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Décret n° 2017-261/PR/MB portant application des dispositions de l’Article 219B du Code Générales des Impôts relatives à l’installation obligatoire des caisses enregistreuses.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°166/AN/16/7ème L portant budget initial de l’Etat pour l’exercice 2017 ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre du Budget.

DECRETE

Article 1 : Le présent Décret fixe les modalités d’application des dispositions de l’article 219B du Code Général des Impôts (CGI) relatives à l’installation obligatoire de caisses enregistreuses électroniques connectées à la Direction Générale des Impôts auprès de certains contribuables.
 
Article 2 : Le Contribuable concerné est notifié sur l’installation et l’utilisation obligatoire des matériels de caisse par la Direction Générale des Impôts.
 
Article 3 : La Direction Générale des Impôts assure :
– L’installation de la caisse enregistreuse électronique ainsi que les dispositions de connexion dans les locaux de l’entreprise ;
– La prise en charge de la formation du contribuable ;
– La communication au contribuable de tous les documents nécessaires à l’utilisation des matériels ;
– La fourniture d’un carnet de factures à souche spéciales, cotées et paraphées que le contribuable utilisera en cas de panne de machine ou durant les coupures de courant.
 
Article 4 : Le contribuable est tenu de :
– Enregistrer toutes les opérations de vente sur la caisse enregistreuse ;
– Informer l’Administration fiscale au plus tard un jour après constatation en cas de dysfonctionnement des matériels;
– Utiliser le carnet de factures à souche spéciales, cotées et paraphées puis ressaisir toutes les écritures sur la caisse lorsque le courant est rétabli, en cas de coupure d’électricité ou d’indisponibilité des matériels ;
– Communiquer toutes les informations enregistrées lors des éventuels contrôles fiscaux ou à tout autre moment ou l’Administration Fiscale en fait la demande.
 
Article 5 : Le ticket de caisse préalablement paramétré par l’Administration Fiscale prend valeur de document tenant lieu de facture régulière.
 
Article 6 : La caisse enregistreuse électronique ainsi que les dispositifs de connexion mis à la disposition du contribuable restent toujours propriétés exclusives de l’Administration Fiscale qui peut à tout moment les reprendre. Le contribuable s’interdit d’effectuer toute ouverture, intervention technique, transformation ou modification sur ces matériels à quelque fin que ce soit et ne peut en aucun cas céder ou transmettre à un tiers les matériels installés par l’Administration Fiscale.
 
Article 7 : Le contribuable détenteur de ces matériels doit prendre les dispositions nécessaires quant à leur sécurisation et à leur protection (parafoudre, onduleurs, prise terre…). La valeur de remplacement de ces matériels peut être réclamée au contribuable selon la cause et le degré de dégradation détectés par les techniciens de l’Administration fiscale (vol, incendie, détérioration qui rend les matériels inutilisables…).
 
Article 8 : Les consommables nécessaires au bon fonctionnement de la caisse enregistreuse sont laissés à la charge du contribuable détenteur.
 
Article 9 : Un agent de la Direction Générale des Impôts dûment commissionné est désigné, le cas échéant, pour effectuer le suivi de l’utilisation effective des matériels dans les locaux du contribuable sur présentation d’un ordre de mission.
 
Article 10 : La non utilisation effective des matériels est sanctionnée par la taxation d’office au sens de l’Article 219B du CGI.
 
Article 11 : Le présent décret sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH