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Décret n° 2017-073/PR/MTRA portant Organisation de l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution de la République de Djibouti du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 juin 2006 portant code du travail ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 26 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°203/AN/07/5ème L du 22 janvier 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle ;
VU Le Décret n°98-0078/PRE/MEFN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM du novembre2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;
VU Le Décret n°2004-0054/PR/MESN du 1er avril 2004 portant réglementation des agences privées d’emploi ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2013 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 Janvier 2017.        

DECRETE

CHAPITRE 1 :

DES DISPOSITIONS GENERALES
 
 
Article 1 : Le présent décret fixe l’organisation de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle en application de la Loi n°203/07/AN/5ème L du 22 décembre 2007.
 
 
 

CHAPITRE 2 :

DE L’ORGANISATION DE L’AGENCE NATIONALE

DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION

PROFESSIONNELLE
 
 
Article 2 : L’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle est composée :
– d’une Direction Générale ;
– d’une Direction de l’emploi ;
– d’une Direction de renforcement des capacités ;
– d’une Direction de l’observatoire de l’emploi et des qualifications.
 
 

Section 1 : De la Direction Générale
 
 
Article 3 : La Direction générale a pour mission la détermination des objectifs à atteindre et les actions à entreprendre. Elle fixe les conditions suivants lesquelles s’exerce la coordination nécessaire à leur réalisation et dirige l’ensemble des services placés sous son autorité conformément aux dispositions en vigueurs.
 
Article 4 : Sont rattachés à la Direction générale, le service chargé de suivi évaluation des bureaux régionaux et le Service de l’administration.
 
Article 5 : Le Service l’administration est chargé :
– de la gestion des ressources humaines, des affaires juridiques et financières de l’agence ;
– de l’instruction des dossiers de demandes d’autorisations de travail ;
– de l’instruction des dossiers des Agences privées d’emploi (APE);
– de la rédaction des rapports sur les APE ;
– du suivi des autorisations de travail et des agréments des APE.
 
 

Section 2 : De la Direction de l’emploi
 
 
Article 6 : La Direction de l’emploi a pour mission de promouvoir le placement dans l’emploi des demandeurs d’emplois dans les secteurs public et privé. A ce titre, elle est chargée :
– d’enregistrer les offres d’emplois émanant des employeurs privés et publics ;
– de prospecter les opportunités d’emplois sur le marché de l’emploi ;
– d’accueillir et enregistrer les demandeurs d’emploi ;
– de conseiller et orienter les demandeurs d’emplois en fonction de leurs besoins et des opportunités du marché de l’emploi ;
– d’organiser de façon transparente le placement dans l’emploi ;
– d’assurer le placement des demandeurs d’emplois dans des stages d’insertion professionnelle ;
– l’exécution de projets d’insertion professionnelle dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de l’emploi.
 
Article 7 : La Direction de l’emploi comprend :
– le service d’accueil et d’orientation professionnelle, le service de – la prospection et du placement ;
– le service de suivi-évaluation des antennes régionales.
 
Article 8 : Le service d’accueil et d’orientation professionnelle est chargé :
– d’accueillir et enregistrer les demandeurs d’emploi ;
– d’évaluer les profils des demandeurs d’emploi ;
– de conseiller et orienter les demandeurs d’emplois en fonction des besoins (placement ou employabilité) ;
– de produire un rapport mensuel sur ses activités.
 
Article 9 : Le Service de la prospection et du placement est chargé :
– de prospecter les offres d’emplois et des stages d’insertion sur le marché de l’emploi ;
– d’enregistrer les offres d’emplois et des stages d’insertion ;
– d’effectuer le placement dans les offres d’emploi et des stages d’insertion ;
– de développer les relations avec les entreprises ;
– de produire un rapport mensuel sur ses activités.
 
Article 10 : Le service de suivi-évaluation des antennes régionales est chargé :
– de suivre les activités des antennes régionales ;
– de Conseiller le personnel affecté à ces antennes régionales ;
– d’évaluer les prestations fournies par les antennes régionales ;
– d’évaluer les besoins en formation du personnel affecté aux antennes régionales ;
– de produire un rapport mensuel sur ses activités.
 
 

Section 3 : De la Direction de Renforcement des capacités
 
 
Article 11 : La Direction de Renforcement des capacités a pour mission de promouvoir l’employabilité des demandeurs dont les qualifications ne sont pas en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. A ce titre, elle est chargée :
– de renforcer les capacités des demandeurs d’emploi à travers des actions de formation adaptées permettant d’accroitre leur chance de trouver un emploi ;
– d’effectuer le placement des demandeurs d’emploi dans des stages d’initiation à la vie professionnelle ;
– d’effectuer le placement des jeunes demandeurs d’emploi sans qualification dans l’apprentissage et/ou la formation aux métiers porteurs ;
– de renforcer les capacités des jeunes promoteurs pour le développement des idées, de projet et de leurs plans d’affaires ;
– d’effectuer de la formation continue dans des entreprises sur leur demande ;
– d’exécuter des projets d’amélioration de l’employabilité dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de l’emploi.
 
Article 12 : La Direction de Renforcement des capacités comprend :
– le service de renforcement des capacités des demandeurs d’emploi ;
– le service d’insertion dans l’apprentissage et la formation aux métiers.
 
Article 13 : Le Service de renforcement des capacités des demandeurs d’emploi est chargé de :
– d’évaluer les besoins d’amélioration de l’employabilité des demandeurs d’emplois en fonction des opportunités du marché de l’emploi ;
– de mettre en oeuvre des initiatives d’amélioration de l’employabilité des demandeurs en fonction de leurs besoins et des opportunités d’emplois ;
– d’effectuer le placement dans des stages d’initiation à la vie professionnelle ;
– de renforcer les capacités des jeunes promoteurs pour le développement des idées de projet et de leurs plans d’affaires ;
– d’effectuer de la formation continue dans des entreprises sur leur demande.
 
Article 14 : Le Service d’insertion dans l’apprentissage et la formation aux métiers est chargé
– d’évaluer le niveau, les capacités et les besoins de formation des jeunes demandeurs d’emplois sans qualification ;
 
– de conseiller et orienter les jeunes sans qualification en fonction de leurs besoins de formation ou d’apprentissage ;
– de prospecter les opportunités de formation aux métiers et d’apprentissage dans les centres de formation, dans les entreprises et les ateliers ;
– d’effectuer le placement des jeunes sans qualification dans l’apprentissage et dans la formation aux métiers ;
– de suivre et évaluer les acquis des jeunes placés.
 
Section 4 : De la Direction de l’observatoire de l’emploi et des qualifications dont les fonctions sont définies conformément à l’article 15 du décret n° 2015-253/PR/MTRA du 21 septembre 2015 portant organisation et fonctionnement de l’observatoire de l’emploi et des qualifications.
 
 

CHAPITRE 3 :

DISPOSITIONS DIVERSES
 
 
Article 15 : Le Directeur Général est nommé par décret en conseil des ministres tandis que les directeurs sont nommés par arrêté simple sur proposition du ministre du travail chargé de la reforme de l’administration.
Article 16 : Les chefs de services sont nommés par décision sur proposition du Directeur Général de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle.
 
Article 17 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
 
Article 18 : Le présent décret sera enregistré.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH