Effectuer une recherche
Décret n° 2018-190/PR/MD portant révision du décret de la commission « marathon » n° 88-043/PR/DEF du 31 mai 1988 révisé en 2002 relatif au Statut Général des Militaires (SGM).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6°L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU L’Ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU Le Décret n°82-028/PR/DEF du 05 mai 1982 portant règlement de discipline générale dans les Forces Armées ;
VU Le Décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;
VU Le Décret n°88-044/PRE du 31 mai 1988 portant statut particulier des officiers;
VU Le Décret n°098-0080/PR/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation de la Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°2002-0019/PR/MDN du 30 janvier 2002 accordant autonomie à la Garde Républicaine ;
VU Le Décret n°2003-0166/PR/MDN portant réorganisation des Forces Armées Djiboutiennes ;
VU Le Décret n°2007-0237/PR/MDN portant création de l’Académie Miliaire Interarmées (AMIA) ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères.
SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense, chargé des Relations avec le Parlement et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.
DECRETE
Le présent décret révise le Statut Général des Militaires (SGM) “marathon” établi par décret n°88-043/PR/DEF du 31 mai 1988 et révisé en 2002.
TITRE I –
STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES DIIBOUTIENS
CHAPITRE I : Généralités
Article 1 : L’armée de la République de Djibouti est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
L’état militaire exige en toute circonstance, discipline, loyauté et esprit de sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état de militaire (Armée et ses composantes Terre, Air, Mer ainsi que la Garde Républicaine et la Gendarmerie Nationale) les garanties répondant à leurs obligations spécifiques. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées.
Article 2 : Le présent statut concerne toutes les forces relevant du Ministère de la défense quelle que soit leur affectation, à savoir les Forces Armées et ses composantes (Terre, Air, Mer), la Gendarmerie Nationale et la Garde Républicaine.
Il s’applique :
– aux militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
– aux militaires qui servent en vertu d’un contrat ;
– aux militaires qui accomplissent le service national ;
– aux recrues qui servent en vertu d’une commission ;
– aux militaires qui servent dans le cadre d’une mobilisation partielle ou générale.
Article 3 : Les militaires sont dans une position statutaire.
Un titre particulier dans le présent statut fixe certaines dispositions spécifiques applicables :
– aux personnels militaires féminins des armées ;
– à la Gendarmerie Nationale ;
– à la Garde Républicaine ;
– aux personnels médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires ;
– aux personnels de la musique nationale et de la fanfare militaire;
– aux magistrats militaires ;
– aux commissaires des Armées ;
– aux ingénieurs des Armées.
Le code de justice militaire et le règlement de discipline générale des forces armées complète les dispositions susmentionnées.
Article 4 : La hiérarchie militaire générale est la suivante :
– officiers généraux ;
– officiers supérieurs et subalternes ;
– sous-officiers supérieurs et subalternes ;
– militaires du rang.
Article 5 : Dans la hiérarchie militaire générale :
1° Les grades des officiers généraux sont :
ARMEE DE TERRE-AIR-GENDARMERIE | MARINE |
Général d’armée | Amiral |
Général de corps d’Armée | Vice-amiral d’escadre |
Général de division | Vice-amiral |
Général de brigade | Contre-amiral |
2° Les grades des officiers sont :
– officiers supérieurs :
ARMEE DE TERRE ET AIR | MARINE | GENDARMERIE |
Colonel-major | Colonel-major | Colonel-major |
Colonel | Capitaine de vaisseau | Colonel |
Lieutenant-colonel | Capitaine de frégate | Lieutenant-colonel |
Commandant | Capitaine de corvette | Chef d’escadron |
– officiers subalternes :
ARMEE DE TERRE ET AIR | MARINE | GENDARMERIE |
Capitaine | Lieutenant de vaisseau | Capitaine |
Lieutenant | Enseigne de vaisseau 1ère classe | Lieutenant |
Sous-lieutenant | Enseigne de vaisseau 2ème classe | Sous-lieutenant |
Aspirant | Aspirant | Aspirant |
3° Les grades des sous-officiers sont :
– sous-officiers supérieurs :
ARMEE DE TERRE ET AIR | MARINE | GENDARMERIE |
Major | Major | Major |
Adjudant-chef | Maitre principal | Adjudant-chef |
Adjudant | Premier maitre | Adjudant |
– sous-officiers subalternes :
ARMEE DE TERRE ET AIR | MARINE | GENDARMERIE |
Sergent-chef | Maitre | Marechal des Logis-chef |
Sergent | Second principal | Gendarme Principal |
4° Les grades des militaires du rang sont :
ARMEE DE TERRE ET AIR | MARINE | GENDARMERIE |
Caporal-chef | Quartier-maitre de 1ère classe | Gendarme de 1ère classe |
Caporal | Quartier-maitre de 1ère classe | Gendarme de 2ème classe |
Soldat de 1ère classe (distinction) | Matelot de 1ère classe | |
Soldat de 2ème classe | Matelot de 2ème classe | Elève Gendarme |
NOTA : Les grades de la Garde Républicaine sont les mêmes que ceux applicables à l’Armée de terre.
Article 6 : Le présent Statut Général des Militaires prend en compte le grade de colonel Major dont la création, les conditions d’attribution et les avantages afférents à ce grade font l’objet du décret n°242/PR/DEF du 11 juillet 2017 portant création du grade de Colonel-major.
CHAPITRE II : Dispositions générales
Section 1 : Exercice des droits civils et politiques
Article 7 : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par les articles 8 à 15 du présent statut.
Article 8 : Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Les militaires en activité de service doivent obtenir l’autorisation (demande par voie hiérarchique) du Ministre de la défense lorsqu’ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère, des organisations nationales et internationales.
Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression, notamment aux écrits (y compris les réseaux sociaux), conférences ou exposés.
Article 9 : L’introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline est interdite. Tout manquement sera sanctionné conformément aux dispositions du présent statut général des militaires, du code justice militaire et du règlement de discipline générale des forces armées.
Article 10 : Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique, religieux ou philosophique.
De même, les militaires en activité de service ne peuvent pas être candidats à une fonction publique élective. Tout manquement sera sanctionné conformément aux dispositions du présent statut général des militaires, du code justice militaire et du règlement de discipline générale des forces armées.
Article 11 : L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont interdits. Tout manquement sera sanctionné conformément aux dispositions du présent statut général des militaires, du code justice militaire et du règlement de discipline générale des forces armées.
L’adhésion à des groupements non visés au 1er alinéa du présent article et à l’article 9 précédent (exemple : association sportive, culturelle, parents d’élèves, association de quartier) peut être autorisée avec l’accord des autorités hiérarchiques, lesquelles doivent être dûment informées préalablement.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème à caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Article 12 : L’exercice du droit de grève, du droit de retrait et toute action individuelle ou collective de protestation sont formellement interdits.
Article 13 : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu du territoire de la République, dans les théâtres d’engagement extérieurs de nos forces et au sein des organismes internationaux. Une décision de mutation ou de détachement ne peut en aucun cas être contestée.
Tout manquement sera sanctionné conformément aux dispositions du présent statut général des militaires et du règlement de discipline générale des forces armées.
Tout emploi des forces à l’extérieur du territoire de la République doit faire l’objet d’une décision gouvernementale.
Article 14 : Sous réserve d’en faire la demande et seulement lorsque celle-ci a été acceptée et signée par le Haut Commandement, les militaires peuvent bénéficier :
– de permissions, avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale des forces armées;
– de congés avec ou sans solde prévus par les articles 58 et 89 du présent statut.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité militaire peut rappeler immédiatement les militaires en permission.
Article 15 : Aucun militaire ne peut se marier avant d’avoir accompli cinq (5) années de service militaire effectif pour un personnel masculin et quatre (4) années pour un personnel féminin.
Il ne peut également en aucun cas se marier durant une formation initiale d’officier. Toutefois, en raison de la durée de la formation initiale dans certaines Ecoles d’officiers (dont la durée est supérieure à 5 années), une autorisation exceptionnelle de mariage peut être accordée, par le Chef d’Etat-major Général des Armées, sur leur demande et dès qu’ils accèdent au premier grade d’officier (à partir de la 4ème année de formation) aux élèves médecins et ingénieurs.
Aucun militaire ne peut se marier sans en avoir formulé la demande et obtenu l’autorisation du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Tout manquement sera sanctionné conformément aux dispositions du présent statut général des militaires, du code justice militaire et du règlement de discipline générale des forces armées.
La demande de mariage d’un militaire doit être formulée par écrit (21×27). Dans le cas d’un mariage entre deux militaires, chacun doit remplir les conditions d’ancienneté de service et formuler une demande par écrit. Tout manquement fera l’objet d’une sanction prévue par le règlement de discipline générale des forces armées.
Une enquête de moralité sur la personne des deux futurs époux est systématiquement conduite par des Officiers de Police Judiciaire avant toute autorisation de mariage.
Les dispositions particulières applicables aux personnels militaires féminins sont spécifiées dans le titre IV du présent statut général des militaires.
Section 2 : Obligations et responsabilités
Article 16 : Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux principes religieux, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales signées par la République de Djibouti ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’État.
La responsabilité propre des subordonnés dans certaines circonstances ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.
Article 17 : Les cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires sont réglés par le code de justice militaire.
Article 18 : La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment engagée :
* lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;
* lorsqu’en dehors de l’exécution du service ou par leur faute à l’occasion du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.
Le règlement de discipline général des forces armées détermine les conditions d’application des dispositions qui précèdent et notamment les compensations pécuniaires, dont peuvent bénéficier les intéressés et les sanctions particulières qui peuvent leur être infligées.
Article 19 : Indépendamment des dispositions du code pénal relatives aux atteintes à la sûreté de l’Etat et notamment la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou de documents de service à des tiers sont interdits et passibles de poursuites définies par le code pénal.
Section 3 : Rémunération et couverture des risques
Article 20 : Les militaires de carrière ou servant sous contrat ont droit à une solde dont le montant est fixé en fonction du grade, de l’échelon et de la qualification et des titres détenus, ou de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
Le classement à un échelon dans le grade est fonction de l’ancienneté dans ce grade.
Les militaires peuvent en outre bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourus.
En cas de décès du militaire, les conditions d’ouverture du droit à capital décès au profit de ses ayants droits sont fixées par le décret n°2014-168/PR/DEF en date du 02 juillet 2014.
Article 21 : Les militaires bénéficient des régimes de pensions fixés par la loi.
Article 22 : La couverture de certains risques des militaires est régie par les dispositions de la caisse militaire de prévoyance médicale.
Article 23 : En cas de décès d’un militaire marié dans le respect des dispositions du présent statut et du règlement de discipline général, sa famille continue à percevoir sa solde complète pendant quatre (4) mois et dix (10) jours, temps équivalent à la durée du veuvage » AGAAL » fixée par la religion musulmane.
Si la famille du militaire décédé occupe un logement militaire, elle a le droit d’y demeurer pendant six (6) mois maximum, durée de veuvage compris.
Article 24 : Les militaires de carrière et contractuel en activité de service ainsi que leur famille ont droit aux soins dispensés par le service de santé des armées. En cas d’hospitalisation, ils sont pris en compte par l’hôpital militaire.
Article 25 : Les militaires retraités, les victimes de guerre et leur famille ont droit aux soins dispensés par le service de santé des armées au même titre que les militaires actifs. En cas d’hospitalisation, ils sont pris en compte par l’hôpital militaire.
Article 26 : Les militaires de carrière ou sous-contrat sont protégés par l’Etat contre toutes atteintes dans l’exercice de leur fonction, notamment contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.
L’État est tenu de réparer le préjudice qui en résulte. A cet effet, il est subrogé aux droits de la victime, sauf pour le préjudice moral, pour se constituer partie civile et obtenir réparation des auteurs des attaques devant toutes les juridictions.
L’État dispose, donc, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant toutes les juridictions.
L’État est également tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales ou relevant du droit coutumier, à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
Section 4 : Notation et discipline
Article 27 : Les militaires de carrière et servant sous contrat, sont notés tous les ans, en cas de mutation, au retour d’une mission, de stage… Les notes et appréciations doivent être communiquées aux militaires (officiers et sous-officiers par le chef de corps, militaires du rang par le commandant d’unité).
Les officiers supérieurs, chef de corps et directeurs, sont notés en dernier ressort par le Chef d’Etat-major Général des Armées.
A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
Article 28 : Le dossier général individuel des officiers et des sous-officiers est formé de trois dossiers séparés :
* le dossier administratif comprend notamment les pièces matricules, les pièces d’état-civil, les mutations et les archives médicales ;
* le dossier du personnel comprend notamment les feuilles de notes, les notes relatives aux stages et à la formation, les citations et félicitations, les punitions ;
* le dossier de pensions, ouvert au moment du départ à la retraite des militaires et comprend l’ensemble des documents indispensables au recouvrement du droit de l’intéressé.
Pour les militaires du rang engagés, le livret individuel est le support unique d’information.
Article 29 : Les militaires sont soumis à la Loi Pénale du droit commun ainsi qu’aux dispositions du Code de Justice Militaire. Les militaires présentés devant la Juridiction Militaire ou une Juridiction Civile en tenant lieu, pour les fautes relevant du règlement de discipline générale des forces armées et dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient du huis-clos.
Article 30 : Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent:
* à des sanctions statutaires qui sont énumérées aux articles 53 à 56 et 84 du présent statut ;
* à des sanctions disciplinaires : avertissement oral, avertissement écrit, inscription au dossier personnel, arrêt simple, arrêt de rigueur ;
* à des sanctions administratives : rappel de permission ou de congé, maintien à la formation, blocage et retenue de solde, mutation d’office.
Avant le prononcé d’une sanction professionnelle ou statutaire, selon la catégorie de grades du personnel concerné, une commission d’enquête ou de discipline dont le rôle et la composition sont fixés par le règlement de discipline générale des forces armées doit être consultée.
Article 31 : Les militaires, tous grades confondus, en situation d’absence ou d’abandon de poste font l’objet d’une sanction disciplinaire. Ils sont dès lors déclarés déserteurs et leur droits en matière de solde et de pension sont immédiatement bloqués.
Dès que la désertion est officiellement déclarée et avant que sa durée n’atteigne vingt-et-un (21) jours, selon la catégorie de grades du personnel concerné, une commission d’enquête ou de discipline dont le rôle et la composition sont fixés par le règlement de discipline générale dans les armées est constituée. Cette instance soumet au Chef d’Etat-major Général des Armées ses conclusions.
Durant la période de mise en dépôt et dans l’attente de son jugement, le militaire perçoit 50% de sa solde. En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme au delà de trois (3) mois et un jour, l’intéressé est radié d’office de l’armée et aucune réintégration ultérieure n’est possible.
La décision de radiation est prise :
* par le Président de la République, chef suprême des armées, sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les officiers ;
* par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers supérieurs ;
* par le Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers subalternes et les militaires du rang.
Elle prend effet rétroactivement à la date du constat de la désertion.
Section 5 : Cas particulier des militaires démissionnaires ou radiés
Article 32 : Tout militaire spécialiste, démissionnaire ou radié pour raison disciplinaire, ne peut en aucun cas être employé dans la fonction publique comme fonctionnaire ou conventionné de l’Etat ou dans des sociétés parapubliques sans la détention d’un certificat de cessation de l’état de militaire (certificat de bonne conduite).
TITRE II –
STATUT PARTICULIER DES MILITAIRES DE CARRIÈRE
CHAPITRE I : Dispositions générales
Article 33 : Sont militaires de carrière les officiers et sous-officiers qui n’ont plus à signer de contrat d’engagement. Ils ne peuvent perdre cet état que pour l’une des causes prévues par l’article 50 (nota 5) du présent statut.
Les militaires de carrière sont nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi de confiance ou poste de confiance.
Article 34 : L’engagement en tant que militaire de carrière constitue un serment de servir avec honneur et fidélité et remplir sans réserve les devoirs imposés par le présent statut et précisés par le règlement de discipline générale des forces armées.
Au devoir résultant de la mission des forces armées qui est de défendre la Nation contre les ennemis du dehors et de faire respecter à l’intérieur l’ordre et l’exécution des lois.
Ils imposent notamment l’amour de la patrie, la fidélité à la constitution, l’obéissance aux lois et aux chefs poussée si les circonstances l’exigent jusqu’au sacrifice suprême, le loyalisme envers les institutions, la dignité de vie, le respect des règles de l’honneur et la disponibilité permanente au service du bien public.
Le personnel militaire non officier ou élève-officier sélectionné pour suivre dans un institut ou une université Djiboutienne ou à l’étranger un stage d’une durée égale ou supérieure à un an est tenu à demeurer en service dans les armées pendant une durée minimale de dix années suivant la date de fin de stage.
Les conditions dans lesquels le personnel militaire peut demander une réduction de la durée obligatoire de lien au service sont fixées par décret n°2014-147/PRE/DEF en date du 14 juin 2014.
Article 35 : Pour les officiers, le grade est conféré par décret du Président de la République, chef suprême des armées sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Pour les sous-officiers, le grade est conféré par décision du Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées en ce qui concerne les sous-officiers supérieurs et par le Chef d’Etat-major Général des Armées en ce qui concerne les sous-officiers subalternes et les militaires du rang.
CHAPITRE II : Recrutement et avancement
Section 1 : Officiers de carrière
Article 36 : Nul ne peut être nommé à un grade d’officier de carrière :
– s’il ne possède pas la nationalité Djiboutienne ;
– s’il ne jouit pas de ses droits civiques ;
– s’il ne présente pas les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
Article 37 : Le recrutement direct des officiers de carrière est ouvert aux jeunes gens qui au moment du concours sont âgés de vingt-cinq (25) ans révolu et qui détiennent au minimum une licence.
La scolarité à l’Académie Militaire Interarmées d’Arta (AMIA) se déroule sur quatre (4) années. Les élèves-officiers ne sont admis à redoubler qu’une seule fois durant le cycle de formation à l’exception de la première et de la quatrième année.
Un échec en fin de première année entraine la radiation des contrôles et le retour à la vie civile pour les élèves de recrutement direct et le retour dans la formation d’origine avec le grade détenu avant l’admission à l’académie pour les élèves issus du rang.
En cas de second échec à l’issue du redoublement, les élèves-officiers sont réorientés comme suit :
* en deuxième année : réorientation vers une carrière de militaire du rang avec le grade de caporal-chef pour les élèves de recrutement direct et le retour dans la formation d’origine avec le grade détenu avant l’admission à l’académie pour les élèves issus du rang ;
* en troisième année : réorientation vers une carrière de sous-officier avec le grade de sergent-chef ;
* en quatrième année : nomination au grade d’Adjudant.
A l’issu de la troisième (3) année de formation initiale à l’AMIA, les élèves-officiers d’active sont nommés au grade d’Aspirant.
En quatrième (4) année, les officiers-élèves doivent alors effectuer un stage en corps de troupe (confirmation obligatoire) d’une durée de six (6) mois.
Au terme de cette année et après validation des acquis (note du stage corps de troupe + notes cumulées des contrôles continus des trois premières années + examen final + note de la soutenance du Mémoire de fin d’étude), le grade de sous-lieutenant leur est attribué.
Article 38 : Les élèves-officiers admis en scolarité à l’AMIA sont tenus à demeurer en service dans les armées pour une durée minimale de dix années suivant la date de fin de scolarité. Les conditions dans lesquels le personnel militaire peut demander une réduction de la durée obligatoire de lien au service sont fixées par le décret n°2014-147/PRE/DEF en date du 14 juin 2014.
Les personnels n’ayant pas suivis une formation initiale d’officier (ingénieurs, médecins, techniciens, etc.) à Djibouti ou à l’étranger, ne peuvent être admis au statut d’officier qu’après avoir suivi une période de formation spécifique d’une durée minimale de six (06) mois organisée par l’AMIA avec le grade d’officier-élève. Cette période a pour objectif d’uniformiser la formation des officiers servant dans les armées.
A l’issue de la formation spécifique à l’AMIA, une commission dont les membres sont désignés par le Chef d’Etat-major Général des Armées est chargée d’arrêter la liste du personnel ayant obtenu des résultats jugés satisfaisant et pouvant être retenu pour l’admission au statut d’officier. Cette liste est transmise par voie hiérarchique au Président de la République.
Les officiers-élèves sont promus au grade d’officier par décret présidentiel. Le décret précise la date de prise de rang.
Article 39 : Le recrutement semi-direct des officiers est ouvert aux sous-officiers de carrière et sous-officier sous-contrat qui, au moment du concours, sont âgés de trente (30) ans au maximum, sont en activité de service pour une durée minimale de quatre (04) ans (y compris la période de service national ou de commissionnement), détiennent au minimum le baccalauréat et le brevet militaire professionnel de niveau 1 (BMP1) ou équivalent pour les autres armées et ont été bien notés durant les trois (3) dernières années.
Les sous-officiers, âgés de plus de trente (30) ans et de moins de trente-trois (33) ans, titulaires au minimum d’un BMP1 et du baccalauréat et particulièrement bien notés durant les trois (3) dernières années, peuvent être autorisés à passer le ou les concours d’admission à l’Académie militaire interarmées (AMIA).
Une commission dont les membres sont désignés par le Chef d’Etat-major Général des Armées est chargée de proposer la liste des candidats autorisés à concourir. La décision relève de l’autorité du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Les recrutements direct et semi-direct sont ouverts aux jeunes filles Djiboutiennes célibataires. Le nombre de candidates admises à suivre la formation ne peut être supérieur à dix (10)% de l’effectif total d’une promotion.
A titre exceptionnel et conditionnel, des sous-officiers détenant le grade d’adjudant-chef arrivant en fin de carrière ou de service peuvent être promus au grade de sous-lieutenant. Dans ce cas, ils ont vocation à être admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les six (6) mois suivant la date de promotion.
Article 40 : L’avancement de grade des officiers de carrière a lieu au choix et à l’ancienneté dans chaque arme ou service (Cf. tableau définis dans l’article 45).
Article 41 : Hors décision exceptionnelle, nul ne peut être promu au grade supérieur s’il n’est pas inscrit sur un tableau d’avancement.
Article 42 : Indépendamment des conditions fixées par l’article 45, des temps de commandement pour les officiers des armées ou d’exercice des fonctions de responsabilité pour les officiers des services peuvent être exigés pour être promus au grade supérieur à celui de lieutenant.
Article 43 : Les droits budgétaires des forces armées sont fixés par la loi de finances. Il en découle les effectifs autorisés par armée et par grade. Le tableau d’avancement est le principal outil de la réalisation des effectifs par grade.
Une première commission d’avancement dont les membres sont désignés par les chefs de corps ou commandants de formation est chargée d’étudier les cas des officiers de carrière pouvant être proposés au grade supérieur dans le respect des conditions d’avancement. Cette commission établit un classement (par priorité) par grade.
Les travaux préparatoires d’avancement sont transmis à l’Etat-major des Forces Armées (Direction des Ressources Humaines-B1) avec la liste des officiers des corps ou des formations.
Une deuxième commission dont les membres sont désignés par le Chef d’Etat-major Général des Armées est chargée d’arrêter la liste des officiers qui seront proposés à l’avancement. Cette liste est transmise pour décision et par voie hiérarchique au Président de la République, Chef Suprême des Armées.
Article 44 : En cas de guerre les conditions prévues aux articles 38, 39 et 43 peuvent être modifiées par décret du Président de la République, Chef Suprême des Armées.
Article 45 : Hors décision exceptionnelle, aucun officier ne peut être inscrit au tableau d’avancement et promu au grade supérieur s’il ne remplit pas les conditions prévues ci-dessous et s’il ne peut servir au moins six (6) mois dans son nouveau grade avant d’être atteint par la limite d’âge.
POUR LE GRADE DE | ANCIENNETE DANS LE GRADE PRECEDENT AU31/12 DE L’ANNEE DE PROPOSITION | TEMPS DE COMMANDEMENT ET DE RESPONSABILITE | OBSERVATIONS |
GENERAL D’ARMEE | A titre exceptionnel sur décision du chef suprême des Armées | ||
GENERAL DE CORPS D’ARMEE | A titre exceptionnel sur décision du chef suprême des Armées | ||
GENERAL DE DIVISION | A partir de 5 ans de grade de Général de Brigade sur décision du chef suprême des Armées | ||
GENERAL DE BRIGADE | Au choix à partir du grade de colonel ou de colonel major | A partir de 5 ans de grade de colonel ou de colonel major | Avoir suivi un enseignement militaire supérieur |
* COLONEL MAJOR |
Au choix, à partir de 7 ans de grade de colonel | 5 ans de commandement au grade de colonel ou fonction assimilée à un commandement | Avoir suivi un enseignement militaire supérieur |
COLONEL | Au choix, à partir de 5 ans de grade de Lieutenant/colonel | 4 ans dans un grade d’officier supérieur | Avoir suivi un enseignement militaire supérieur |
LIEUTENANT-COLONEL | Au choix, à partir de 5 ans de grade de commandant | 4 ans de chef de corps ou équivalent | Avoir suivi un enseignement militaire supérieur |
COMMANDANT | Au choix, à partir de 5 ans de grade de capitaine | 4 ans de Chef de bataillon, Chef d’escadron ou équivalent | Avoir suivi l’Ecole d’Etat-major ou équivalent |
CAPITAINE | Au choix, à partir de 5 ans de grade de lieutenant | 3 ans de commandant de compagnie ou équivalent | Avoir suivi le cours de capitaine ou équivalent |
LIEUTENANT | Au choix, à partir de 4 ans de grade de sous-lieutenant | 3 ans de Chef de section ou équivalent | Les médecins sont nommés Lieutenant au terme de la formation initiale |
SOUS-LIEUTENANT | Au choix, à partir de deux (02 )ans de grade d’Aspirant | 1 an de Chef de section ou équivalent | Pour les officiers issus du rang |
A partir d’un (1) an de grade d’aspirant | En période de confirmation | Pour les officiers-élèves déjà Aspirant | |
ASPIRANT (Grade au mérite) | Au choix, parmi les sous-officiers supérieurs méritants | Adjoint chef de section (Sous-officier Adjoint) ou équivalent | Faits d’armes ou bonne manière de servir |
ASPIRANT (Grade d’école) | A l’issue de la 3ème année de formation initiale d’officier | En phase de formation | Sans incidence financière à l’exception des personnels en formation initiale de médecine, pharmacie et dentiste |
*le grade de Colonel major est un grade exceptionnel octroyé aux Colonels anciens remplissant les conditions particulières définies par le décret n°242/PR/DEF du 11 juillet 2017 portant création du grade de Colonel-major.
Sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées, le Président de la République Chef Suprême des Armées peut déroger aux dispositions du précédent tableau et prononcer :
– une nomination à titre exceptionnel pour fait de guerre ou en opération,
– une nomination à titre posthume.
Section 2 : Sous-officiers de carrière
Article 46 : Dans l’intérêt des forces armées Djiboutiennes, des sous-officiers peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de carrière sur décision du Chef d’Etat-major Général des Armées. Les sous-officiers concernés doivent satisfaire aux conditions suivantes :
– soit détenir une qualification technique particulière et être employé dans cette spécialité ;
– soit être désigné pour suivre une formation dont le coût justifie d’un lien au service d’une durée supérieure à celle d’un contrat de rengagement normal.
Outre ces conditions principales, pour être admis en qualité de sous-officier de carrière il faut, au moment de l’étude du dossier:
– avoir accompli au moins six (6) ans de service militaire dont quatre (4) dans un grade de sous-officier ;
– être détenteur au minimum du BMP1 ou d’un diplôme militaire de niveau équivalent et du permis de conduire VL ;
– ne pas avoir encouru une punition supérieure à trente-cinq (35) jours d’arrêts simples ou vingt (20) jours d’arrêts de rigueur durant les trois (3) dernières années ;
– avoir l’aptitude exigée pour l’exercice de la fonction ;
– être très bien noté durant les trois (3) dernières années.
Nota 1 :
Les sous-officiers sous contrat remplissant les conditions et qui désirent être intégrés dans le corps des militaires de carrière doivent déposer leur demande au plus tard le 30 avril de chaque année.
Le Chef d’Etat-major Général des Armées arrête la liste d’aptitude et la soumet au Ministre de la défense au plus tard le 30 juillet de chaque année. L’admission au statut de sous-officier de carrière est prononcée une fois par an le 30 septembre par décision du Ministre de la défense ou du Chef d’Etat-major Général des Armées délégataire du Ministre de la défense. Elle prend effet le 1er janvier de l’année suivante.
Nota 2 :
Les sous-officiers de carrière sélectionné pour suivre dans un institut ou une université Djiboutienne ou à l’étranger un stage d’une durée égale ou supérieure à un an sont tenus à demeurer en service dans les armées pour une durée minimale de dix années suivant la date de fin de stage.
Les conditions dans lesquels un sous-officier de carrière peut demander une réduction de la durée obligatoire de lien au service sont fixées par décret n°2014-147/PRE/DEF en date du 14 juin 2014.
Article 47 : L’avancement de grade des sous-officiers de carrière a lieu sur sélection dans chaque arme et service. Il est fait de façon continue de grade à grade à l’exception de la nomination des sous- officiers dans les corps d’officiers.
Une première commission d’avancement dont les membres sont désignés par les chefs de corps ou commandants de formation est chargée d’étudier les cas des sous-officiers de carrière pouvant être proposés au grade supérieur dans le respect des conditions d’avancement. Cette commission établit un classement (par priorité) par grade.
Les travaux préparatoires d’avancement sont transmis à l’Etat-major des Forces Armées (Direction des Ressources Humaines-B1) avec la liste des sous-officiers de carrière des corps ou des formations.
Une deuxième commission dont les membres sont désignés par le Chef d’Etat-major Général des Armées est chargée d’arrêter la liste des sous-officiers de carrière qui seront proposés à l’avancement. Cette liste est transmise pour décision et par voie hiérarchique au Ministre de la défense pour les sous-officiers supérieurs et pour les sergents chefs proposés pour le grade d’adjudant. Le Chef d’Etat-major Général des Armées est décideur pour les sous-officiers subalternes.
Le tableau d’avancement est établi au titre de l’année considérée. Les nominations et promotions interviennent à compter du 1er jour de chaque trimestre.
La composition et le fonctionnement de ces deux commissions sont définis dans le règlement de discipline générale dans les armées.
Article 48 : Sauf cas exceptionnel, aucun sous-officier de carrière ne peut être inscrit au tableau d’avancement et promu au grade supérieur s’il ne remplit pas les conditions prévues dans le tableau ci-dessous et s’il ne peut servir au moins six (6) mois dans son nouveau grade avant d’être atteint par la limite d’âge supérieur de celui-ci.
POUR LE GRADE DE | ANCIENNETÉ DE GRADE | DIPLOMES EXIGES | OBSERVATIONS |
Major | Au choix, à partir de 5 ans de grade d’adjudant-chef | BMP 2 ou équivalent pour toutes armes et services | |
Adjudant-chef | Au choix, à partir de 4 ans de grade d’adjudant | BMP 2 ou équivalent pour toutes armes et services | |
A l’ancienneté | Sans obet | cas exceptionnel | |
Adjudant | Au choix, à partir de 4 ans de grade de sergent-chef | BMP 2 ou équivalent pour toutes armes et services | |
Sergent-chef | Au choix, à partir de 4 ans de grade de sergent | BMP 1 ou équivalent pour toutes armes et services |
Article 49 : Le brevet militaire professionnel du 1° degré (BMP1) est attribué par le Chef d’Etat-major Général des Armées aux sous/officiers titulaires du Certificat Militaire du 1° degré (CM1) et du Certificat Technique du 1° degré (CT1) après une période de vérification d’aptitude d’au moins six mois.
Le brevet militaire professionnel du 2° degré (BMP2) est attribué par le Chef d’Etat-major Général des Armées aux sous/officiers titulaires du Certificat Militaire du 2° degré (CM2) et du Certificat Technique du 2° degré (CT2) après une période de vérification d’aptitude d’au moins 1 an.
Les brevets de gendarmerie sont décernés par le Chef d’Etat-major de la Gendarmerie Nationale et le diplôme d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) sont attribués sur décision conjointe du Chef d’Etat-major de la Gendarmerie Nationale et du Procureur de la République.
CHAPITRE III : Limites d’âges des militaires de carrière
Article 50 : Les limites d’âge ou les limites de durée des services pour l’admission à la retraite des officiers de carrière sont précisées ci-dessous.
GRADE | LIMITE D’AGE | SERVICES |
GENERAL DE DIVISION ET GENERAL DE BRIGADE | (1) | La durée maximum de service est limitée a 42 ans |
COLONEL-MAJOR | 61 ans | |
COLONEL | 60 ans | |
LIEUTENANT-COLONEL | 58 ans | |
COMMANDANT | 56 ans | |
CAPITAINE | 54 ans | |
LIEUTENANT | 52 ans | |
SOUS-LIEUTENANT | 50 ans | |
ASPIRANT | 50 ans (grade d’aspirant) | |
Ecoles |
(1) Le maintien en activité, la mise en 2ème section ou la mise à la retraite des généraux fait l’objet d’une décision présidentielle.
Article 51 : Les limites d’âge ou les limites de durée des services pour l’admission à la retraite des sous-officiers de carrière sont précisées ci-dessous.
GRADE | LIMITES D’AGE | |
INFÉRIEURE | SUPÉRIEURE | |
MAJOR | 48 ans | 58 ans |
ADJUDANT-CHEF | 46 ans | 52 ans |
ADJUDANT | 44 ans | 50 ans |
SERGENT-CHEF | 42 ans | 48 ans |
SERGENT | 40 ans | 46 ans |
Nota : Pour les sous-officiers de carrière, l’admission à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure résulte :
– Cas général : d’une demande formelle du sous-officier concerné. Cette demande est soumise par voie hiérarchique au haut commandement ;
– Cas particulier concernant les sous-officiers détenteurs d’une qualification ou d’une compétence jugée indispensable au bon fonctionnement de l’institution militaire : d’une proposition formelle de la part du commandement (chef de corps, commandant de formation ou directeur de service).
Une commission dont les membres sont désignés par le Chef d’Etat-major Général des Armées est chargée d’arrêter la liste des sous-officiers qui pourraient être admis à servir jusqu’à la limite d’âge supérieure. La décision relève du Ministre de la défense pour les sous-officiers supérieurs et du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers subalternes.
Article 52 : Les limites d’âge ou les limites de durée des services pour l’admission à la retraite des officiers de carrière et sous-officiers de carrière féminins sont celles applicables à leurs homologues masculins.
CHAPITRE IV : Discipline
Article 53 : Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière touchant au grade, à la fonction ou à la position statutaire sont :
– la radiation du tableau d’avancement ;
– la rétrogradation ;
– le retrait d’emploi par mise en non activité ;
– la suspension de fonction avec solde (entière ou réduite) ou sans solde ;
– la mise à la retraite par mesure disciplinaire ;
– la révocation sans droit.
Ces sanctions peuvent être prononcées pour :
– insuffisance professionnelle ;
– inconduite habituelle ;
– faute contre l’honneur, la probité et le devoir militaire (voir Nota ci-après) ;
– toute condamnation pénale d’une durée supérieure ou égale à trois mois de prison ferme.
Les fautes contre l’honneur, la probité et le devoir militaire sont :
– la capitulation ;
– la trahison ;
– l’atteinte contre la défense nationale ;
– le pillage ;
– l’outrage au drapeau, à l’Armée ;
– omettre sciemment de saluer le drapeau, l’étendard ou les couleurs.
Ainsi que tous les motifs concernant :
– les infractions aux règles de la protection du secret ;
– les complots et incitations au désordre et à l’agressivité ;
– faute contre le renom de l’Armée ;
– la destruction ou la perte volontaire de matériels ;
– l’utilisation frauduleuse des moyens de transport ou de matériels militaires ;
– le détournement ;
– l’indélicatesse ;
– la falsification.
Pour un même personnel de carrière et selon le degré de gravité de la faute, il peut être prononcé simultanément plusieurs sanctions statutaires. Sauf dispositions particulières, lorsqu’elles font suites à un jugement pénal, les sanctions statutaires sont prononcées d’office et ne sont pas amnistiables.
La décision de radiation du tableau d’avancement ne peut intervenir qu’avant la date effective de prise de rang dans le nouveau grade. Un personnel radié du tableau d’avancement peut figurer sur le tableau suivant.
La rétrogradation prive le personnel de son grade et lui attribue un ou plusieurs grades inférieurs à celui détenu au moment de la sanction. Elle sanctionne une faute grave et peut accompagner une condamnation pénale.
La révocation peut faire suite à un jugement pénal.
Elle intervient dans les cas suivants :
– perte de la nationalité Djiboutienne quelle que soit la forme ;
– condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis prononcée pour haute trahison, corruption, trafic d’influence, vol, détournement, abus de confiance, escroquerie et recel, en application des dispositions du code Pénal.
La révocation entraine automatiquement la perte du grade et du droit à pension. Le personnel révoqué est immédiatement exclu des armées. La révocation peut être prononcée à l’égard d’un militaire de carrière quelle que soit la durée des services accomplis.
Article 54 : Le retrait d’emploi par mise en non activité n’est applicable qu’aux militaires qui n’ont pas acquis de droits à pension à jouissance immédiate. Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’autorité qui décide du retrait d’emploi par mise en non activité en fixe la durée. Elle précise également si l’intéressé conserve ou pas, pendant le retrait d’emploi, le bénéfice de sa rémunération. Dans l’éventualité du maintien de la rémunération, elle stipule si celle-ci sera pleine et entière ou fixe la quotité de la retenue. L’intéressé continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
A l’expiration de la période de non activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité.
Le temps passé dans la position de non activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement, ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite.
Dans cette position, le militaire conserve son grade mais il n’est pas autorisé au port de la tenue militaire. Il cesse de figurer sur la liste d’ancienneté.
Article 55 : La radiation des cadres par mise à la retraite et par sanction statutaire peut être prononcée à l’égard d’un militaire quelle que soit la durée des services accomplis.
Le personnel militaire de carrière mis à la retraite conserve son grade et en fonction de la durée des services accomplis, ses droits à pension ou à pécule.
Article 56 : Le personnel de carrière qui a commis une faute grave, une infraction à la loi pénale, ou dont le travail ou la compétence est reconnu notoirement insuffisant, peut être immédiatement suspendu de ses fonctions.
Par mesure conservatoire, pour certaines fautes dont la gravité est particulièrement importante et dans l’attente de l’avis émis par le conseil ou la commission, le Chef d’Etat-major Général des Armées peut prononcer « une suspension préventive de fonction » sans pour autant que l’intéressé perde le bénéfice de sa rémunération et des primes liées à la fonction.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
En cas de poursuites pénales, dans l’attente du jugement, l’intéressé ne perçoit que 50% de la solde nette de son grade et les prestations familiales à l’exclusion des primes liées à la fonction.
Les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Lorsqu’elle concerne un officier dans son commandement (chef de corps, directeur de service ou commandant de formation), la décision de suspension de fonction définitive est prononcée par décret présidentiel sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées.
CHAPITRE V : Positions statutaires
Article 57 : Tout militaire de carrière est placé dans l’une des positions suivantes :
– en activité ;
– en non-activité ;
– en service détaché ;
– hors cadre ;
– en retraite.
Nota : Les décisions relatives aux positions statutaires décrites aux articles 57 à 67 relèvent du Président de la République, Chef Suprême des Armées, sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les officiers de carrière et par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers de carrière.
Section 1 : Activité
Article 58 : L’activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade dans les Forces Armées.
Reste dans cette position le militaire qui obtient :
– un congé de maternité avec solde (réservé aux personnels militaires féminins) ou un congé de maladie dont les conditions d’attribution sont fixées par l’instruction ministérielle N°669/Cab.Mindef du 05 Octobre 1987, relative aux congés médicaux des militaires de carrière et des militaires engagés.
– un congé de veuvage avec solde (réservé aux personnels militaires féminins) d’une durée de quatre (4) mois et dix (10) jours à compter du jour du décès du mari ;
– un congé exceptionnel dans l’intérêt du service avec solde d’une durée maximale de six mois ;
– un congé exceptionnel pour convenances personnelles d’une durée maximale de quatre mois avec ou sans solde ;
– un congé de fin de services peut être accordé aux militaires en instance de retraite qui ont des difficultés majeures. La durée du congé est de trente (30) jours maximum avec solde complète ;
– un congé de fin de campagne est accordé aux militaires à l’issue d’un embarquement ou d’un séjour opérationnel à l’étranger. La durée du congé est fixée par le Haut commandement en fonction de la situation.
Nota : Un militaire de carrière, peut-être, pour des raisons de service, maintenu en position d’activité ou rappelé en activité. Il est alors autorisé à continuer à servir au sein des Forces. Il conserve le dernier grade obtenu en activité de service et la rémunération correspondante.
Le militaire sous-officier maintenu ou rappelé ayant atteint ou dépassé les trente-trois (33) années de service n’acquière plus de droits à pension de retraite. Celui ayant moins de trente-trois (33) années de service continue à acquérir des droits à pension de retraite dans la limite des trente-trois (33) années. L’un comme l’autre ne bénéficient plus des droits à l’avancement et ne figurent plus sur la liste d’ancienneté.
Le militaire du rang maintenu ou rappelé continue d’acquérir des droits à pension de retraite dans la limite du plafond de trente-trois (33) années. Il peut, sous condition de stages ou de formations, continuer à bénéficier des droits à l’avancement.
Section 2 : Non activité
Article 59 : La non-activité est la position du militaire de carrière qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
– en congé de longue durée pour maladie ;
– en congé de longue maladie ;
– en congé pour raisons de santé ;
– en disponibilité ;
– en retrait d’emploi ;
– en congé postnatal.
Article 60 : Le personnel militaire atteint d’une maladie chronique peut bénéficier d’un certain nombre de congés maladies.
Les conditions d’attribution de ces congés sont fixées par l’Instruction ministérielle N°669/Cab.Mindef du 05 Octobre 1987, relative aux congés liés à l’état de santé des militaires de carrières et des militaires sous contrat.
Article 61 : La disponibilité est la situation de l’officier qui ayant accompli plus de quinze (15) ans de services dont quatre (4) au moins en qualité d’officier, a été admis sur sa demande à cesser temporairement le service.
La disponibilité est prononcée pour une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable une fois. Ce temps ne compte ni pour l’avancement, ni pour la pension de retraite.
Le personnel en disponibilité peut être rappelé à l’activité en cas de mobilisation, événement grave ou nécessité de service par décret du Président de la République, Chef Suprême des Armées. Enfin le militaire en disponibilité n’a pas droit à sa solde mais perçoit cependant les prestations familiales.
Article 62 : L’autorité qui décide du placement en position de non activité par retrait d’emploi en fixe la durée.
A l’expiration de la période de non activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité. Le temps passé dans la position de non activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement, ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite.
Dans cette position, le militaire conserve son grade. Il cesse de figurer sur la liste d’ancienneté. Il perd le bénéfice de sa rémunération mais continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
Article 63 : Le congé postnatal est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement son emploi pour élever son enfant La durée de ce congé est de six mois sans solde, renouvelable une fois par période de trois mois. L’intéressé continue de bénéficier de ses prestations familiales.
Section 3 : Service détaché
Article 64 : La position en service détaché est celle du militaire de carrière en activité de service, placé hors des armées pour exercer des fonctions publiques électives ou pour occuper un emploi publique. Elle est prononcée sans mention de durée.
Le placement en service détaché et la cessation du détachement font l’objet d’une décision prononcée par le Président de la République sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les officiers de carrière et par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers de carrière.
Le militaire en service détaché reste soumis aux dispositions du titre premier du statut général des militaires. Il est également soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, notamment en ce qui concerne la notation.
Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite.
Section 4 : Hors cadre
Article 65 : La position hors cadre concerne les officiers de carrière en position de retraite ayant atteint ou dépassé les 33 années de service actif et rappelés par décret présidentiel dans l’intérêt supérieur des Armées.
La mise hors cadre est prononcée pour une durée maximale de cinq (05) années. Dans cette position le versement de la pension de retraite est interrompu. Le militaire ne bénéficie pas des droits à l’avancement. Le temps passé dans la position hors cadre n’est pas pris en compte dans le décompte des droits à pension de retraite. Il perçoit la solde correspondant au dernier grade détenu avant le placement en situation de retraite ainsi que les prestations familiales.
Section 5 : Retraite
Article 66 : La retraite est la position définitive du militaire de carrière rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions de la loi fixant les droits à pensions des militaires et de leurs ayants droit.
Les militaires admis à la retraite demeurent à la disposition du Président de la République, Chef Suprême des Armées, jusqu’à la limite d’âge de leur grade augmentée de cinq (05) ans.
Article 67 : Le militaire de carrière est placé en position de retraite :
– d’office, lorsqu’il est rayé des cadres par limite d’âge, par suite d’infirmité ou par mesure disciplinaire ;
– sur sa demande agréée, dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite :
* pour les officiers : jouissance immédiate à 25 ans de service actif; jouissance différée à 15 ans de service actif et 50 ans d’âge révolu ;
* pour les sous-officiers : jouissance immédiate à 15 ans de service actif à moins que le temps pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit pas expiré.
Des autorisations de servir au-delà de la limite d’âge seront accordées pour 1 an par décision du Président de la République. Elles devront faire l’objet de décisions présidentielles de renouvellement à l’issue de chaque période d’un an. Exceptionnellement, le Président de la République pourra maintenir ou rappeler un Officier au-delà de cette prolongation de 5 années.
CHAPITRE VI : Dispositions particulières applicables aux officiers généraux
Article 68 : Les officiers généraux sont répartis en deux sections:
* la 1ère section comprend les officiers généraux en activité de service ou en service détaché, positions statutaires définies au titre II du chapitre V du présent statut ;
* la 2ème section comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la 1ère section, sont maintenus à la disposition du Président de la République, Chef Suprême des Armées, qui peut les employer, pour une durée de cinq années, en fonction des nécessités de l’encadrement, les employer notamment en temps de guerre. Il s’agit des officiers généraux en position de non activité ou hors cadre telle que définie au titre II du chapitre V du présent statut.
Les Officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.
Article 69 : L’officier général est admis dans la deuxième section:
– par limite d’âge ;
– pour raison de santé constatée par une commission ou un médecin mandaté à cette occasion.
En 2ème section, les Chefs d’Etat-major de l’Armée de Terre, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Républicaine, de la Marine et de l’Armée de l’Air conservent 60% de leurs indemnités et l’intégralité de leurs avantages en nature.
Le Chef d’Etat-major Général des Armées admis en 2ème section conserve l’intégralité des indemnités et la gratuité des dépenses en eau, électricité et téléphone acquis pendant la période d’activité.
Article 70 : En position de retraite, les Chefs d’Etat-major de l’Armée de Terre, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Républicaine, de la Marine et de l’Armée de l’Air ont droit à 50% des dépenses en eau, électricité et téléphone acquis pendant la période d’activité.
En position de retraite, le Chef d’Etat-major Général des Armées a droit à l’intégralité des indemnités et conserve ses avantages en nature.
Article 71 : L’officier général en activité peut être placé, quelle que soit l’ancienneté de services, en situation de disponibilité spéciale, sur sa demande, pour une année. Dans cette situation, l’officier général a droit à la solde entière.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l’avancement et la pension de retraite.
A l’expiration de la disponibilité spéciale, l’intéressé est soit maintenu en activité, soit admis à la retraite.
CHAPITRE VII : Cessation de l’état de militaire de carrière
Article 72 : La cessation de l’état de militaire de carrière ne peut résulter que de la démission ou de la révocation prévue à l’article 53 du présent statut. Nul militaire de carrière, officier ou sous-officier, ne peut demander à démissionner avant d’avoir effectué dix (10) années de service actif (années de commissionnement et de formation militaire non comprises) ou avant expiration de la période durant laquelle il s’est engagé à rester en activité après une formation spécialisée.
Article 73 : La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant la volonté de quitter le statut de militaire de carrière. La demande doit être motivée.
La décision relève du Président de la République, Chef Suprême des Armées, sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les officiers de carrière et par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers de carrière.
En cas d’acceptation, la démission prend effet à la date fixée par cette autorité. Le personnel est rayé des cadres. Il demeure soumis à l’obligation de disponibilité pendant cinq (5) ans.
TITRE III-
DISPOSITIONS CONCERNANT LES MILITAIRES SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT
CHAPITRE I : Nomination et avancement
Article 74 : L’engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les armées, dans les grades de militaires du rang et de sous-officiers.
Article 75 : L’acceptation du contrat d’engagement implique de remplir sans réserve les devoirs imposés par le présent statut général des militaires et par le règlement de discipline général des forces armées.
Ces devoirs imposent en particulier la défense de l’intégrité du territoire national, l’obéissance aux lois et aux chefs poussées si les circonstances l’exigent jusqu’au sacrifice suprême.
Ils supposent le loyalisme envers les institutions de la République, le respect des règles de l’honneur et la disponibilité au service du bien public.
Nota : Il peut être mis fin à l’engagement pour raison de santé dans les conditions fixées à l’article 87, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l’article 84 et sur demande de l’intéressé.
Le non renouvellement de l’engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l’objet d’un préavis de trois mois.
Article 76 : Le grade est conféré, par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées en ce qui concerne les sous-officiers supérieurs et par le Chef d’Etat-major Général des Armées en ce qui concerne les sous-officiers subalternes et les militaires du rang.
Le Chef d’Etat-major Général des Armées peut donner délégation aux chefs de corps, commandants de formation et directeurs de service ou d’établissements pour promouvoir les militaires du rang. Pour les sous-officiers, l’inscription à un tableau d’avancement ne peut se faire que sur l’avis favorable d’une commission dite d’avancement au sein de leur corps.
Article 77 : Pour être admis à souscrire un engagement dans les armées, il convient de répondre aux conditions suivantes :
* avoir la nationalité Djiboutienne ;
* être âgé de dix-huit (18) à vingt-six (26) ans ou exceptionnellement jusqu’à trente (30) ans ;
* être célibataire ;
* n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation civile ;
* répondre aux conditions générales d’aptitude ;
* avoir accompli une période de commissionnement de dix-huit (18) mois.
L’engagement n’est prononcé qu’après avoir satisfait aux conditions d’aptitudes et de notations.
Article 78 : L’avancement du grade a lieu au choix et à l’ancienneté dans chaque arme ou service. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade à l’exception de la nomination des militaires du rang ou équivalent dans le corps des sous-officiers.
Nota : Les droits budgétaires des forces armées sont fixés par la loi de finances. Il en découle les effectifs autorisés par armée et par grade. Le tableau d’avancement est le principal outil de la réalisation des effectifs par grade.
Une commission d’avancement dont les membres sont désignés par le Chef d’Etat-major Général des Armées est chargée d’arrêter la liste des sous-officiers qui seront proposés à l’avancement.
La liste concernant les sous-officiers supérieurs et les sous-officiers subalternes proposés pour le premier grade de sous-officier supérieur est transmise pour décision et par voie hiérarchique au Ministre de la défense.
La liste concernant l’avancement des sous-officiers subalternes et des militaires du rang est soumise à la décision du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Un tableau d’avancement est établi au titre de l’année considérée. Les nominations et promotions interviennent à compter du 1er jour de chaque trimestre.
Article 79 : Hors décision exceptionnelle prononcée pour fait de guerre, en opération ou à titre posthume, aucun sous-officier ou militaire du rang ne peut être inscrit sur un tableau d’avancement et promu au grade supérieur s’il n’est pas inscrit sur un tableau d’avancement et s’il ne remplit pas les conditions prévues par le tableau suivant.
POUR LE GRADE DE | ANCIENNETE | DIPLOMES EXIGES | OBSERVATIONS | |
DU SERVICE | DE GRADE | |||
Major | 20 ans | Au choix, à partir de 6 ans de grade d’adjudant-chef | BMP2 ou équivalent pour la marine, l’armée de l’air et la gendarmerie | Être lié par contrat pour une durée de 2 ans au moins au moment de nomination |
Adjudant-chef | Sans objet | Au choix, à partir de 4 ans de grade d’adjudant | BMP2 ou équivalent pour la marine, l’armée de l’air et la gendarmerie | Être lié par contrat pour une durée de 2 ans au moins au moment de la nomination |
Adjudant | Sans objet | Au choix, à partir de 4 ans de grade de sergent-chef | CM2 ou CT2 ou équivalent pour la marine, l’armée de l’air et la gendarmerie | Etre lié par contrat pour une durée de 2 ans au moins au moment de la nomination |
Sergent-chef | Sans objet | Au choix, à partir de 3 ans de grade de sergent | BMP1 ou équivalent pour la marine, l’armée de l’air et la gendarmerie | Être lié par contrat pour une durée de 2 ans au moins au moment de la nomination |
Sergent | 3 ans de service | Au choix à partir d’1 an de grade de caporal-chef | CM1 ou CT1 ou équivalent pour la marine, l’armée de l’air et la gendarmerie | Être lié par contrat pour une durée de 1 an au moins au moment de la nomination |
Caporal-chef | 2 ans de service | Au choix à partir d’1 an de grade de caporal | BMPE ou équivalent pour la marine, l’armée de l’air et la gendarmerie | Être lié par contrat pour une durée de 1 an au moins au moment de la nomination |
12 ans de service | Sans objet | Sans diplôme | ||
Caporal | 1 an de service | Sans objet | CME ou CTE ou équivalent pour la marine, l’armée de l’air et la gendarmerie | Être lié par contrat pour une durée de 1 an au moins au moment de la nomination |
10 ans de service | Sans diplôme |
Nota 1 : Les soldats durant leur période de commissionnement peuvent si leur manière de servir le justifie, être élevés à la distinction de 1°classe.
Nota 2 : A titre exceptionnel, des militaires du rang, non titulaires d’un diplôme militaire peuvent accéder au grade supérieur après douze (12) ans de service en raison de leur compétence ou de leur bonne manière de servir.
A titre exceptionnel et conditionnel, des militaires du rang détenant au minimum le grade de caporal-chef arrivant en fin de service peuvent être promus au grade supérieur. Dans ce cas, ils ont vocation à être admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans l’année suivant la date de promotion.
CHAPITRE II : Recrutement
Article 80 : Le recrutement direct des sous-officiers est ouvert aux jeunes gens qui, au moment des tests de sélection, sont âgés de plus de dix-huit (18) ans et de moins de vingt-six (26) ans et qui détiennent au minimum le baccalauréat ou un titre équivalent.
Le recrutement semi-direct des sous-officiers est ouverts aux militaires du rang qui, au moment des tests de sélection, sont âgés de trente deux (32) ans au maximum, détiennent le grade de caporal-chef depuis trois (3) ans au moins (hors période de service national ou de commissionnement), sont titulaires au minimum du certificat militaire ou technique du 1er degré (CM1 ou CT1) ou d’un diplôme militaire équivalent pour les autres armées, du brevet d’étude fondamentale (BEF) et ont été très bien notés durant les trois (3) dernières années.
Peuvent également être nommés sous-officiers sous contrat, les élèves officiers ayant échoué en cours de scolarité à l’AMIA. Une commission dont les membres sont désignés par le Chef d’Etat-major Général des Armées est chargée de déterminer le diplôme militaire qui sera délivré par équivalence aux intéressés en fonction des résultats obtenus et de la durée de scolarité militaire effectuée.
Nota 1 : Les conditions générales de déroulement des tests de sélection et de la formation des candidats au recrutement direct et semi-direct des sous-officiers seront fixées par décision du haut commandement militaire.
Les recrutements directs et semi-directs des sous-officiers sont ouverts aux personnels féminins. Le nombre de candidates admises à suivre la formation ne peut être supérieur à 10% de l’effectif total d’une promotion.
A l’issue de la formation initiale à l’école militaire, les élèves sous-officiers déclarés admis sont promus par décision du Chef d’Etat-major Général des Armées au grade de sergent. La date de prise de rang figure sur la décision.
Nota 2 : A titre exceptionnel et conditionnel, des sous-officiers détenant au minimum le grade d’adjudant-chef arrivant en fin de contrat peuvent être promus au grade de sous-lieutenant.
Dans ce cas, ils ont vocation à être admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les six (6) mois suivant la date de promotion.
Article 81 : Le recrutement des engagés se fait à l’issue du contrat de commissionnement dont la durée légale est fixée à dix-huit (18) mois.
Le militaire engagé conserve le dernier grade obtenu à la fin de la période de commissionnement.
CHAPITRE III : Limites d’âge
Article 82 : Les limites d’âges ou limites de durée des services des sous-officiers sous contrat font l’objet du tableau suivant.
GRADE | LIMITES D’AGE | |
INFERIEURE | SUPERIEURE | |
MAJOR | 44 ans | 52 ans |
ADJUDANT-CHEF | 44 ans | 52 ans |
ADJUDANT | 42 ans | 50 ans |
SERGENT-CHEF | 40 ans | 48 ans |
SERGENT | 38 ans | 46 ans |
Nota : Pour les sous-officiers servant sous contrat, l’admission à servir au-delà de la limite d’âge inférieure résulte :
* Cas général : d’une demande formelle du sous-officier concerné. Cette demande est soumise par voie hiérarchique au haut commandement militaire ;
* Cas particulier concernant les sous-officiers détenteurs d’une qualification ou d’une compétence jugée indispensable au bon fonctionnement de l’institution militaire : d’une proposition formelle de la part de leurs chefs directs ou du service en charge de la gestion des personnels au sein de l’Etat-major Général des Armées.
Une commission dont les membres sont désignés par le Chef d’Etat-major Général des Armées est chargée d’arrêter la liste des sous-officiers qui pourraient être admis à servir au-delà de la limite d’âge inférieur. La décision relève du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers subalternes et du Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers supérieurs.
Article 83 : Pour les militaires du rang, sauf maintien en activité ou rappel, la limite d’âge unique est fixée à quarante (40) ans et la limite des services est fixée à quinze (15) ans.
Nota : La durée maximum de service des militaires du rang peut être portée au-delà de quinze (15) ans dans les conditions prévues à l’article 86 (nota) du présent statut. La demande doit être soumise à la décision du Chef d’Etat-major Général des Armées par voie hiérarchique.
CHAPITRE IV : Discipline
Article 84 : Les sanctions statutaires applicables aux sous-officiers supérieurs sont prononcées par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées et par le Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers subalternes et les militaires du rang.
Toute proposition de sanction statutaire donne lieu à la constitution, pour avis, d’une commission d’enquête ou de discipline.
Les sanctions statutaires font suite à un jugement pénal ou elles sanctionnent des fautes de service ou de discipline, des fautes professionnelles ou des fautes contre l’honneur et la probité.
La sanction statutaire retenue tient compte de la gravité de la faute et de la manière habituelle de servir du personnel concerné.
Les sanctions statutaires touchent au grade ou à la position statutaire. Il s’agit :
– de la radiation du tableau d’avancement et la rétrogradation ;
– de la suspension de fonction avec solde (entière ou réduite) ou sans solde ;
– de la résiliation du contrat ou la révocation.
Pour un même personnel servant sous contrat et selon le degré de gravité de la faute, il peut être prononcé simultanément plusieurs sanctions statutaires.
Nota 1 : Sauf dispositions particulières, lorsqu’elles font suites à un jugement pénal, les sanctions statutaires sont prononcées d’office et ne sont pas amnistiables.
Nota 2 : La décision de radiation du tableau d’avancement ne peut intervenir qu’avant la date effective de prise de rang dans le nouveau grade. Un personnel radié du tableau d’avancement peut figurer sur le tableau suivant.
Nota 3 : La rétrogradation prive le personnel de son grade et lui attribue un ou plusieurs grades inférieurs à celui détenu au moment de la sanction. Elle sanctionne une faute grave et peut accompagner une condamnation pénale ou une décision de justice.
Nota 4 : Le personnel servant sous contrat qui a commis une faute grave, une infraction à la loi pénale, ou dont le travail ou la compétence est reconnu notoirement insuffisant, peut être immédiatement suspendu de ses fonctions.
Par mesure conservatoire, pour certaines fautes dont la gravité est particulièrement importante et dans l’attente de l’avis émis par la commission d’enquête ou le conseil de discipline, le Chef d’Etat-major Général des Armées peut prononcer « une suspension préventive de fonction ».
Avec la décision de suspension, l’autorité précise si l’intéressé conserve ou pas, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa solde.
Dans l’éventualité du maintien de la solde, il stipule si celle-ci sera pleine et entière ou fixe la quotité de la retenue qui, en tout état de cause, ne peut excéder à 33% de la solde brut. L’intéressé (e) continue à percevoir la totalité des prestations familiales.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Si le militaire suspendu n’a subi aucune sanction statutaire ou si à l’expiration du délai de deux (2) mois, aucune décision n’a pu être prise à son égard, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa solde.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Nota 5 : En cas de faute dont la gravité est avérée, il peut être mis fin d’autorité au contrat d’engagement. La résiliation du contrat par sanction statutaire relève de la décision du Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers supérieurs et du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers subalternes et les militaires du rang.
Nota 6 : La révocation fait obligatoirement suite à un jugement pénal. Elle intervient dans les cas suivants :
– perte de la nationalité Djiboutienne dûment prononcée par jugement ;
– destitution dûment prononcée par jugement ;
– condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement sans sursis prononcée pour haute trahison, corruption, trafic d’influence, vol, détournement, abus de confiance, escroquerie et recel, en application des dispositions du code Pénal.
La révocation entraîne automatiquement la perte du grade et du droit à pension. Le personnel révoqué est immédiatement exclu des armées. La révocation peut être prononcée à l’égard d’un militaire servant sous contrat quelle que soit la durée des services accomplis.
Nota 7 : Tous les militaires engagés en activité de service ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
CHAPITRE V : Positions statutaires
Article 85 : Tout militaire servant sous contrat est placé dans l’une des positions suivantes :
– en activité ;
– en non-activité ;
– en réforme définitive ;
– en retraite.
Nota : Les décisions relatives aux positions statutaires relèvent du Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers supérieurs et par le Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers subalternes et les militaires du rang.
Article 86 : L’activité est la position du militaire contractuel qui occupe un emploi de son grade dans les Forces Armées. Reste dans cette position le militaire qui obtient :
– un congé de maternité avec solde (réservé aux personnels militaires féminins) ou un congé de maladie dont les conditions d’attribution sont fixées par l’instruction ministérielle relative aux congés médicaux des militaires de carrière et des militaires engagés ;
– un congé de veuvage avec solde (réservé aux personnels militaires féminins) d’une durée de quatre (4) mois et dix (10) jours à compter du jour du décès du mari ;
– un congé exceptionnel dans l’intérêt du service avec solde d’une durée maximale de six mois ;
– un congé exceptionnel pour convenances personnelles d’une durée maximale de quatre mois avec ou sans solde ;
– un congé de fin de services peut être accordé aux militaires en instance de retraite qui ont des difficultés majeures. La durée du congé est de trente (30) jours maximum avec solde complète ;
– un congé de fin de campagne est accordé aux militaires à l’issue d’un embarquement ou d’un séjour opérationnel à l’étranger. La durée du congé est fixée par le Haut commandement en fonction de la situation.
Nota : Un militaire servant sous contrat, peut-être, pour des raisons de service, maintenu en position d’activité ou rappelé en activité. Il est alors autorisé à continuer à servir au sein des Forces. Il conserve le dernier grade obtenu en activité de service et la rémunération correspondante.
Le militaire sous-officier maintenu ou rappelé ayant atteint ou dépassé les trente-trois (33) années de service n’acquière plus de droits à pension de retraite. Celui ayant moins de trente-trois (33) années de service continue à acquérir des droits à pension de retraite dans la limite des trente-trois (33) années. L’un comme l’autre ne bénéficient plus des droits à l’avancement et ne figurent plus sur la liste d’ancienneté.
Le militaire du rang maintenu ou rappelé continue d’acquérir des droits à pension de retraite dans la limite du plafond de trente-trois (33) années. Il peut, sous condition de stages ou de formations, continuer à bénéficier des droits à l’avancement.
Article 87 : La réforme est la position définitive du militaire engagé qui se trouve sans emploi par suite d’infirmité incompatible avec le maintien en service et qui n’a pas acquis de droits à la pension de retraite fondé sur la durée des services. L’intéressé bénéficie alors d’un pécule et d’une pension d’invalidité si l’infirmité est imputable au service.
Par ailleurs, dans le cas où l’intéressé a atteint la limite de service, après avis conforme de la commission de réforme, l’intéressé (e) bénéficie de sa pension de retraite intégrant le pourcentage de sa pension de réforme si l’infirmité est imputable au service.
Dans les deux cas, la décision est prononcée par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers supérieurs et par le Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers subalternes et les militaires du rang. Elle entraine automatiquement la résiliation du contrat d’engagement.
En cas de réforme définitive, le contrat d’engagement est résilié. En cas de réforme temporaire, il est prorogé d’une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d’expiration et la date de réforme. Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour les droits à pension.
Article 88 : La non-activité est la position du militaire engagé qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
– en congé de longue durée pour maladie ;
– en congé de réforme temporaire,
– en congé postnatal.
Les conditions d’attribution du congé de longue durée pour maladie sont fixées par l’instruction ministérielle N°669/CAB.MINDEF du 05 octobre 1987 relative aux congés médicaux des militaires de carrière et des militaires engagés.
Le militaire comptant six ans de services dont quatre ans dans un grade de sous-officier, bénéficie du régime de congés maladies des militaires de carrière. Pour les autres engagés, une période minimum de congé est assurée et prévue par l’instruction ministérielle N°669/CAB.MINDEF du 05 octobre 1987 relative aux congés liés à l’état de santé des militaires.
Les conditions d’octroi du congé postnatal pour les militaires servant sous contrat sont identiques à celles des militaires de carrière et définies à l’article 62 du présent statut.
Article 89 : La retraite est la position définitive du militaire engagé rendu à la vie civile et admis au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services effectués.
Elle intervient dans les cas suivants :
– automatiquement quand le militaire sous contrat atteint la limite d’âge supérieure ou de service fixée à l’article 82 ;
– sur décision après quinze (15) ans de service et avant la limite d’âge du grade ;
– en cas de réforme définitive ;
– par mesure statutaire, en application des dispositions de l’article 84 (nota 5).
Hors réforme définitive, les sous-officiers et militaires du rang en retraite restent à la disposition du Président de la République, Chef Suprême des Armées jusqu’à la limite d’âge supérieur de leur grade augmentée de cinq (5) ans.
CHAPITRE VI : Contrats
Article 90 : Hors situations particulières décrites ci-dessous (notas 1 et 2), les engagements initiaux et ultérieurs sont souscrits pour une durée de six mois, un, deux, ou trois ans maximum.
Toute demande de rengagement formulée par un militaire du rang ou un sous-officier doit être établie par le chef de corps ou commandant de formation et doit parvenir à la direction des ressources humaines de l’Etat-major, trois (3) mois avant l’échéance du contrat en cours.
L’avis médical émis par le médecin militaire et concernant l’aptitude générale à servir doit dater de moins de trois (3) mois.
Il ne sera pas donné suite aux demandes de rengagement partiellement renseignées, illisibles ou non signées par toutes les autorités concernées.
La durée accordée pour les rengagements est conditionnée par la notation, la manière de servir et les punitions encourues. La décision d’agrément ou de refus d’un nouveau contrat doit intervenir au minimum 2 mois avant la fin du contrat en cours.
Nota 1 : Les sous-officiers engagés, sélectionnés pour suivre dans un institut ou une université Djiboutienne ou à l’étranger, un stage d’une durée égale ou supérieure à un an est tenu à demeurer en service dans les armées pendant les dix années suivant la date de fin de stage.
Les conditions dans lesquels un sous-officier engagé peut demander une réduction de la durée obligatoire de lien au service sont fixées par le décret n°2014-147/PRE/DEF en date du 14 juin 2014.
Nota 2 : Les stages d’une durée inférieure à un an mais dont le coût ou l’importance pour l’institution militaire justifient d’un lien au service supérieur à la durée maximale d’un contrat d’engagement, peuvent entraîner la signature obligatoire d’un « contrat de longue durée » dans les mêmes conditions que l’article précédent réduit de 03 années. La décision appartient au Chef d’Etat-major Général des Armées.
Nota 3 : La résiliation du contrat de longue durée, lorsqu’elle n’a pas pour origine une décision médicale, relève de l’autorité du Chef d’Etat-major Général des Armées.
CHAPITRE VII : Cessation de l’état de militaire engagé
Article 91 : La cessation de l’état de militaire engagé intervient :
– pour motif statutaire, dans les conditions fixées aux articles 84 (notas 5 et 6) ;
– pour raison de santé dans les conditions fixées à l’article 87 ;
– sur demande motivée de l’intéressé. La demande doit faire l’objet d’un préavis de trois mois ;
– d’office, par mise à la retraite.
Lorsqu’il cesse d’être militaire sur sa demande avant d’avoir effectué cinq (5) années de service effectif (hors service national ou de commissionnement), le personnel sous contrat peut demander à ce que les cotisations de pension lui soient remboursées.
La décision appartient au Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers supérieurs et au Chef d’Etat-major Général des Armées pour les sous-officiers subalternes et les militaires du rang.
TITRE IV –
DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE I : Généralités
Article 92 : Des dispositions particulières s’appliquent aux catégories de personnels militaires ci-après :
1ère catégorie : sur le plan statutaire
* Les personnels féminins des Armées.
2ème catégorie : sur le plan de l’emploi :
* La Gendarmerie Nationale ;
* La Garde Républicaine.
3ème catégorie : sur le plan de la qualification
* Les personnels médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires ;
* Les personnels de la musique nationale et de la fanfare militaire;
* Les magistrats militaires ;
* Les commissaires des Armées ;
* Les ingénieurs des Armées.
En cas de crise majeure ou de guerre, l’ensemble des forces de défense et sécurités énumérés ci-après sont automatiquement mis sous subordination directe et totale du Chef d’Etat-maior Général des Armées. Il s’agit de :
* Forces de défense :
– Armée ;
– Gendarmerie Nationale ;
– Garde Républicaine.
* Forces de sécurité :
– Sécurité Nationale ;
– Police Nationale ;
– Garde-côtes ;
– Protection civile ;
– Garde pénitentiaire.
La Gendarmerie Nationale et la Garde Républicaine, garant des institutions républicaines, relèvent également des forces de sécurité.
Article 93 : Relevant hiérarchiquement du ministère de la défense, dans l’exercice de leurs fonctions, certains corps sont soumis à une tutelle extérieure :
– Les magistrats militaires relèvent du ministère de la justice pour emploi ;
– Les gendarmes relèvent des ministères de l’intérieur et de la justice ;
– La Garde Républicaine relève de la Présidence pour emploi.
Article 94 : L’ensemble des personnels militaires de carrière, ou servant en vertu d’un contrat, relevant des corps spécifiques ou relevant d’un statut particulier ont les droits et les devoirs liés à leur état de militaire. A ce titre, ils bénéficient du statut militaire. Ils sont de ce fait soumis aux dispositions du titre I du statut général des militaires et du règlement de discipline générale des armées.
Pour les positions statutaires, les militaires concernés par le présent titre relèvent des dispositions du chapitre V du titre II ou du chapitre V du titre III du présent statut selon qu’ils servent de carrière ou en vertu d’un contrat.
Toutefois, du fait de la spécificité de leurs missions, les corps sus-définis font l’objet de textes spécifiques qui précisent l’ensemble des dispositions réglementaires à l’exception des personnels féminins, de la musique et de la fanfare militaire dont les termes sont énumérés aux chapitres 2 et 3 du titre IV du présent statut général des militaires.
CHAPITRE II : Le personnel militaire féminin
Généralités
Article 95 : Seul l’accès aux fonctions combattantes n’est pas autorisé aux militaires féminins, quel que soit leur statut sauf cas exceptionnel et sur décision du Chef d’Etat-major Général des Armées. Toutefois, elles peuvent occuper tous les métiers du soutien administratif, logistique, technique ou de santé.
Le personnel militaire féminin a les droits et les devoirs liés à son état de militaire. Sauf dispositions particulières précisées aux articles ci-dessous, le Statut Général des Militaires et le Règlement de Discipline Générale des Forces Armées lui sont applicables.
Nota 1 : Tout militaire de carrière féminin est placé dans l’une des positions suivantes :
– en activité ;
– en non-activité ;
– en service détaché ;
– hors cadre ;
– en retraite.
Les conditions d’admission dans l’une ou l’autre des positions statutaires mentionnées ci-dessus sont décrites au chapitre V du titre II du présent statut.
Nota 2 : Tout militaire féminin servant sous contrat est placé dans l’une des positions suivantes :
– en activité ;
– en non-activité ;
– en réforme définitive ;
– en retraite.
Les conditions d’admission dans l’une ou l’autre des positions statutaires mentionnées ci-dessus sont décrites au chapitre V du titre III du présent statut.
Nota 3 : Les militaires féminins bénéficient des régimes de pensions fixés par la loi.
Avancement
Article 96 : L’avancement des personnels militaires féminins est soumis aux mêmes conditions que les militaires masculins.
Mutation
Article 97 : La mutation d’un militaire féminin légalement marié est exécutée à tout moment si celle-ci a pour cause la nécessité du service ou une mesure disciplinaire et ce, quelle que soit la position professionnelle du mari. Il conviendra toutefois d’éviter de prononcer une mutation susceptible de générer des problèmes conjugaux majeurs à l’appréciation du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Port de la tenue
Article 98 : Un militaire féminin légalement marié et en état de grossesse peut être autorisé, après avis médical, au port de la tenue aérée adaptée à son état pour compter du 4ème mois et jusqu’au congé de maternité.
Logement
Article 99 : L’attribution d’un logement à un militaire féminin n’est pas un droit mais demeure soumis à la nécessité de service, à l’appréciation du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Droits médicaux
Article 100 : Les militaires féminins en activité de service et leurs enfants ont droit aux soins dispensés par le service de santé des armées.
Les frais de soins et d’hospitalisation concernant l’époux civil d’un militaire féminin légalement marié ne sont pris en charge par le service de santé des armées sauf si celui-ci est dans une incapacité dûment justifiée (physique, psychique, financière,…).
Discipline
Article 101 : En matière de discipline, les militaires féminins sont soumis aux dispositions du règlement de discipline générale des Forces Armées au même titre que leurs homologues masculins.
Lorsqu’ils font l’objet de sanctions disciplinaires, les militaires féminins sont tenus d’exécuter leurs punitions dans des locaux qui leur sont destinés.
Cependant si le militaire féminin est en état de grossesse, en période d’allaitement, ou en charge d’un ou de plusieurs enfants en bas âge, les conditions d’exécution de la punition pourront être adaptées à son cas.
Mariage
Article 102 : Aucun militaire féminin sous-officier ou militaire du rang ne peut se marier avant d’avoir accompli quatre (4) ans de service effectif. Il ne peut également en aucun cas se marier durant un stage à l’étranger.
Les officiers féminins n’ont pas d’obligation d’ancienneté de service à respecter avant de pouvoir se marier. Toutefois, ils ne peuvent en aucun cas le faire pendant leur formation initiale ou une période de stage à Djibouti ou à l’étranger.
En raison de la durée de la formation initiale, une autorisation exceptionnelle de mariage peut être accordée, par le Chef d’Etat-major Général des Armées, sur leur demande et dès qu’ils accèdent au premier grade d’officier aux élèves médecins et ingénieurs féminins.
Le mariage d’un militaire féminin avec un civil est soumis à l’engagement de ce dernier à respecter les sujétions liées à l’état de militaire.
L’autorisation de mariage relève de la décision du Chef d’Etat-major Général des Armées. Elle ne peut intervenir qu’après enquête de moralité effectuée par les organismes compétents sur la personne du futur mari.
Tout manquement fera l’objet d’une sanction prévue par le règlement de discipline générale des forces armées.
Article 103 : Aucun militaire féminin ne peut contracter un mariage avec un étranger sans l’autorisation au préalable du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Article 104 : La demande de mariage d’un militaire féminin doit être formulée par écrit. Dans le cas d’un mariage entre deux militaires, chacun doit remplir les conditions d’ancienneté de service et formuler une demande par écrit. Tout manquement fera l’objet d’une sanction prévue par le règlement de discipline générale des forces armées.
Une enquête de moralité sur la personne des deux futurs conjoints est systématiquement conduite par les organismes compétents avant toute autorisation de mariage.
Congés
Article 105 : Sous réserve d’en faire la demande et seulement lorsque celle-ci a été acceptée et signée par le commandement, les militaires féminins en activité de service peuvent bénéficier de permissions avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale des forces armées.
Les militaires féminins peuvent également obtenir des congés avec ou sans solde :
– un congé de maternité avec solde ou un congé de maladie dont les conditions d’attribution sont fixées par l’instruction ministérielle relative aux congés médicaux des militaires de carrière et des militaires engagés ;
– un congé de veuvage avec solde d’une durée de quatre (4) mois et dix (10) jours à compter du jour du décès du mari ;
– un congé exceptionnel dans l’intérêt du service avec solde d’une durée maximale de six mois ;
– un congé exceptionnel pour convenances personnelles d’une durée maximale de quatre mois avec ou sans solde ;
– un congé de fin de services peut être accordé aux militaires féminins en instance de retraite qui ont des difficultés majeures. La durée du congé est de trente (30) jours maximum avec solde complète ;
– un congé de fin de campagne est accordé aux militaires féminins à l’issue d’un séjour opérationnel à l’étranger.
Nota 1 : Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité militaire peut rappeler immédiatement les militaires féminins en permission.
Nota 2 : En cas de maladie grave mettant en péril la vie de son enfant, lorsque la présence maternelle est indispensable, un militaire féminin ayant épuisé ses droits annuels à permission, peut demander à bénéficier d’un congé exceptionnel. La durée maximale du congé exceptionnel ne peut en aucun cas excéder le droit annuel à permission. En cas d’accord du Haut commandement militaire, le congé exceptionnel sera automatiquement soustrait sur les droits à permission de l’année suivante.
Nota 3 : Un congé post-natal sans solde est attribué par le Chef d’Etat-major Général des Armées sur la demande du militaire féminin dans les conditions fixées par l’article 62 du présent statut.
Limites d’âge
Article 106 : Les limites d’âge ou les limites de durée des services pour l’admission obligatoire à la retraite des militaires féminins officiers et non-officiers sont identiques à celles du personnel masculin.
Discipline
Article 107 : Un militaire féminin présenté devant une commission de discipline et radié de l’armée a droit à :
– La délivrance d’une attestation retraçant la ou les fonctions occupées ;
– La délivrance d’un diplôme d’équivalence pour les examens obtenus dans l’Armée, si ceux-ci sont utilisables dans le secteur privé.
Article 108 : Pour des raisons évidentes de service et de disponibilité liées à l’état de militaire, le personnel féminin en état de grossesse sans être légalement marié :
– avant quatre (4) ans de service révolu aura son contrat d’engagement résilié d’office ;
– après quatre (4) ans de service révolu sera présenté devant une commission de discipline chargée de statuer sur son cas.
Lorsque le père de l’enfant à naître est également militaire :
– s’il n’a pas atteint cinq (5) années de service, son contrat d’engagement sera résilié d’office ;
– s’il a dépassé cinq (5) ans de service, il sera présenté devant une commission de discipline chargée de statuer sur son cas.
La décision est prise :
– par le Président de la République, Chef Suprême des Armées, sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les officiers ;
– par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées pour les autres catégories de personnel.
Nota : Lorsque la radiation de l’armée est liée à un état de grossesse sans être marié légalement, le personnel militaire féminin (fille mère) peut bénéficier d’un mois de solde à titre d’aide sociale. La décision relève de l’autorité du Chef d’Etat-major Général des Armées.
CHAPITRE III : les chefs et sous-chefs de la musique nationale et des fanfares militaires
Généralité
Article 109 : Les personnels de la musique militaire sont composés des militaires de la Musique Nationale, des fanfares militaires et des groupes folkloriques militaires.
Ils sont chargés d’entonner l’hymne nationale, d’exécuter les marches militaires accompagnant le cérémonial militaire dans le cadre des commémorations et l’animation des cérémonies officielles d’Etat.
Il contribue également à la préparation morale de la troupe.
Les chefs et sous-chefs de musique (chef tambours) bénéficient des dispositions particulières définies ci-dessous. Ces appellations concernent respectivement le corps des officiers et sous- officiers de la musique militaire.
Article 110 : Au sein des Armées, les chefs de musique instruisent et dirigent les militaires de la musique Nationale, les fanfares militaires et des orchestres des groupes folkloriques militaires.
Article 111 : Les sous-chefs de musique participent, sous l’autorité des chefs de musique, à l’encadrement et à l’instruction du personnel de la musique Nationale, des fanfares militaires et des orchestres des groupes folkloriques militaires.
Article 112 : Les chefs de musique et sous-chef de musique constituent des militaires de carrière dont le recrutement et les promotions sont soumises à des dispositions statutaires fixées ci-dessous.
Recrutement
Section 1 : Chef de musique
Article 113 : Chef de musique (officier)
1. Voie directe
* Etre âgée de moins de 26 ans sauf cas exceptionnel ;
* Avoir suivi une formation supérieur de musique dans un institut de musique reconnu et homologué ;
* Satisfaire aux épreuves de recrutement ;
* Avoir suivi une année de formation à l’AMIA (greffé à la promotion sortante de l’AMIA).
2. Voie semi directe
Le recrutement de chef de musique est ouvert aux candidats militaires sortant d’une Académie militaire ou appartenant au domaine de spécialité « musique » (sous-officier titulaire d’un baccalauréat ou équivalent), âgé de moins de 30 ans et qui a suivi une application de chef de musique au sein d’un institut reconnu et homologué.
Section 2 : Sous-chef de musique (sous-officier)
Article 114 :
1. Voie directe
* Agé de moins de 25 ans,
* Détenir le baccalauréat ou diplôme équivalent,
* Avoir suivi une formation élémentaire de musique durant au moins 2 années à l’institut de l’art de Djibouti ou à l’étranger,
* Satisfaire aux épreuves de recrutement.
2. Voie semi directe
Le recrutement de chef de musique est ouvert aux candidats militaire du rang appartenant dans le domaine de spécialité « Musique », âgé de moins de 30 ans (sous-officier ayant effectué au moins 4 années de service, particulièrement bien notés et titulaire du baccalauréat.
Avancement
Section 1 : Officier chef de musique
Article 115 : Les chefs de musique sont nommés sous-lieutenant au terme de la formation militaire dispensée à l’Académie militaire d’Arta (une année) pour ceux issus du secteur civil (recrutement direct) ou après avoir suivi une application dans un institut de musique reconnu et homologué pour les officiers issus des Académies militaires.
Par la suite, leur avancement est soumis aux mêmes conditions que les autres militaires.
Section 2 : sous-chef de musique
Article 116 : Les sous-chefs de musique sont nommés sergent au terme de la formation militaire dispensée à l’ECOMIL pour ceux issus du monde civil (recrutement direct).
Par la suite, leur avancement est soumis aux mêmes conditions que les autres militaires.
TITRE V –
DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A L’ÉTAT DE MOBILISÉ
Recrutement
Article 117 : Le recrutement varie selon la forme de mobilisation décrétée par le Président de la République :
– La mobilisation partielle (par appel au volontariat) : les citoyens volontaires qui désirent répondre à la mobilisation sont admis à l’état de mobilisé en fonction de l’aptitude médicalement déterminée par le service de santé des Armées ;
– La mobilisation générale : tout citoyen a le devoir de répondre à la mobilisation générale. Il sera admis en qualité de mobilisé dans la mesure où il aura été déclaré apte médical par le service de santé des Armées.
Devoirs et obligations
Article 118 : Les personnels mobilisés ont les mêmes devoirs, obligations et responsabilités que les militaires en activité de service. A ce titre, ils bénéficient du statut militaire. Ils sont de ce fait soumis aux dispositions du titre I du statut général des militaires et du règlement de discipline générale dans les forces armées.
Les conditions d’emploi du personnel mobilisé sont précisées par le décret de mobilisation.
Solde
Article 119 : Le régime de solde des personnels mobilisés est régi par le décret de mobilisation.
Avancement
Article 120 : Le décret de mobilisation précise les conditions d’avancement du personnel mobilisé.
Permissions
Article 121 : Les personnels mobilisés peuvent prétendre durant les 18 premiers mois de service à 1 jour de permission par mois effectué. A l’issue du I9ème mois de service, ils bénéficient du même régime de permission que les autres militaires.
Discipline
Article 122 : Les mobilisés doivent le respect à l’ensemble des règles particulières que constitue la discipline traduit par le règlement de discipline générale et qu’exige la défense de la Nation.
Pension d’invalidité et capital décès
Article 123 : Les droits à pension ou pension d’invalidité relatifs à une infirmité ou blessure reçue en service ou à l’occasion du service, sont acquis dans les mêmes conditions que les personnels engagés.
En cas décès du mobilisé, il bénéficie d’un capital décès au même titre que les personnels commissionnés.
Leurs droits, dans leur intégralité, sont pris en charge par le budget de l’Etat.
Démobilisation
Article 124 : Seul un décret du Président de la République entraîne la démobilisation des personnels mobilisés. Ce décret devra définir les modalités et les mesures d’accompagnement pour le retour des mobilisés à la vie civile.
Engagement des mobilisés
Article 125 : Les capacités d’engagement du personnel mobilisé sont liées aux besoins des forces Armées et aux postes budgétaires ouverts.
Les personnels mobilisés qui ont eu une excellente manière de servir et dont le profil de carrière correspond à celui d’un militaire du rang pourront souscrire un contrat d’engagement et servir ainsi par contrats successifs jusqu’à 15 ans de service.
Les mobilisés titulaires du CM1 ou du CT1 qui ont une bonne manière de servir et qui ont un profil de carrière de sous-officier pourront souscrire un contrat d’engagement et servir par contrats successifs jusqu’à la limite d’âge de leur grade de sous-officier.
TITRE VI –
DISPOSITION CONCERNANT LES VOLONTAIRES DU SERVICE NATIONAL ADAPTE (SNA)
Généralités
Article 126 : Le Service National Adapté, créé par décret présidentiel, a pour but de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes gens et jeunes filles sans qualification ainsi que des jeunes diplômés sans emploi en leur dispensant une formation professionnelle précédée d’une instruction civique et morale.
Article 127 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement du service national adapté ainsi que les conditions de sélection et d’exécution du volontariat font l’objet d’un décret et d’un arrêté ministériel.
Devoirs et obligations
Article 128 : Pendant la durée du contrat, les volontaires du Service National Adapté servent sous statut militaire. Ils sont de ce fait soumis aux dispositions du statut général des militaires et du règlement de discipline générale des forces armées.
Le chapitres I et II du titre I du présent statut s’applique aux volontaires du Service National Adapté à l’exclusion de l’article 12.
Les volontaires du Service National Adapté ne peuvent en aucun cas être appelés à servir en dehors du territoire de la République.
Solde
Article 129 : Le régime de solde des volontaires du Service National Adapté est régi par le décret du Président de la République.
Avancement
Article 130 : Le décret de création du SNA précise les conditions d’avancement des volontaires du Service National Adapté.
Permissions
Article 131 : Les volontaires du Service National Adapté ont droit à un jour de congé par mois de service effectué.
Discipline
Article 132 : Les volontaires du Service National Adapté sont soumis à l’ensemble des règles particulières traduites par le règlement de discipline générale des forces armées et qu’exige la défense de la Nation.
Compensation d’invalidité et capital décès
Article 133 : Un décret précise les compensations d’invalidité et le capital décès auxquels peuvent prétendre les volontaires du Service National Adapté ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.
Leurs droits, dans leur intégralité, sont pris en charge par le budget de l’Etat.
Fin de service
Article 134 : En cours de volontariat ou à l’issue du contrat, en fonction des besoins de l’armée et des postes budgétaires ouverts, les volontaires du Service National Adapté ayant eu une bonne manière de servir peuvent, s’ils en font la demande et sous réserve d’acceptation du Chef d’Etat-major général des Armées, souscrire un contrat de commissionnement de dix-huit (18) mois dans les conditions prévues au titre IX du présent statut.
A l’issue de la formation, les personnels du Service National Adapté sont insérés dans le milieu professionnel. Hors réforme définitive, ils restent à la disposition du Président de la République, Chef Suprême des Armées pendant cinq (5) ans.
TITRE VII –
DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL COMMISSIONNÉ
Article 135 : Les personnels commissionnés ont les droits et les devoirs liés à leur état de militaire. Pendant la durée du contrat, ils bénéficient du statut militaire. Ils sont de ce fait soumis aux dispositions du titre I du statut général des militaires sauf en ce qui concerne les articles 20 relatif au droit à pension de retraite, 22 relatif à la solde dite de veuvage et 24 relatif à l’accès des militaires rayés des contrôles aux soins dispensés par le service de santé des armées.
Article 136 : La période de commissionnement n’ouvre droit ni à la pension de retraite, ni à la solde de veuvage. Dès lors qu’ils ont terminé leur commissionnement, les militaires qui ne souscrivent pas un contrat d’engagement ne peuvent plus prétendre aux soins dispensés par le service de santé des armées sauf en ce qui concerne le suivi d’une maladie ou blessure officiellement imputée au service.
Article 137 : Les conditions pour être admis à souscrire un commissionnement dans les forces armées sont les suivantes :
– avoir la nationalité Djiboutienne ;
– avoir dix-huit (18) ans révolus et moins de vingt-cinq (25) ans révolus ;
– être célibataire ;
– ne pas avoir d’enfant à charge ;
– n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation ;
– répondre aux conditions minimum d’aptitude exigées.
Article 138 : Les campagnes de recrutement sont fixées par décision du Président de la République sur proposition conjointe du Ministre de la défense et du Chef d’Etat-major Général des Armées qui en précise :
– les dates d’ouverture et de clôture ;
– le volume de recrutement pour les régions de l’intérieur et pour les communes de Djibouti ;
– le centre de recrutement.
Article 139 : Le dossier de candidature est constitué par :
– la direction des ressources humaines (bureau de recrutement) de l’état-major de la défense pour les candidats domicilié dans les communes de Djibouti ;
– les préfets (représentés par les brigades de gendarmerie du lieu de domicile) pour les candidats des régions de l’intérieur.
Il comporte les pièces suivantes :
– la demande manuscrite de recrutement ;
– la photocopie de la carte d’identité nationale ;
– 4 photographies d’identité datant de moins de trois (3) mois ;
– l’attestation de célibat datant de moins d’un (1) mois ;
– le certificat d’aptitude médicale délivré par un médecin et datant de moins d’un (1) mois ;
– le certificat de non condamnation datant de moins d’un (1) mois établi par le tribunal de première instance ;
– la copie certifiée conforme des diplômes détenus.
Article 140 : Les candidats au commissionnement doivent se présenter au lieu de recrutement au jour et à l’heure fixée.
La commission de recrutement est composée :
– d’un président désigné par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées ;
– d’un médecin des armées ;
– du directeur des ressources humaines ;
– d’un commissaire de la Direction Général de l’Administration et des Finances ;
– d’un représentant de la sécurité militaire ;
– d’un représentant du service contentieux ;
– d’un représentant de l’Etat-major des Armées ;
– d’un représentant de la direction des affaires sociales ;
– d’un représentant des corps auxquels le recrutement est destiné.
Article 141 : La commission de recrutement est chargé de :
– sélectionner les candidats ;
– vérifier leur aptitude physique ;
– faire passer les tests de contrôle ;
– contrôler les dossiers de candidature.
Article 142 : Le dossier de candidature complet est transmis par l’autorité en charge de sa constitution au Chef d’Etat-major Général des Armées (direction des ressources humaines – bureau recrutement) qui émet un avis avant de le retransmettre au Ministre de la défense.
Article 143 : L’autorisation de commission est donnée par le Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Les contrats de commission sont souscrits pour une durée de dix-huit (18) mois. Signés contradictoirement par le candidat et le service du commissariat des Armées ou son représentant, les contrats prennent effet au premier jour du mois de la signature. Ils produisent la totalité de leurs effets dès la signature.
Article 144 : La demande de résiliation du contrat peut être formulée par écrit par le commissionné ou par l’autorité militaire. Le Chef de corps adresse la demande avec avis, par la voie hiérarchique, au Chef d’Etat-major Général des Armées (DRH-B1). La décision relève du Ministre de la défense sur proposition du Chef d’Etat-major Général des Armées.
La résiliation du contrat prend effet le jour de sa notification à l’intéressé.
Article 145 : Pendant la période de commissionnement, les intéressés sont soumis aux règles d’avancement propres aux personnels engagés et décrites au titre III du présent statut.
Article 146 : La mutation d’un militaire commissionné est exécutée à tout moment si celle-ci a pour cause la nécessité du service ou une mesure disciplinaire.
Article 147 : Pendant toute la durée du contrat et sauf durant les permissions dûment accordées par le commandement, les militaires commissionnés sont logés et nourris au sein d’une caserne militaire. Ils ne sont pas autorisés à loger à l’extérieur de celle-ci.
Article 148 : En matière de santé, pendant toute la durée du contrat, les militaires commissionnés bénéficient des mêmes droits que les militaires engagés.
Article 149 : En matière de discipline, les militaires commissionnés sont soumis aux dispositions du règlement de discipline générale des forces armées au même titre que les militaires engagés.
Article 150 : Les militaires commissionnés ont droit à un jour de congé par mois de service effectué.
Article 151 : Pour des raisons de service et de disponibilité liées à l’état de militaire, les militaires commissionnés qui auraient une indisponibilité caractérisée due au contexte familial pourraient se voir résilier leur contrat d’engagement. La décision relève du Chef d’Etat-major Général des Armées.
Article 152 : Le militaire commissionné décédé dans des conditions non imputable au service (mort naturelle) a droit au capital décès au taux fixé par le décret n°2014-168/PR/DEF du 02 juillet 2014.
Exceptionnellement, le militaire commissionné décédé au cours d’une mission commandée sur un théâtre d’opération national ou extérieur bénéficiera uniquement du capital décès au taux fixé par le décret n°2014-168/PR du 02 juillet 2014.
Article 153 : A l’expiration de la durée du commissionnement, sauf lorsqu’ils demandent par écrit à être renvoyés dans leurs foyers, les militaires sont engagés au titre des forces armées dans les conditions prévues au titre III du présent statut.
Article 154 : Hors réforme définitive, les militaires du rang commissionnés n’ayant pas souscrit à un contrat d’engagement dans les armées restent mobilisables en cas de crise majeure.
Article 155 : Le présent Décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH