Effectuer une recherche

Décret n° 2018-175/PR/MEFI pris pour l’application de la Loi n° 186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public Privé et portant mise en place de la Commission de Régulation des PPP.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnel n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi  n°03/AN/13/7ème L complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
VU La Loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016  fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Mars 2018.
 

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1 : Le présent décret définit l’organisation et le fonctionnement de la Commission de Régulation des PPP (CRPPP) conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé.
 
Article 2 : La Commission de Régulation des PPP est une Autorité Administrative Indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès de la Présidence de la République.
 
Article 3 : Le siège CRPPP est à Djibouti-ville. La Commission peut décider de tenir ses séances à tout autre endroit du Territoire de la République.
 
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS
 
Article 4 : Dans le cadre de la passation des PPP, la Commission de Régulation des PPP a pour missions :
– de recueillir et trancher toute contestation déposée par un soumissionnaire évincé avant la signature du contrat par l’Autorité Contractante ;
– de trancher les contestations relatives à l’acceptation d’une offre spontanée en méconnaissance des conditions et critères prévues à l’article 33 de la Loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé formulées par tout concurrent de l’opérateur ayant soumis l’Offre Spontanée.
 
Article 5 : Dans le cadre de l’exécution des Contrats de PPP, la Commission de Régulation des PPP est chargée de : 
– rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer aux parties au Contrat de PPP une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l’exécution des contrats passés en application de la loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé avant saisine éventuelle des juridictions nationales ou mise en œuvre éventuelle du recours à l’arbitrage ;
– trancher les différends entre les usagers et le Partenaire relatifs à l’exécution du contrat avant saisine éventuelle des juridictions nationales.
 
Article 6 : Il appartient à la Commission de Régulation des PPP de :
– proposer toute évolution de la réglementation applicable aux PPP après avis de l’Unité PPP placée auprès du Ministère en charge de l’Economie et des Finances ;
– préparer la partie du rapport d’évaluation de la Politique PPP portant sur l’évaluation de l’exécution des PPP, prévu à l’article 13 de la Loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé.
 
CHAPITRE III : DE LA GOUVERNANCE
 
Article 7 : La Commission de Régulation des PPP est composée de 9 membres nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
 
Les Membres comprennent :
– trois membres ou anciens membres des juridictions supérieures de l’État (Cour Suprême et Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire) ;
– deux membres représentant des organisations professionnelles représentatives des opérateurs économiques choisis en raison de leur notoriété dans la maîtrise des questions juridiques, techniques financières et économiques liées aux projets d’infrastructure ;
– deux membres représentant la société civile choisis en raison de leur notoriété dans la maîtrise des questions juridiques, techniques financières et économiques liées aux projets d’infrastructure ;
– un professeur de droit choisi en raison de sa notoriété dans la maîtrise des questions juridiques liées aux projets d’infrastructure;
– un membre désigné par le Ministère en charge des Investissements ayant des compétences spécifiques en matière de projets d’infrastructure.
 
Pour les missions visées à l’article 6, la Commission de Régulation des PPP peut se faire assister par des personnalités, organismes ou institutions spécialisés sur les questions stratégiques, techniques ou institutionnelles associées au développement des PPP.
 
Article 8 : Le mandat des membres de la Commission de Régulation des PPP est de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois.
 
Article 9 : Le Président de la Commission de Régulation des PPP est nommé par décret parmi les trois membres ou anciens membres des juridictions supérieures de l’État.
Le Président assure la direction de la Commission de Régulation des PPP, préside ses réunions et contrôle sa gestion administrative et financière. Il exerce ses fonctions à plein temps, dans le cadre d’un détachement si le Président est un magistrat en exercice.
En cas d’absence ou d’empêchement du Président ou de vacance du poste, les fonctions du Président sont assurées par un Vice-président désigné dans les conditions fixées par le règlement intérieur parmi les membres ou anciens membres des juridictions supérieures de l’État.
Les membres participent aux travaux de la Commission de Régulation des PPP dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
 
Article 10 : En cas de vacance d’un membre de la Commission de Régulation des PPP par révocation, démission, décès ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 7 du présent décret.
En cas d’absence d’un Membre à plus de deux séances de la Commission de Régulation des PPP, le Président en informe le Président de la République qui peut prononcer la révocation de ce membre dans les conditions prévues par le présent décret.
Le nouveau membre reste en place, jusqu’à la date d’achèvement du mandat de son prédécesseur. Il peut ensuite être reconduit dans ses fonctions.
 
Article 11 : Le Président de la Commission de Régulation des PPP est assisté dans ses tâches d’un Secrétariat permanent dont la mission principale est de :
– préparer l’agenda du Président ; 
– fixer l’ordre du jour des réunions de la Commission de Régulation des PPP ; 
– gérer la réception de toute contestation déposée par les demandeurs visés à l’article 15 du présent décret et l’organisation des audiences prévues à l’article 17 du présent décret.
 
CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION FINANCIERE
 
Article 12 : Le Président et les membres de la Commission de Régulation des PPP reçoivent un traitement, des avantages et indemnités, fixés par arrêté, portant modalités particulières d’exercice de fonctions au sein de la Commission de régulation des PPP.
A la fonction de Président, s’attachent des indemnités particulières, prévues par le même arrêté, étant précisé que, dans le cas où il exerce ses fonctions en détachement, la rémunération qu’il perçoit au titre de ses activités de Directeur de la Commission de Régulation des PPP prend la forme de jetons de présence dont les modalités de calculs sont fixées par le décret de nomination.
A l’expiration de leur mandat, les membres de Commission de Régulation des PPP perdent le bénéfice de leur traitement.
 
Article 13 : La Commission de Régulation des PPP dispose d’un budget de fonctionnement nécessaire à l’accomplissement de ses missions, voté chaque année dans le cadre de la loi de finances.
 
Article 14 : Sur proposition du Ministère en charge du Budget, un Agent Comptable auprès de la Commission de Régulation des PPP est nommé par arrêté.
Il est responsable de l’exécution des opérations financières conformément au Décret portant Règlement de la Comptabilité Publique.
 
CHAPITRE V : DE LA SAISINE DE LA COMMISSION DE REGULATION DES PPP
 
Article 15 : La Commission de Régulation des PPP doit être saisie, avant tout dépôt d’un recours devant une juridiction nationale ou recours à une juridiction arbitrale, par :
– un candidat à une procédure de passation d’un PPP ;
– un concurrent de l’opérateur ayant soumis l’Offre Spontanée ;
– une des parties à un PPP ;
– un usager ou une association de défense des intérêts des usagers.
La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du litige ou du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées.
Elle est adressée à la Commission de Régulation des PPP par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat de la Commission de régulation des PPP.
Le secrétariat de la Commission de Régulation des PPP informe les parties intéressées du dépôt d’un recours.
 
Article 16 : Le Président de la Commission de Régulation des PPP désigne parmi les membres de la Commission un Rapporteur. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d’avis dans le respect du délai prescrit à l’article 55 de la Loi n°186/AN/17/7ème L relative aux Partenariats Public-Privé.
Le Rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l’affaire dont il est chargé.
Le Rapporteur instruit l’affaire et établit un rapport et un projet de décision. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l’affaire l’exige, le Président autorise le Rapporteur à se déplacer.
 
Article 17 : La Commission de Régulation des PPP siège à huis clos.
Le Rapporteur présente oralement son rapport.
La Commission de Régulation des PPP entend le demandeur visé à l’article 15 du présent décret et, selon le cas, le représentant de l’Autorité Contractante ou du Partenaire, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le Président juge l’audition utile.
La Commission de Régulation des PPP ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins cinq de ses membres. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président de la séance est prépondérante.
Le délibéré doit rester secret.
Le Rapporteur y participe avec voix consultative.
Le secrétaire de la Commission de Régulation des PPP ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
 
Article 18 : Pour les missions visées à l’article 5, la Commission de Régulation des PPP notifie sa décision dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.
Pour les missions visées à l’article 5, la Commission de Régulation des PPP notifie sa décision dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par périodes d’un mois, par décision motivée du Président, dans la limite d’une durée de trois mois.
La décision est notifiée à l’Autorité Contractante, au Partenaire ainsi qu’au demandeur visé à l’article 15 du présent décret.
 
La décision de la Commission de Régulation des PPP est rendue publique selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la Commission de Régulation des PPP.
 
Article 19 : Les décisions de la Commission de Régulation des PPP sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; elles sont définitives, sauf si elles font l’objet de recours devant la juridiction administrative ou devant un tribunal arbitral. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
 
CHAPITRE VI : DE DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
Article 20 : La Commission de Régulation des PPP établit son règlement intérieur, précisant sa structure, son organisation et ses règles de fonctionnement. Elle établit également un manuel de procédures afin de détailler les modalités de saisine.
 
Article 21 : Tout membre de la Commission de Régulation des PPP est tenu au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Chaque membre doit informer le Président des intérêts qu’il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu’il exerce dans une activité économique.
Les membres sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée au Président de la Commission de régulation des PPP qui les transmet à la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre la Corruption.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute lourde pouvant entraîner le licenciement pour le personnel relevant du code du travail, ou la révocation pour le personnel relevant du Statut Général de la Fonction Publique, sous réserve des procédures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur, et sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre du mis en cause.
 
Article 22 : Le présent Décret entre en vigueur à compter du 14 mai 2018 sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH