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Décret n° 2018-296/PR/MD portant création des compagnies de régions et la compagnie de la commune de Balbala
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6° L portant révision de la constitution ;
VU Le Décret n°98-079/PRE/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation du ministère de défense nationale ;
VU Le Décret n°2000-0094/PR/MDN portant création de la Direction des services techniques, administratifs et financiers de la Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°98-080/PRE/DEF du 13 juillet 1998, portant organisation de la gendarmerie nationale ;
VU Le Décret n°2007-0194/PRE/DEF du 30 septembre 2007 portant création des groupements de la gendarmerie nationale ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juillet 2016 fixant les attributions des Membres du Gouvernement ;
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT.
DECRETE
Article 1 : Il est crée les compagnies de régions et la compagnie de la commune de Balbala.
Article 2 : Les compagnies des régions et la compagnie de la commune de balbala sont dirigées par des officiers subalternes et supérieurs nommés par le chef d’Etat-major de la gendarmerie.
Article 3 : Les compagnies des régions sont reparties comme suit:
– La compagnie de la région d’Obock
– La compagnie de la région de Tadjourah
– La compagnie de la région de Dikhil
– La compagnie de la région d’Ali Sabieh
– La compagnie de la région d’Arta
– La commune de Balbala
Article 4 : La compagnie de la région d’Obock comprend :
– Un groupe commandement implanté dans le chef lieu
– La brigade d’Obock
– Poste de Mouhouleh
Article 5 : La compagnie de la région de Tadjoura dispose :
D’un groupe commandement implanté dans le chef lieu
– La brigade de Tadjourah
– La brigade de Randa
– Poste de Lac Assal
Article 6 : La compagnie de la région de Dikhil dispose :
– D’un groupe commandement implanté dans le chef lieu
– La brigade de Dikhil
– La brigade d’AS EYLA
– La brigade de Yoboki (sur le plan de la police judicaire)
Article 7: la compagnie de la région d’Arta comprend :
– Un groupe commandement implanté dans le chef lieu
– La Brigade de Damerjog
– Le poste de Douda
– Le poste de Pk 51
Article 8 : Les compagnies des régions ont pour vocation première d’assurer les missions de la police judicaire, de la police administrative, de la police militaire, de la police de la route et police économique dans leur zone de compétence :
Article 9 : La compagnie de la commune de Balbala comprend:
– Un groupe commandement implanté dans la commune
– Brigade de Cheick Moussa
– Brigade de PK 12 Nord
– Brigade de Dogleh
Article 10 : La compagnie de la commune de Balbala est chargée de la police judicaire, de la police administrative, de la police militaire de la police de la route et police économique dans sa zone de compétence.
Article 11 : Le présent décret sera enregistré, publié, exécuté et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH