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Décret n° 2017-109/PR/MET portant attributions, organisation et fonctionnement du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation Civile Internationale notamment en son article 26 et l’annexe 13 ;
VU La Loi n°152/AN/11/6ème L du 1er mars 2012 portant Code de l’Aviation Civile;
VU La Loi n°74/AN/14/7ème du 18 janvier 2015 portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
VU La Loi n°144/AN/16/7ème L du 16 juillet 2016 modifiant partiellement certaines dispositions de la Loi n°74/AN/14/7ème L ;
VU Le Décret n°2015-272/PR/MET du 11 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de l’Aviation Civile ;
VU Le Décret n°2016-0109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-0110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-0148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2016-477/PR/MET du 12 juillet 2016 portant adoption de la règlementation aéronautique de Djibouti ;
SUR proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Mars 2017. 

DECRETE

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1 : Il est créé, conformément à l’article 1er de la Loi n°144/AN/16/7ème L du 16 juillet 2016 apportant une modification partielle au Chapitre 3 de la loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports, une autorité dénommée “Bureau d’Enquêtes et d’Analyses”, chargée spécialement de mener des enquêtes suite à des accidents et des incidents de l’aviation civile.
 
Article 2 : Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses est sous la tutelle du ministère en charge de l’Equipement et des Transports et est placé directement sous l’autorité du Ministre. Il est doté de la personnalité morale et dispose d’un budget. Son siège est fixé à Djibouti-Ville mais il peut être transféré en tout autre lieu du territoire par décision du gouvernement et sur proposition du gouvernement.
 
Article 3 : Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires antérieures relatives à l’aviation civile, le “Bureau d’Enquêtes et d’Analyses” est régi par le présent décret ainsi qu’un manuel de procédure édictant ses règles.
 
Article 4 : Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses est chargé sur le fondement de l’annexe 13 de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale(OACI), de :
– ouvrir une enquête en cas d’accident ou incident grave d’aviation civile sur le territoire national ou dans l’espace aérien ;
– mener des enquêtes dans le seul objectif de déterminer les causes et les facteurs contributifs. Cette activité ne vise nullement à la détermination d’une faute ou à établir une responsabilité administrative, civile ou pénale ;
– prévenir des futurs accidents et incidents afin d’améliorer la sécurité des passagers et des équipages ;
– collecter et analyser des renseignements ou informations (ex : lecture des enregistreurs) ;
– publier des rapports et des recommandations établis à la suite d’enquêtes, d’études et d’analyses sur les accidents ou incidents d’aéronefs dans le but de contribuer à l’amélioration de la sécurité aérienne ;
– participer aux enquêtes sur tout accident ou incident survenu à l’étranger et concernant un aéronef immatriculé en République de Djibouti ;
– participer, en qualité d’observateur, à des enquêtes à l’étranger lorsque l’accident a fait des victimes Djiboutiennes ;
– diligenter une enquête technique à chaque fois que la situation l’exige notamment dans les cas où la sécurité des usagers et des infrastructures est sérieusement mise en danger ;
– rédiger le rapport final des enquêtes d’accidents ou incidents graves avant de le soumettre au ministre de tutelle ;
publier annuellement son rapport d’activités ;
– prévoir périodiquement des exercices de simulation d’une catastrophe aérienne avec tous les services concernés ;
– assurer, éventuellement, une assistance technique lorsqu’une autorité étrangère fait appel à ses compétences dans un domaine précis.
 
Article 5 : Afin de garantir l’indépendance de l’enquête, les membres du BEA ne peuvent recevoir, ni solliciter aucune instruction ; quant au déroulement des enquêtes, de la part d’aucune autorité ou autres organismes susceptibles d’avoir un conflit d’intérêt avec la mission qui leur est conférée.
 
 
Article 6 : Dans l’exercice de leurs missions ; les enquêteurs du BEA sont soumis à des devoirs de réserve et de discrétion notamment sur la base de l’annexe 13 de la Convention de Chicago précitée. Il leur est, donc, strictement interdit d’utiliser à d’autres fins que la sécurité les informations à caractère personnel recueillis durant l’enquête.
 
TITRE II
STRUCTURES DU BUREAU D’ENQUETES
ET D’ANALYSES
 
Article 7 : Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses comprend :
– Un service administratif et financier
– Un service opérationnel ;
– Un service technique ;
– Un service témoignages ;
 
Article 8 : Le service administratif et financier est chargé de :
– traiter et suivre la gestion des ressources humaines, les questions budgétaires et financières ;
– effectuer le suivi et la coordination de l’exécution budgétaire ;
– assurer le suivi budgétaire, financier et comptable des différents services du BEA et de coordonner leur organisation budgétaire ;
– assurer le respect des normes comptables et la maîtrise des coûts de projets exécutés par Ie BEA ;
– tenir la documentation de l’ensemble des services et la gestion des archives du BEA ;
– gérer le personnel du BEA, notamment en tenant à jour la base de données du personnel ;
– participer, en collaboration avec les services concernés, à l’organisation des concours de recrutement du personnel du BEA ;
– planifier et assurer la mise en oeuvre des programmes de formation continue du personnel.
 
Article 10 : Le service technique est chargé de :
– examiner tous les documents techniques relatifs à l’état de navigabilité de l’aéronef ;
– effectuer des prélèvements de liquides et de pièces mécaniques nécessaires à l’avancement de l’enquête ;
– procéder à l’étiquetage des prélèvements en indiquant la nature, la référence et le lieu de prélèvement ;
– emballer et expédier sous scellé les prélèvements aux laboratoires ou ateliers spécialisés avec lesquels le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses a signé un protocole d’accord ou entente et cela avec le concours d’un Officier de la Police Judiciaire ;
– identifier les causes techniques de l’accident ou de l’incident de l’aéronef ;
– prendre les mesures correctives pour prévenir de tels risques.
 
Article 11 : Le service témoignages est chargé :
– recueillir et sécuriser les témoins et les témoignages ;
– rechercher la véracité des faits et des informations ;
– assurer la collaboration avec le Procureur de la République lorsqu’une information judiciaire est ouverte.
 
 
TITRE III
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE
 
 
Article 12 : Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses comprend : la coordination nationale ;
les enquêteurs techniques ;
les enquêteurs de premières informations.
 
 
CHAPITRE I : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
 
Article 13 : Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses est placé sous l’autorité d’un Inspecteur Général qui a rang de conseiller technique et disposant d’une solide formation supérieure dans le domaine de l’aviation civile. Il est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ; L’Inspecteur Général dispose d’un secrétariat permanent.
 
Article 14 : L’Inspecteur Général est investi des pouvoirs de décision nécessaires à la bonne marche du Bureau.
A ce titre, il est chargé de :
– représenter le BEA dans tous les actes de la vie civile ;
– préparer le budget dont il est l’ordonnateur subdélégué ;
– exercer, dans le cadre d’une enquête, l’autorité hiérarchique sur les enquêteurs techniques, qui sont en réalité les inspecteurs cités dans la loi, les enquêteurs de premières informations et/ou tout autre spécialiste affecté dans le cadre d’un accident ou d’un incident d’aviation ;
– présenter les rapports d’enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation ;
– accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs à l’objet du Bureau dans le respect des directives de l’Etat ;
– proposer au Ministère de l’Equipement et des Transports la liste des enquêteurs techniques ;
– nommer les enquêteurs de premières informations ;
– représenter la République de Djibouti dans les instances internationales afférentes à la sécurité de l’aviation civile.
 
Article 15 : Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses est composé d’enquêteurs techniques tels que des experts et des spécialistes en matière aéronautique et d’accidents. Il doit comprendre des ingénieurs en exploitation technique des avions, en navigabilité des aéronefs, en navigation aérienne, des médecins spécialisés en aviation civile, des spécialistes d’enquêtes.
 
 
Article 16 : L’Inspecteur Général est assisté dans sa mission par des Inspecteurs ayant rang de directeur de l’Administration Centrale et d’enquêteurs de première information ayant rang de technicien supérieur. Ces enquêteurs de premières informations sont désignés parmi des personnalités ayant eu une formation dans l’aviation et dotées d’une forte expérience aéronautique.
Sur proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports, les inspecteurs sont nommés par décret présidentiel.
Sur proposition de l’Inspecteur Général, les enquêteurs de première information sont nommés par le Ministre de l’Equipement et des Transports par décision ministérielle.
 
Article 17 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports peut instituer une commission d’enquête dans certains cas, notamment lorsque l’accident revêt un caractère international du fait de la nationalité de l’aéronef, des membres de l’équipage ou des victimes mais aussi lorsque l’accident présente une exceptionnelle gravité.
 
Article 18 : La commission d’enquête est composée de dix (10) membres :
– l’inspecteur général du BEA, président ;
– un représentant du Ministère de la Justice, membre ;
– un représentant du Ministère de la Défense Nationale, membre;
– un représentant du Ministère de l’Intérieur, membre ;
– un représentant du Ministère de l’Equipement et des Transports, membre ;
– un représentant du Ministère chargé des Affaires Etrangères, membre ;
– un représentant du Ministère de la Santé, membre ;
– deux enquêteurs techniques appartenant au BEA, membres ;
– un enquêteur, secrétariat.
 
Article 19 : Le Président de la Commission d’enquête, qui agit en qualité d’enquêteur responsable, peut solliciter le concours des meilleurs experts techniques en s’adressant à n’importe quel organisme. Il conduit l’enquête conformément aux dispositions de l’annexe 13 de la Convention de Chicago.
La Commission d’enquête se réunit sur convocation de son Président. Ses réunions ne sont pas publiques. L’activité de la commission d’enquête prend fin dès la publication du rapport d’enquête final.
 
CHAPITRE II : RESSOURCES FINANCIERES
 
Article 20 : Les moyens de fonctionnement du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses proviennent :
– des dotations de l’Etat dans le cadre du fonctionnement normal du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses et d’un fonds d’urgence destiné à couvrir les besoins immédiats de l’enquête dés qu’un évènement tragique survenait ;
– de la contribution des opérateurs et compagnies aériennes impliquées dans l’évènement en cas d’accidents ou d’incidents ;
En cas d’accidents de grande envergure, les frais liés au fonctionnement de la commission d’enquête sont imputés au Budget Général de l’Etat.
 
 
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
 
 
Article 21 : Le Bureau d’Enquêtes et d’analyses peut être amené à conclure des accords technique d’entraide, d’échange ou de coopération avec d’autres entités nationales telles les Bureaux d’Enquêtes et d’Analyses des Etats ayant ratifié la convention de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale(OACI) en tant qu’acteurs concourant à la sécurité aérienne.
 
Article 22 : Le Ministre du Budget, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministre de la Santé, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits de l’Homme, et le Ministre de l’Equipement et des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret ;
 
Article 23 : Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH