public qui concernent notamment l’égalité de traitement des usagers, la continuité, la mutabilité et l’adaptabilité du service. Le cahier des charges du contrat de concession, détermine le champ d’application territorial, la durée et les obligations de service public qui s’imposent au titulaire.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’Etat peut apporter des garanties prévues dans les cas et conditions prévues par la loi relative aux partenariats publics-privés.
 
Article 82 : Critères d’attribution de la concession
Conformément aux critères de la loi relative aux partenariats publics-privés et de la loi portant réglementation des activités des producteurs indépendants d’électricité, l’Autorité contractante se fonde pour l’attribution des concessions sur le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, dont notamment le cout global du contrat et sa capacité à créer des emplois. Parmi ces critères, peuvent figurer, outre le prix ou Les coûts, les critères suivants:
a. la qualité, y compris la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques environnementales et le caractère innovant;
b. la conception d’ouvrage, l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel affecté à l’exécution du contrat en question peuvent être prises en considération;
c. le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution;
d. le processus de production ou d’achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés dans la mesure où ces critères concernent des facteurs qui interviennent directement dans ce processus et le caractérisent ;
e. Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l’obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l’objet de l’appel d’offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d’assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l’installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d’implantation ;
f. Les clauses de dédit et de responsabilité ;
g. Le cas échéant, les cautions que le soumissionnaire devra joindre à sa demande. Ces cautions seront émises par une banque de premier rang.
 
Article 83 : Contenu du cahier des charges du contrat de concession
Le cahier des charges du contrat de concession de production d’électricité définit les obligations de son titulaire, notamment en ce qui concerne l’établissement, l’entretien, la réhabilitation, le renouvellement et la gestion des installations de production.
Le contrat de concession contient outre les règles prises pour l’application de la Loi et du présent décret, les clauses devant obligatoirement figurer dans tout contrat de concession, tels que prévues dans la loi PPP.
Il détermine :
a) L’objet de la concession ;
b) L’étendue du service concédé ;
c) Les conditions du recensement des ouvrages à établir.
d) Éventuellement, les conditions de substitution de l’opérateur par une entité octroyant un financement.
Il fixe notamment les conditions et modalités :
e) Des travaux d’établissement ;
f) De la maintenance, du renouvellement et de la mise en conformité des ouvrages objets de la concession ;
g) De leur conformité avec les règlements ;
h) Des projets de développement et de renouvellement ;
i) Des autorisations des projets de travaux d’amélioration ;
j) De l’utilisation des voies publiques ;
k) Des modalités de financement des ouvrages ;
I) Du raccordement et accès au réseau ;
m) Des relations avec Edd, gestionnaire du réseau public de transport et de distribution ;
n) D’un code de bonne conduite ;
o) De la qualité de l’électricité et de ses caractéristiques ;
p) De l’interruption programmée de l’accès au réseau ;
q) Du comptage, de la facturation et des principes de la facturation ;
r) De l’échange d’informations avec le gestionnaire du réseau public de distribution ;
s) De l’équilibre et de la stabilité du système électrique ;
t) De la planification des arrêts des installations et de la sécurité d’approvisionnement ;
u) Des prévisions de consommation du producteur pour lui-même;
v) De la contractualisation de réservation de puissance ;
w) De la stabilité du réseau ;
x) Des règles de sécurité et de sûreté des installations ;
y) De la capacité disponible ;
z) De la gestion des incidents, des délestages et reconstitution du réseau en cas d’incident de grande ampleur ;
aa) De la documentation technique de référence ;
bb) Du contrôle de l’exécution du cahier des charges ;
cc) Des impôts, taxes et redevances ;
dd) De la modification du contrat d’un commun accord des parties, ou de la modification unilatérale du contrat ;
ee) De la cession du contrat, de la filialisation ou de la modification de l’actionnariat du titulaire de la licence ;
ff) Des sanctions administratives en cas de manquement du concessionnaire ;
gg) De la durée de la concession et de son renouvellement ;
hh) De la déchéance et de la mise en régie ;
ii) Des cas d’imprévision et de force majeure ;
jj) De la fin du contrat et des conséquences de la fin du contrat ; kk) De démantèlement des installations de production ;
II) Des notifications ;
mm) Du jugement des contestations, de l’élection de domicile, de la compétence judiciaire ou arbitrale.
nn)Les sanctions encourues en cas de manquement de l’entreprise sélectionnée aux prescriptions applicables à la période comprise entre l’intervention de la décision du Ministre de l’énergie la désignant comme lauréat de l’appel d’offres et la délivrance du titre en vertu duquel l’activité de production sera exercée. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le retrait de la décision désignant l’entreprise sélectionnée et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de l’installation projetée dans la limite de [50] FDJ par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à [40] FDJ ni supérieure à [50] FDJ.
 
SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPELS D’OFFRES MIS EN ŒUVRE DANS LE CAS D’OCTROI DE LICENCE
 
Article 84 : Décision de recours à la procédure de concession dans l’appel d’offres de licence.
L’autorité contractante peut décider pour tout appel d’offres prévu à la présente section, qu’il sera mis en œuvre selon la procédure prévue aux articles 69 à 81 du présent décret. Le Service de réglementation met en place, pour les appels d’offres relevant de cette procédure, un site de candidature en ligne.
L’avis d’appel à la concurrence est rendu public dans les conditions prévues à l’article 60 à du présent décret.
 
Article 85 : Pièces et documents demandés dans l’appel d’offres de licence.
Dans le cas de licence avec permis d’occupation du domaine public, outre les indications et les pièces exigées aux articles 18 et 28, la demande relative à une licence comporte les indications et les pièces suivantes:
1. Un aperçu sommaire du plan opérationnel et plan d’affaires prévu du demandeur, y compris une estimation des revenus et les dépenses prévisibles des activités à effectuer par le demandeur tout au long de la durée de la validité de la licence, ou pour une durée plus courte que le Service de la Réglementation peut déterminer.
2. Les limites territoriales du domaine public pour laquelle la licence est demandée en vue d’assurer la production d’énergie électrique;
3. Une note sur les aménagements qui seront apportés au domaine public et les moyens pris pour préserver la sécurité, l’environnement et les conditions de restitution de l’emprise sur le domaine public en fin de licence.
4. Outre les éléments d’information requis aux termes des articles 30, 31 et 32 ci-dessus sur les caractéristiques principales de l’installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, le demandeur à la licence devra indiquer précisément les rendements énergétiques,l’exploitation ou le service proposé par rapport à l’électricité à fournir, y compris la taille de la centrale, sa durée de fonctionnement, la technologie, le projet des cahiers de charge techniques, les cartes et diagrammes.
5. Un projet de cahier des charges conformes au modèle pris par le Ministre de l’énergie. Le cahier des charges doit définir de façon précise les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité, notamment les obligations particulières imposées dans le cadre du service public, dont celle de fournir de l’électricité de façon continue, sous réserve des cas de force majeure et des autres dispositions du présent décret. Le Service de réglementation apprécie les cas de force majeure visés ci-dessus.
6. D’autres éléments que peut exiger le Service de réglementation ou qui peuvent être requis en application de la Loi ou du présent décret, pour la licence demandée.
Un arrêté pris sur proposition du Ministre de l’Energie détermine les autres mentions portées sur l’avis d’appel à la concurrence.
 
Article 86 : Contenu du cahier des charges de la licence de production.
(1) Le cahier des charges annexé à la licence de production d’électricité définit les obligations de son titulaire, notamment, en ce qui concerne l’établissement, l’entretien, la réhabilitation, le renouvellement et la gestion des installations de production. Il fixe notamment les conditions et modalités :
a) Des modifications des installations de production en cours de licence ;
b) D’expiration ou retrait des licences de production ;
c) Des dispositions relatives à l’achat d’électricité ;
d) Des obligations spécifiques de l’Etat ;
e) Du contrôle ;
f) Des incitations contractuelles ;
g) De la modification du contrat d’un commun accord des parties;
h) De la cession du contrat, de la filialisation ou de la modification de l’actionnariat du titulaire de la licence ;
i) De la fin du contrat ;
j) Des cas d’imprévision et de force majeure ;
k) Des conséquences de la fin du contrat ;
1) De démantèlement des installations de production ;
m) Des notifications ;
n) documents contractuels ; o) De la fiscalité et des frais ;
p) Des sanctions ;
q) Du droit applicable et des conditions de règlement des différends.
(2) Pour les projets dont la puissance installée dépasse les limites fixées par l’arrêté prévu à l’article 12 du présent décret, le cahier des charges de la licence peut prévoir à l’effet du présent article, toute autre condition requise à la section 3 ci-dessus.
 
Article 87 : Attribution des licences
L’Autorité Contractante décide, au regard des critères prévus par le présent décret, de la délivrance, du renouvellement, de la modification, du transfert ou de la révocation d’une licence. Elle attribue le Contrat au candidat dont l’offre est classée première.
 
Article 88 : Renouvellement de la licence
 Le renouvellement éventuel de la licence obtenue dans le cadre d’un appel d’offre, s’effectue conformément aux dispositions de la Loi et du présent décret, ainsi qu’aux conditions prévues dans la convention de licence.
 
CHAPITRE 4 PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES POUR LA SELECTION DU CONCESSIONNAIRE EN UNEETAPE SANS PRE-QUALIFICATION
 
SECTION 1 : OCTROI DE LA CONCESSION EN UNE ETAPE
 
Article 89 : Appel d’offres en une étape
L’octroi d’une concession peut s’effectuer dans le cadre d’un appel d’offres en une étape sans pré-qualification, lancé par l’Autorité contractante.
Lorsque la procédure d’appel d’offres en une étape a été retenue, il est procédé-à un appel d’offres ouvert consistant en un appel public à la concurrence, conformément aux dispositions de la loi Partenariat Public-Privé, et du décret portant mise en place des procédures de passation d’un PPP, relative aux appels d’offres en une étape sans avis de pré-qualification, et les dispositions non contraires du présent chapitre.
 
Article 90 : Demandes de concession émanant de producteurs autres que les Grands producteurs.
Pour les demandes de concession émanant de producteurs autres que les Grands producteurs, mais dont la puissance produite estimée serait supérieure aux valeurs limites fixées par l’arrêté prévu à l’article 12 du présent décret, le Ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles décide que la demande de production indépendante s’effectue dans le cadre d’un appel d’offres en une étape, selon la procédure prévue par la loi. L’appel d’offres est lancé dans les trois mois du dépôt de la demande.
 
Article 91 : Modes de communication et demandes de clarification.
Les modes de communication dans le cadre d’un appel d’offres en une étape sont déterminés conformément aux articles 56 à et 59 du présent décret.
Les demandes de clarification dans le cadre d’un appel d’offres en une étape sont déterminées conformément aux dispositions du décret portant mise en place des procédures de passation d’un partenariat public-privé.
 
Article 92 : Avis d’appel à la concurrence
L’avis d’appel à la concurrence est lancé dans les conditions prévues à l’article 60 ci-dessus.
 
Article 93 : Mentions requises sur l’avis d’appel à la concurrence
L’avis d’appel à la concurrence, comprend les mentions appropriées requises par le décret portant mise en place des procédures de passation d’un partenariat public-privé, pour tout avis d’appel à la concurrence ;
L’avis précise en outre :
– les limites territoriales du domaine public sur lequel la concession portera en vue d’assurer la production d’énergie électrique, et éventuellement l’indication que l’offre peut proposer des modifications à ces limites;
– les modalités suivies afin de porter à la connaissance des candidats et de mettre à leur disposition les informations, données et la documentation relative au projet objet du contrat ainsi que les modalités à suivre par les candidats pour demander des éclaircissements,
– les modalités d’évaluation, d’analyse des offres et de leur classement,
– la pondération relative attribuée à chacun des critères choisis, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
la détermination des cas où l’offre peut être rejetée,
– les procédures et la date limite de réception des offres ainsi que le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres,
– les modalités de déclaration du choix de l’adjudicataire provisoire et de la signature du contrat.
Il indique que les documents remis dans une langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction en langue française.
 
Article 94 : Contenu du dossier de consultation : Indications et pièces demandées pour les concessions.
Un arrêté présidentiel rendu sur proposition du Ministre de l’Energie détermine, conformément à la loi PPP et à la loi 88, celles des indications et pièces du dossier de consultation prévus aux articles 101 et 103 requises pour la procédure d’attribution de concession en une étape.
 
Article 95 : Transmissions des offres
Un arrêté présidentiel rendu sur proposition du Ministre de l’Energie détermine, conformément à la loi PPP et à la loi 88, celles des règles concernant la transmission des offres prévues aux articles 58, 59 et 69 requises pour la procédure d’attribution de concession en une étape.
 
CHAPITRE 5 PROCEDURE EN DEUX ETAPES POUR LES LICENCES ET CONCESSIONS : LA PRE-QUALIFICATION
 
SECTION 1 CHOIX DE LA PROCEDURE EN DEUX ETAPES
 
Article 96 : Principes de l’appel d’offres en deux phases
La procédure d’octroi de licence ou de concession par appel d’offres se déroule en principe en deux phases, en vue d’optimiser la précision du choix, la clarification du dossier et la transparence du processus d’attribution de la licence ou de la concession. L’appel d’offres est précédé d’une pré-qualification
 
Article 97 : Avis d’appel à manifestation d’intérêt
La phase de pré-qualification se décompose en deux parties. La première phase est la pré-qualification simple au vu de la manifestation d’intérêt répondant aux critères établis dans le dossier de pré-qualification.
Le Service de règlementation établit un appel à manifestation d’intérêt au niveau de la phase de pré-qualification.
L’avis d’appel à manifestation d’intérêt indique les objectifs de l’appel d’offres et requiert l’exposé sommaire d’expériences similaires des soumissionnaires et d’idées innovantes.
L’avis d’appel à manifestation d’intérêt peut comprendre les annexes suivantes :
Un modèle de manifestation d’intérêt ;
Un engagement de confidentialité.
La deuxième phase consiste à inviter les candidats pré-qualifiés qui ont manifesté leur intérêt en cas d’appel d’offre précédé d’un appel à manifestation d’intérêt à présenter leurs offres.
 
Article 98 : Finalisation du dossier
Le Service de réglementation finalise le dossier d’appel d’offres, également sur la base d’informations apportées par les entreprises ayant manifesté leur intérêt.
 
Article 99 : Mentions requises sur l’avis d’appel à la concurrence
L’avis d’appel à la concurrence, comprend les mentions appropriées requises par le décret portant mise en place des-procédures de passation d’un Partenariat Public-Privé, pour tout avis d’appel à la concurrence ; conformément à l’article 95.
 
SECTION 2 PROCEDURE SUIVIE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE EN DEUX ETAPES
 
Article 100 : Envoi de l’avis d’appel d’offres
Le Service de règlementation adresse un avis d’appel d’offres aux candidats présélectionnés. Cet avis décrit les modalités de l’appel d’offres. A cet effet il mentionne :
1. L’objet de l’appel d’offres ;
2. Le lieu où l’adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l’appel d’offres ;
3. La procédure choisie par le ministre en application des articles 41 à 44 ci-dessus ;
4. La référence du compte bancaire du service en charge d’encaisser le montant des frais liés à la soumission des offres.
La date limite d’envoi des dossiers de candidature aux candidats présélectionnés, est calculée à compter de la date de la dernière des publications de l’avis au Journal officiel de la République de Djibouti et sur le site internet du Ministère de l’énergie. Le délai entre ces deux dates ne peut être inférieur à six mois.
 
Article 101 : Remise du dossier de consultation aux candidats présélectionnés.
Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats. Toutefois, l’Autorité Contractante peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans les documents de la consultation.
La demande doit être accompagnée des frais de demande de licence ou de concession qui sont déterminés par un arrêté du Ministre de l’énergie publiée sur le site du Ministère.
 
Article 102 : Contenu du cahier des charges de l’appel d’offres.
 Outre les informations et pièces visés à l’article 62 ci-dessus, le cahier des charges de l’appel d’offres adressé aux candidats pré-qualifiés, comporte notamment :
1. En application des dispositions de l’article 64 ci-dessus, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l’appréciation de ces critères.
2. Les prescriptions détaillées de toute nature s’imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l’installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d’implantation, notamment en cas d’obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant doivent être précisées ;
3. Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par le Service de réglementation;
4. Les modalités du contrat d’achat d’électricité qui sera conclu en application de l’application du troisième alinéa de l’article 22.a de la Loi, en particulier la durée et les modalités de paiement ;
5. Les annexes éventuelles, dont le :
a) Modèle de fiche de présentation de l’installation,
b) Modèle de lettre de demande d’information,
c) Modèle de lettre de confidentialité,
d) Modèle de la fiche d’identification du candidat,
e) Modèle de la fiche de débat avec les candidats,
f) Modèle de caution de soumission,
g) Modèle de caution d’exécution,
h) Modèle de lettre de soumission
Sauf les normes obligatoires prises en application de la loi Partenariat Public-Privé ou de la loi 88, le Service de réglementation peut proposer à l’Autorité contractante de compléter ou réduire les exigences du présent article, en fonction de la nature et de l’importance du projet sur lequel porte l’appel d’offres.
 
Article 103 : Etude d’impact
Outre les indications et les pièces exigées à l’article 82 ci-dessus, pour les projets dont la puissance produite est supérieure à la valeur limite fixée par l’arrêté prévu à l’article 12 du présent décret, l’Autorité contractante peut requérir que la procédure d’octroi d’une concession comporte une étude d’impact environnemental sommaire, sur la base d’un formulaire annexé à une décision du Ministre de l’Energie, établi par le Service de réglementation, ou les documents justifiant la capacité du soumissionnaire à assurer la sécurité des personnes ainsi que la protection de l’environnement établissant que les projets sont conformes aux critères portant sur les conditions environnementales des projets de production indépendante d’électricité.
Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à :
– la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet,
–  l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et,
–  leur incidence prévisible sur l’environnement ou la santé humaine.
 
Article 104 : Envoi du cahier des charges
Le cahier des charges de l’appel d’offres est adressé gratuitement par le Service de réglementation aux candidats présélectionnés, par courrier express permettant de justifier de la réception du dossier d’appel d’offres par le destinataire, et par voie électronique.
 
Article 105 : Réception des offres
Sans préjudice des dispositions du code des marchés publics, le Service de réglementation accuse réception du dossier de soumission d’offres de chaque candidat.
Un dossier envoyé après la date et l’heure limites fixées dans le cahier des charges de l’appel d’offres est retourné au candidat sans avoir été ouvert.
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l’appel d’offres, chaque candidat peut adresser par écrit des demandes d’informations au Service de réglementation. Afin de garantir l’égalité d’information des candidats, le Service de réglementation rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la Loi.
 
Article 106 : Modalités et conditions d’ouverture et d’examen des dossiers de candidature
Le Service de réglementation organise les modalités et conditions d’ouverture et d’examen des dossiers de candidature à l’appel d’offres, en application des articles 109 et 110 ci-dessous.
 
Article 107 : Ouverture des offres
1 °- Les séances d’ouverture des dossiers de candidature à l’appel d’offres sont publiques.
2°- Dans un délai fixé par le cahier des charges, le Service de réglementation ouvre les dossiers de candidature à l’appel d’offres et vérifie que les dossiers sont complets. Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. Le Service de réglementation en informe les candidats concernés. Il établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets.
3° – Le Service de réglementation établit une fiche d’instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus à l’article 64 ci-dessus ainsi qu’un rapport de synthèse sur l’appel d’offres. La fiche d’instruction est communiquée à toute partie qui en fait la demande.
4° Si l’appel d’offres concerne une concession, le Service de réglementation transmet à la Commission nationale des marchés publics les éléments visés au 3° ci-dessus conformément à la loi relative aux partenariats public-privé et aux textes pris pour son application.
 
Article 108 : Attribution et publication
1°- Le Ministre de l’énergie recueille l’avis conforme du Service de réglementation sur le choix puis désigne le ou les candidats retenus.
2°- Le Ministre délivre à chaque candidat retenu l’autorisation d’exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
3°- Le Ministre procède à la publication de l’avis conforme du Service de réglementation au Journal officiel de la République de Djibouti ainsi que sur le site de son Ministère.
 
Article 109 : Désistement ou de défaillance
En cas de désistement ou de défaillance d’un candidat retenu à l’issue de l’appel d’offres ou lorsqu’il prononce la perte du bénéfice de l’appel d’offres ou le retrait de l’autorisation d’exploiter, sur avis du Service de réglementation, il est procédé comme il est dit à l’article 80 ci-dessus.
 
Article 110 : Appel d’offres abandonné
Lorsque le Service de réglementation ne donne pas suite à l’appel d’offres dans les cas et conditions prévus à l’article 81 ci-dessus et dans la réglementation relative aux partenariats publics-privés, il en avise tous les candidats et les informe des motifs de la décision.
 
CHAPITRE 6 LE DIALOGUE COMPETITIF
 
Article 111 : Régime applicable à la procédure de dialogue compétitif
A titre exceptionnel, lorsque le projet de concession d’installations de production indépendante d’électricité présente des caractères de complexité avérés, technique, juridique ou financier tel que seuls certains opérateurs sont en mesure de réaliser les prestations attendues le Service de réglementation peut aussi proposer à l’Autorité contractante de recourir à la procédure de dialogue compétitif dans les cas, conditions et selon les modalités prévues par la loi relative aux Partenariats Public-Privé, dans la mesure où elle estime que le recours à une procédure d’appel d’offres ouverte ne permettra pas d’attribuer le contrat de concession dans les meilleures conditions.
L’attribution du contrat est faite sur la seule base du critère d’attribution de l’offre économiquement la plus avantageuse. Un rapport des négociations du dialogue compétitif est obligatoirement établi à l’issue de la procédure de dialogue.
Lorsqu’il est recouru à la procédure de dialogue compétitif, l’Autorité contractante assure le respect des règles de confidentialité et des autres règles précisant les modalités d’application de la procédure de dialogue compétitif et son organisation, telles que prévues par la loi relative aux Partenariats public-privé, son décret d’application portant mise en place des procédures de passation d’un PPP et le présent décret.
Les autres dispositions du présent décret relatives à la passation et à l’attribution des concessions en deux étapes sont également applicables en cas de recours à la procédure de dialogue compétitif.
 
Article 112 : Primes
En cas de recours à la procédure de dialogue compétitif, l’Autorité contractante peut décider le versement de prime aux soumissionnaires non retenus, selon les modalités prévues par le décret portant mise en place des procédures de passations d’un Partenariat Public-Privé, et sous les conditions prévues par une décision du Ministre de l’Energie qui sera publiée sur le site du Ministère de l’énergie.
 
Article 113 : Confidentialité dans la procédure de dialogue compétitif.
Sans préjudice des dispositions de l’article 54 ci-dessus, le Service de réglementation, dans les procédures recourant au dialogue compétitif, traite les propositions de manière à éviter la divulgation de leur contenu aux soumissionnaires concurrents. Toute discussion, communication et négociation ayant lieu entre le Service de réglementation et un soumissionnaire sont confidentielles.
Sauf si la loi ou une décision judiciaire l’exige ou si la sollicitation de propositions l’autorise, aucune partie aux négociations ne divulgue à aucune autre personne des informations techniques, des informations relatives aux prix ou d’autres informations concernant des discussions, communications et négociations ayant eu lieu conformément aux dispositions précitées sans le consentement de l’autre partie.
Toute partie qui aurait communiqué des informations visées au paragraphe précédent sera exclue de la procédure.
Les dispositions de l’article 54 sont applicables à toute partie qui aurait divulgué des informations visées au présent article.
 
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PROCEDURE NEGOCIE
 
Article 114 : Procédure négociée dans le cas de Poctroi d’une concession
Dans le cas d’un appel d’offres pour l’octroi d’une concession, l’Autorité contractante peut recourir à la procédure négociée dans les cas et conditions prévus à titre exceptionnel, par la loi relative aux Partenariats Public -Privé.
 
Article 115 : Procédure négociée dans le cas de l’octroi d’une licence
Dans le cas d’un appel d’offres pour l’octroi d’une licence, le partenaire privé peut être choisi
par voie de consultation directe avec un seul soumissionnaire dans l’un des cas suivants :
1. Pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique;
2. Lorsque l’exécution de l’objet du contrat se rapporte à des prestations dont l’exécution ne peut être confiée qu’à une personne déterminée ou à une activité dont l’exploitation est exclusivement réservée à un porteur de brevet d’invention. Les conditions et les procédures d’octroi des licences par voie de négociation directe sont fixées par décision du Ministre de l’Énergie;
3. En cas d’urgence résultant d’événements imprévisibles pour l’Autorité Contractante; Est considéré comme un événement imprévisible tout événement résultant de circonstances extérieures à l’autorité Contractante entrainant une situation d’urgence incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures de passation prévues par la loi relative aux Partenariats Public-Privé.
4. Lorsque le projet nécessite l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul opérateur;
5. En cas de réponse favorable de l’Autorité Contractante à une Offre Spontanée dans les conditions prévues à la loi relative aux Partenariats Public-Privé.
6. En cas de renouvellement du contrat de licence;
7. Lorsque l’appel à la concurrence a été déclaré infructueux dans le cas d’une procédure d’Appel d’offres ou d’une procédure de dialogue compétitif. L’infructuosité d’une procédure d’appel d’offres ou d’une procédure de dialogue compétitif, est établie lorsqu’aucune candidature ou aucune offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres inappropriée, inacceptable ou irrégulière, l’appel d’offres est déclaré sans suite ou infructueux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
 
Article 116 : Offre spontanée
Un opérateur économique peut adresser à l’Autorité contractante une offre spontanée dans les conditions de la loi relative aux Partenariats Public-Privé. Il est alors procédé dans les conditions de cette loi.
 
Article 117 : communication d’une idée innovante
La communication à la personne publique d’une idée innovante, qui serait suivie du lancement d’une procédure de contrat de licence ou de concession, peut donner lieu au versement d’une prime forfaitaire au bénéfice du communicant, en échange du droit d’utilisation de son étude de projet s’il n’est pas candidat à la procédure de mise en concurrence choisie ou, ayant été candidat, s’il n’est pas retenu comme partenaire. Les conditions d’éligibilité et d’attribution, les modalités et mode de calcul de cette indemnité sont fixées par arrêté présidentiel rendu sur proposition du Ministre de l’énergie.
 
TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SUIVI ET A LA MISE
EN ŒUVRE DES LICENCES ET CONCESSIONS ATTRIBUEES APRES APPEL D’OFFRES
 
CHAPITRE 1 : SUIVI DE L’EXECUTION DE LA CONCESSION OU DE LA LICENCE ATTRIBUEE APRES APPEL D’OFFRES
 
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
 
Article 118 : Tous les contrats de licence ou de concession attribués après une procédure d’appel d’offres font l’objet de la part du Service de réglementation d’un suivi périodique, de la préparation à la mise en capacité et pendant la durée de l’exploitation des installations de production d’électricité couvertes par la licence ou la concession.
Pendant toute la durée contractuelle d’exploitation des installations de production d’électricité, de manière périodique préétablie, notamment après la réception du rapport annuel du producteur indépendant titulaire de la licence ou de la concession, le Service de réglementation peut procéder, à la réalisation de vérifications du bon accomplissement des obligations contractuelles du producteur indépendant pendant la période d’exécution de la licence ou de la concession.
A cet effet, le Service de réglementation sera doté d’un service spécialisé dans le suivi de réalisation et d’exécution des obligations des titulaires de contrats de licence et de concession.
 
Article 119 : périodicité et les modes de contrôle
Le contrat visé au présent titre, précise la périodicité et les modes de contrôle et de suivi que le Service de réglementation exerce pendant la période d’exécution du contrat, sur l’exécution du bon accomplissement des obligations contractuelles du producteur indépendant titulaire d’un contrat de licence ou de concession. Le Service de réglementation détermine les documents techniques, comptables et financiers que le titulaire de la licence ou de la concession est tenu de communiquer régulièrement au Service de réglementation. Le contrat précise également les mesures pouvant être prises, conformément à la Loi et au présent décret, contre le titulaire de la licence ou de la concession au cas où il entrave les opérations de contrôle exercées par le Service de réglementation et en cas de manquement à l’obligation de communiquer les documents prévus par le contrat dans les délais convenus.
 
SECTION 2 : SUIVI, APPLICATION ET RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
 
Article 120 : Informations à communiquer annuellement
Toute personne physique ou morale qui produit ou fournit de l’électricité et dont la capacité de production est supérieure à la valeur limite fixée par l’arrêté prévu à l’article 12 du présent décret adresse au Ministre de l’énergie chaque année à la date anniversaire de la signature de la convention de concession, toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l’application de la Loi et du présent décret et notamment à l’établissement de statistiques aux fins d’élaboration de la politique énergétique.
La liste des données à fournir est fixée par décision du Ministre de l’énergie, chargé des ressources naturelles, selon un modèle proposé par le Service de réglementation.
La synthèse de ces données fait l’objet d’une publication sur le site du Ministère de l’énergie.
Les agents du Ministère de l’énergie recueillant et exploitant ces données, sont tenus au secret professionnel. Les informations non intégrées dans la synthèse visée à l’alinéa précédent recueillies en application du présent article, ne peuvent être divulguées.
 
Article 121 : Informations prévues par la convention, à communiquer
Outre les obligations de l’article 122 ci-dessus, le titulaire de la concession présente au Service de réglementation tous les renseignements prévus par sa convention de concession.
La convention de concession peut prévoir que le Service de réglementation est habilité à requérir du producteur titulaire d’une concession dont la capacité de production est supérieure à la valeur limite fixée par l’arrêté prévu à l’article 12du présent décret, la production :
1. des détails des états financiers annuels vérifiés, détaillés et composés d’un bilan, d’un compte de résultat et d’un tableau de financement pour les activités autorisées ;
2. d’un plan actualisé de l’installation de production et les modifications ou ajouts proposés ;
3. des caractéristiques de l’électricité produite par le titulaire de la concession.
 
Article 122 : Informations à communiquer par tous les grands producteurs
Pour les contrats portant sur des installations de production d’électricité dont la capacité annuelle excède la valeur limite fixée par l’arrêté prévu à l’article 12 du présent décret, le titulaire de la concession produit à la personne publique, chaque année avant la date anniversaire de la signature de l’acte octroyant la concession, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à la personne publique d’apprécier les conditions d’exécution du service public. Le format et les précisions devant être fournies dans ce rapport sont fixés par instruction du Ministre de l’énergie sur proposition du Service de réglementation.
 
Article 123 : Renouvellement de la concession
1. Conformément à la loi relative aux Partenariats public-privé, la concession ne peut être renouvelée de façon tacite ou automatique.
2. Toutefois le contrat peut prévoir que des travaux ou prestations complémentaires indispensables à la bonne exécution du service et dont l’importance et le cout ne permettent pas leur amortissement pendant la durée restante de la concession, justifient leur prorogation ou leur renouvellement. Le contrat fixe le principe et les conditions de ces travaux ou prestations complémentaires. Les modalités de ces travaux ou prestations complémentaires pourront être convenus entre l’Autorité contractante et le concessionnaire, pendant la période d’exécution de la concession.
3. De même, l’Autorité contractante pourra imposer des travaux ou prestations complémentaires en vue de la bonne exécution du service, dans les conditions prévues par la loi. Si leur importance et leur cout ne permettent pas leur amortissement pendant la durée restante de la concession, la prorogation ou le renouvellement sera décidé par l’Autorité contractante sur proposition du Service de règlementation.
4. Le Service de réglementation évalue la nature, l’importance, le niveau et le cout des travaux ou prestations complémentaires. Il émet un avis sur la durée de l’amortissement, qui devra assurer au concessionnaire des revenus suffisants lui permettant d’obtenir un taux de rentabilité normal de ses investissements. Il transmet son avis au Ministre de l’énergie.
a) L’avis devra proposer, en fonction de la durée de l’amortissement estimé, un choix entre la prorogation et le renouvellement.
b) L’avis proposant la prorogation devra préciser et justifier la durée de cette prorogation.
c) L’avis proposant le renouvellement devra justifier ce renouvellement et proposer les conditions et modalités nouvelles qui pourraient s’avérer nécessaires à la mise en œuvre des travaux ou prestations complémentaires imposés. La proposition portant sur les conditions et les modalités nouvelles de la convention à renouveler, tient compte de l’amortissement des investissements réalisés et des risques pris par le Producteur indépendant ainsi que des réglementations nouvelles intervenues depuis la signature du contrat de concession dont le renouvellement est demandé.
 
Article 124 : Publicité
La décision d’octroi, de modification ou de renouvellement d’une concession est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, sur le site internet de la Présidence et sur celui du Ministère de l’énergie.
 
CHAPITRE 2 : CESSION, TRANSFERT DES LICENCES ET CONCESSIONS
 
Article 125 : Accord préalable du Ministre de l’Energie
Conformément à la Loi, les licences ou les concessions délivrées en application de la Loi le sont à titre nominatif et ne confère à son bénéficiaire aucun droit exclusif. Elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers sans l’accord préalable et écrit du Ministre de l’énergie dans les conditions et sous les réserves prévues par la Loi et le présent décret.
 
Article 126 : Prise de participation extérieure
Sont assimilés à la cession ou au transfert, la prise de participation croisée entre entreprises de production d’électricité, la participation avec l’unité de production dans une autre société ou le changement de majorité dans la composition du capital de la société titulaire de la licence ou de la concession. Le Ministre de l’énergie consulte le Service de réglementation. Il ne peut donner valablement l’accord prévu à l’article 127 ci-dessus que si les conditions prévues dans la Loi et le présent décret sont entièrement et cumulativement satisfaites :
 
CHAPITRE3 : ENQUETE DANS LE CADRE DU SUIVI DES LICENCES ET CONCESSIONS OBTENUES APRES APPEL D’OFFRES
 
Article 127 : Compétence du SR en cas de plainte
Le Service de réglementation peut, à la réception d’une plainte, estimer qu’une transgression ou un non-respect d’une disposition de la Loi, du présent décret ou d’une clause du cahier des charges de la licence ou de la concession a été commise, et à cette fin soit:
1. Ouvrir une enquête préliminaire contre le titulaire de la licence ou de la concession ou une autre personne soumise aux dispositions de la Loi ou ;
2. Initier une enquête formelle contre ledit titulaire de la licence ou de la concession ou une autre personne si le Service de réglementation détient une preuve suffisante de ladite transgression ou dudit non-respect de la Loi, du présent décret, de tout règlement pris pour leur application ou d’une clause du cahier des charges de la licence ou concession en question.
 
Article 128 : Enquête formelle
Après réception des résultats de l’enquête préliminaire visée au 1° de l’article 129 ci-dessus, le Service de réglementation peut instituer une enquête formelle s’il considère qu’une disposition de la Loi, du présent décret, de tout règlement pris pour leur application ou d’une clause du cahier des charges de la licence ou concession en question, a été transgressée.
 
Article 129 : Commission d’enquête
Une Commission d’enquête est créée. Elle est présidée par une personne nommée par le Ministre de l’énergie, sur proposition du Service de réglementation et autant de personnes qui peuvent être nécessaires pour l’aider, sans que le nombre de membres de la commission puisse être inférieur à deux (2) et supérieur à cinq (5). Le Ministre de l’énergie désigne également les autres membres de la Commission. La Commission d’enquête peut convoquer tout témoins, rassembler des preuves. L’enquête est menée de la manière qui est déterminée par le président de Commission d’enquête, dans le respect strict des principes du contradictoire, d’équité, d’objectivité et de transparence et dans le respect du droit de la ou des parties contrôlés, des tiers et des usagers du service public de l’électricité.
 
Article 130 : Rapport du Président de la Commission d’enquête
Au terme de l’enquête, le président présente son rapport et ses recommandations écrites, y compris des recommandations sur les sanctions à infliger au titulaire de la licence et/ou de la concession.
 
Article 131 : Décision du Ministre de l’Energie
Après réception du rapport de l’enquête, le Ministre prend une décision relative à cette affaire et peut mettre en œuvre les recommandations avec ou sans modification.
Le Ministre peut renvoyer l’affaire au Service de réglementation pour que celui-ci notifie au titulaire de la licence ou de la concession ou à toute autre personne soumise aux dispositions de la Loi, par écrit afin de remédier aux insuffisances ou manquements constatés dans les conditions prévues au Chapitre [4] ci-après.
Le Ministre peut également décider d’une sanction dans les conditions prévues au Chapitre [4] ci-après. La décision de sanction, dûment motivée, est publié sur le site Internet du Ministère de l’énergie ou à défaut par tout moyen permettant à tout opérateur et aux usagers du secteur de l’électricité, d’en prendre connaissance.
 
CHAPITRE 4 : NON-RESPECT D’UNE DISPOSITION DE LA LOI, DU PRESENT DECRET, DE LEUR REGLEMENTATION D’APPLICATION OU D’UNE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES DE LA LICENCE OU DE LA CONCESSION ET RECTIFICATION
 
SECTION 1 : SANCTIONS IMPOSEES PAR LE SERVICE DE REGLEMENTATION
 
Article 132 : Signification par le SR des rectifications à apporter
En cas de manquement dûment constaté au respect des obligations d’une disposition de la Loi, du présent décret, de leur réglementation d’application ou d’une clause du cahier des charges de la licence ou de la concession, dans le cas prévu à l’article 129 et en tenant compte des recommandations de l’enquête préliminaire ou de l’enquête formelle dirigée à l’encontre du titulaire d’une licence ou d’une concession et conformément aux dispositions prévues à l’article 135, le cas échéant, le Service de réglementation peut signifier au titulaire de licence ou de la concession une notification par écrit le mettant en demeure de remédier à cette insuffisance dans les trente (30) jours ou dans un délai plus long qui pourra être déterminé par le Service de réglementation.
Le Service de règlementation ne peut être saisi de faits ou de manquements remontant à plus de trois années si aucune action n’a été menée en vue de leur recherche et de leur constatation.
 
Article 133 : Demande de délai pour rectifier
Le titulaire d’une licence ou d’une concession peut demander au Service de réglementation de proroger le délai de rectification prévu à l’article 134 ci-dessus. Tout refus doit être spécialement motivé. Le titulaire peut exercer un recours devant le tribunal administratif.
Le délai de rectification ne peut être prolongé que si le Service de réglementation est convaincu que le titulaire de la licence ou de la concession prend des mesures suffisantes en vue de rectifier les manquements constatés et l’extension ne peut être prévue que pour un maximum de trente (30) jours à la fois.
 
Article 134 : Bref délai fixé par le Service de Réglementation
Le Service de réglementation peut prévoir un délai plus court de rectification dans le cas où la transgression ou le non-respect ou de la Loi, du présent décret, de leur réglementation d’application ou d’une clause du cahier des charges de la licence ou de la concession est de nature grave ou résulte d’une enquête ayant établi la gravité du manquement.
 
Article 135 : Infractions pénales
Les manquements aux dispositions du Code Pénal sont sanctionnés conformément à celui-ci.
 
Article 136 : Sanctions prises par le SR
Lorsque fauteur du manquement ne se conforme pas aux règles applicables dans le délai fixé par le Service de réglementation, celui-ci prononce à rencontre du producteur d’électricité, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles contre ses dirigeants prévues par l’article 50 de la Loi, les sanctions suivantes qui sont dûment motivées :
1°- Une pénalité pécuniaire proportionnelle à la gravité du manquement constaté correspond au manque à gagner des usagers du service public ou de l’Etat, ou au trop-perçu par l’opérateur assorti d’une majoration calculée entre 20 et 100 % de ce manque à gagner ou du trop-perçu ;
2°- Si la gravité du manquement ne peut être évaluée selon les critères prévus au 1° ci-dessus, le Service de réglementation peut infliger au contrevenant l’une des pénalités suivantes pour :
– Défaut de déclaration : de [5000] à [10 000] FDJ ;
– Défaut d’homologation des installations électriques : de [10 000] à [20 000] FDJ ;
– Défaut de mise à disposition de l’information contractuelle ou requise par le Service de réglementation dans les délais contractuels ou accordés par cette dernière: forfait de [50 000] à [100 000] FDJ ;
– Défaut de mise à la disposition dans un délai fixé par le Service de réglementation des informations et données sollicitées par celle-ci, par jour calendaire de retard : [5000] FDJ ;
– Manquement ou entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et à l’entretien des ouvrages ou à l’usage par l’exploitant de [50 000] à [100 000] FDJ ;
– Obstruction au contrôle des agents assermentés :
* par un producteur soumis au régime de la licence: de [100 000] à [200 000] FDJ ;
* par un producteur soumis au régime de la concession: de [100 000] à [500 000] FDJ ;
– Défaut de versement ou le versement hors délais des droits ou redevances dues de [5000] à [10 000] FDJ par jour de retard.
 
Article 137 : Sanctions aggravées
En cas d’importance de la transgression, de récidive ou du non-respect de la Loi ou des textes réglementaires ou conventionnels en vigueur, le Service de réglementation peut :
1. Modifier la licence ou la concession ;
2. Suspendre la licence ou la concession ;
3. En cas de deuxième transgression ou d’échec pour le même motif dans le délai fixé par le Service de réglementation, révoquer la licence ou de la concession ;
 
Art 138 : Publicité des sanctions
Le Service de réglementation rend publiques les mises en demeure par publication sur le site Internet du Ministère de l’énergie, ou, à défaut, par tout autre moyen approprié.
 
SECTION 2 : SANCTIONS IMPOSEES PAR LE MINISTRE DE L’ENERGIE
 
Article 139 : Procédure de retrait
La procédure de retrait d’une licence ou d’une concession de production d’électricité, est initiée par le Service de règlementation. Une licence ou une concession ne peut être retirée à son titulaire que dans le respect de la procédure prévue à la présente section.
 
Article 140 : Manquement grave et manifeste à ses obligations par le titulaire
En cas de manquement grave et manifeste au respect des obligations nées d’une disposition de la loi, du présent décret, de leur réglementation d’application ou d’une clause du cahier des charges de la licence ou de la concession, par leur titulaire, le Service de réglementation, conformément à la Loi établit dans les meilleurs délais un dossier relatif aux faits reprochés, aux règles violées et aux mesures déjà prises à l’encontre du titulaire ainsi qu’aux raisons pour lesquelles il recommande le retrait de la licence ou de la concession. Il transmet ce dossier au Ministre de l’énergie et y adjoint une appréciation sur les comportements antérieurs du titulaire de licence ou de concession.
Le Service de règlementation, en même temps qu’il transmet le dossier au Ministre de l’énergie, informe le titulaire de la concession ou de la licence du fait qu’il est envisagé de retirer sa concession ou sa licence et énonce les raisons invoquées pour justifier le retrait.
 
Article 141 : Délai accordé au titulaire pour présenter des observations
Le Ministre de l’énergie accorde au titulaire de la licence ou de la concession un délai, qui ne peut dépasser trente (30) jours (jours ouvrables), mais ne peut être inférieur à quinze (15) jours (jours ouvrables) à compter de la notification visée à l’alinéa précédent, pour présenter ses observations écrites sur le dossier transmis par le Service de réglementation. Pendant ce délai, tout tiers intéressé pourra demander à être entendu.
 
Article 142 : Demande de réponse aux observations du Service de Réglementation
Dès réception de la réponse écrite du titulaire de la licence ou de la concession, le Service de réglementation peut notifier à ce titulaire sa position quant aux observations du titulaire et demander une réponse dans un délai pouvant être nécessaire pour la transmission d’une recommandation convenable au Ministre, délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ni supérieur à trente (30) jours (jours ouvrables).
 
Article 143 : Décision finale du Ministre
Le Ministre doit, dans les vingt (20) jours (jours ouvrables) à compter de la réception de la recommandation, décider sur la question par une décision motivée et :
1. soit retirer la licence ou de la concession ;
2. soit accepter la déclaration écrite du titulaire de licence ou de la concession et rejeter la demande du Service de réglementation.
 
Article 144 : Conditions et modalités de la cessation d’activités du Titulaire sanctionné
Dans l’hypothèse où une concession ou une licence est retirée, sur avis du Service de règlementation, le Ministre de l’énergie détermine les conditions et les modalités selon lesquelles son titulaire doit cesser l’activité entreprise. Le délai donné au titulaire tient compte de la gravité du manquement et de l’urgence éventuelle à faire cesser le manquement.
 
Article 145 : Recours juridictionnel
L’intéressé peut exercer tout recours juridictionnel qu’il juge utile dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative à la compétence des tribunaux à l’égard des autorités administratives. Les décisions de sanction du Ministre de l’énergie ou du Service de règlementation peuvent être l’objet de demande de sursis à exécution.
 
Article 146 : Mesures conservatoires
En cas d’atteinte grave et immédiate aux lois et règlements régissant le secteur de l’électricité, le Ministre de l’électricité peut, conformément à la réglementation en vigueur, prendre des mesures conservatoires en vue d’assurer la continuité du service public de l’électricité, après avis préalable du Service de réglementation.
 
Article 147 : Enregistrement de la décision du Ministre
Le Service de réglementation enregistre la décision du Ministre sur la question et les motifs y afférents.
 
Article 148 : Notification de la sanction
1°- Les sanctions du Ministre de l’Energie ou du Service de règlementation sont notifiées à l’intéressé et publiées sur le site du Ministère de l’énergie.
2°- Le Service de réglementation tient une liste énonçant les manquements de tout titulaire de licence et de concession, les sanctions administratives prises et les circonstances dans lesquelles elles sont exécutées. Ladite liste est mise à la disposition de tout titulaire de licence ou de concession sur sa demande.
 
TITRE IX
DES MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
 
Article 149 : Ingénieur indépendant
Les parties peuvent arbitrer leur différend par un ingénieur indépendant, si elles en sont d’accord, et si elles l’ont prévue dans le contrat de concession ou de licence auquel est annexé le contrat d’ingénieur indépendant.
 
Article 150 : Conciliation par le Service de Réglementation
Le Service de réglementation peut être saisi, dans le cadre d’une procédure de conciliation, par toute personne physique ou morale, producteur indépendant titulaire ou candidat à une licence ou un concession de production d’électricité, afin de régler les conflits entre ce titulaire ou ce candidat d’une part, et l’EDD d’autre part.
En cas de conciliation, le Service de réglementation dresse un procès-verbal de conciliation constatant les conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal est signé des deux (02) parties et par le Service de réglementation.
En cas d’échec de la procédure de conciliation visée à l’alinéa lerci-dessus ou de refus d’une des parties de se soumettre à la tentative de conciliation, l’une ou l’autre des deux parties peut saisir le Ministre de l’énergie afin de le voir trancher le différend. La décision du Ministre est susceptible de recours juridictionnel dans les conditions du droit commun.
 
Article 151 : Conciliation entre EDD et producteurs indépendants
Le Service de réglementation fixe les modalités de règlement du différend dans le cadre de la procédure de conciliation entre l’EDD et les producteurs indépendants titulaires ou candidats à une licence ou une concession de production d’électricité d’autre part.
 
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
 
Article 152 : Langues
Les contrats et licences doivent obligatoirement être rédigés en langue française.
Dans le cas où ceux-ci sont également rédigés en langue anglaise, seule leur version française fait foi.
 
Article 153 : Dispositions transitoires
Les dispositions du présent décret sont applicables aux concessions et licences pour lesquels une consultation est engagée, ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication, antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
 
Article 154 : Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré.
 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH