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Décret n° 2016-302/PR/MTRA portant création du statut particulier des ingénieurs et spécialistes en Technologies de l’Information et des Communications de l’Etat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
VU Loi n°100/AN/15/7ème L du 11 juillet 2015 portant création de l’Agence Nationale des Systèmes d’Informations de l’Etat ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts Particuliers des Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2015-287/PRE portant organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Systèmes d’Information de l’Etat (ANSIE) ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 Octobre 2016.

DECRETE

DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1 : Le présent Décret crée le statut particulier des informaticiens de l’Etat qui s’inscrit au sein de la Fonction Publique de la République de Djibouti et bénéficie des règles statutaires particulières qui s’appliquent aux fonctionnaires.
 
Article 2 : Le corps des métiers des informaticiens de l’Etat est chargé de l’étude, de la conception, de la production, de la gestion et de la maintenance des systèmes de traitement de l’information.
 
Article 3 : Le corps des métiers des informaticiens comprend les grades suivants :
– Un cadre des ingénieurs de l’échelle de rémunération et de carrière Al ;
– Un cadre des techniciens supérieurs de l’échelle de rémunération et de carrière A2 ;
– Un cadre des techniciens de l’échelle de rémunération et de carrière B1.
 

CADRE DES INGÉNIEURS DES TECHNOLOGIES,

DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
 
Article 4 : Les ingénieurs spécialistes des technologies de l’information et des communications constituent un corps technique hautement qualifié à caractère interministériel. Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d’encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d’expertise dans les administrations et les collectivités décentralisées.
 
Ils bénéficient de l’échelle Al de rémunération et de carrière et sont intégrés dans leur cadre pour y accomplir leur stage au 1er ou 2ème échelon de la 2ème classe selon que la durée normale des études nécessaires pour leur diplôme est de quatre ou cinq années.
Ils peuvent prétendre à une bonification d’ancienneté d’un an par année d’étude supplémentaire au-delà de leur titre d’ingénieur sanctionné par un diplôme.
 
Article 5 : Une indemnité de cadre mensuelle de 500 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 500 points d’indice et 65.000 FD de prime de sujétion sont accordées aux ingénieurs spécialistes des technologies de l’information et des communications, titulaires de diplômes universitaires sanctionnés par cinq années d’études et exerçant effectivement dans les administrations publiques.
 
Article 6 : Peuvent prétendre à ce titre d’ingénieurs spécialistes des technologies de l’information et des communications ainsi qu’aux indemnités liées, les agents titulaires d’un diplôme d’Ingénieur ou d’un Master dans les spécialités qui suivent:
1. Management des Systèmes d’Informations ;
2. Systèmes, Réseaux et Télécommunications ;
3. Sécurité des Systèmes Informatiques.
 
Article 7 : Pour l’accès au cadre des ingénieurs spécialistes des technologies de l’information et des communications :
– Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’Ingénieur ou de Master en Informatique ou tout titre équivalent sanctionné normalement après quatre ou cinq années d’études supérieures et reconnu par l’État ;
– Le concours professionnel est ouvert aux Techniciens Supérieurs spécialistes des technologies de l’information et de la communication supérieurs comptant au moins cinq années de service dans ce cadre ;
– Les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des Techniciens Supérieurs comptant au moins douze années d’ancienneté dans ce cadre.
 

CADRE DES TECHNICIENS SUPERIEURS
 
Article 8 : Les Techniciens Supérieurs spécialistes des technologies de l’information et des communications sont chargés de la réalisation des projets établis par les ingénieurs. A ce titre, ils mettent en service des équipements et des logiciels de réseaux informatiques et de télécommunications, en veillant à leur disponibilité, leur sécurité et en participant à leur évolution dans le respect des procédures, de la politique de sécurité. Ils bénéficient de l’échelle A2 de rémunération et de carrière.
 
Article 9 : Une indemnité de cadre mensuelle de 350 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 350 points d’indice et une prime de sujétion de 50.000 FD sont accordées aux Techniciens Supérieurs.
 
Article 10 : Peuvent prétendre à ce titre de Techniciens Supérieurs spécialistes des technologies de l’information et de la communication, ainsi qu’aux indemnités liées, les agents titulaires d’une Licence, DUT, BTS en informatique ou tout titre équivalent sanctionné par trois ou deux années d’études universitaires dans les spécialités qui suivent :
– Systèmes, Réseaux et Télécommunications ;
– Sécurité des Systèmes Informatiques ;
– Conception et Développement d’applications ;
– Datacenter et services hébergés ;
– Supervision et Support aux utilisateurs.
 
Article 11 : Pour l’accès au cadre des Techniciens Supérieurs spécialistes des technologies de l’information et de la communication.
 
– Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’une Licence, DUT, BTS en Informatique ou tout titre équivalent sanctionné par trois ou deux années d’études universitaires et reconnu par l’État ;
– Le concours professionnel est ouvert aux Techniciens en informatique comptant au moins dix années de service dans leur cadre;
– Les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des techniciens comptant au moins douze années d’ancienneté dans ce cadre.
 
Article 12 : Les Techniciens spécialistes des technologies de l’information et de la communication sont chargés de la conduite opérationnelle, de l’installation des équipements techniques d’étude de terrain, de la maintenance informatique et toute tâche d’exploitation correspondant à leurs spécialités. Ils bénéficient de l’échelle B1 de rémunération et de carrière.
 
Article 13 : Une indemnité d’encadrement de 300 points d’indice et une prime de sujétion de 30.000 FD sont accordées aux techniciens.
 
Article 14 : Les Techniciens spécialistes des technologies de l’information et de la communication sont appelés à suivre des sessions de formation dans les centres de formations agréés.
 
Article 15 : Peuvent prétendre à ce titre de Techniciens spécialistes des technologies de l’information et de la communication ainsi qu’aux indemnités liées, les agents titulaires d’un Baccalauréat en informatique ou tout titre équivalent.
 
Article 16 : Pour l’accès au cadre des Techniciens spécialistes des technologies de l’information et de la communication :
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un Baccalauréat en informatique ou tout titre équivalent reconnu par l’Etat.
 

DISPOSITIONS FINALES
 
Article 17 : L’attribution de ces indemnités énoncées est soumise à l’établissement de rapport de performance annuel approuvé par les ministres concernés.
Article 18 : Le présent Décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH