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Décret n° 2016-065/PR/MI portant modification de décret n° 2015-336/PR/MI du 14 décembre 2015 portant organisation du scrtin présidentiel du 08 Avril 2016.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 modifiée et relative aux élections;
VU La Loi organique n°2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU L’erratum du 30 novembre 1998 relatif à l’article 22 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La loi n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2010-0241/PR/Ml du 18 décembre 2010 portant composition et fonctionnement de la CENI ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE en date du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2015-328/PR/Ml du 09 décembre 2015 fixant la date de l’élection présidentielle et portant convocation du corps électoral ;
VU Le Décret n°2015-336/PR/Ml du 14 décembre 2015 portant organisation du scrutin présidentiel du 08 avril 2016 ;
VU Le Décret n°2016-019/PR/Ml du 21 janvier 2016 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU L’Arrêté n°2016-006/PR/Ml du 05 Janvier 2016 portant désignation des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) ;
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTERIEUR.

DECRETE

Article 1er : Les dispositions des articles 8 et 18 du décret n°2015-336/PR/Ml du 14 Décembre 2015 sont modifiées comme ci-après.
 
Article 2 : LIRE
Nouvel article 8 : Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale de la Préfecture ou Sous-préfecture et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l’Intérieur et au Conseil Constitutionnel au plus tard le Jeudi 24 Mars 2016 à 13H00.
Chaque liste des délégués doit comporter le nom, la profession, le domicile et le numéro d’inscription sur la liste électorale de la Préfecture ou la Sous-préfecture et enfin l’indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.
 
Le Président du Conseil Constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué. Celui-ci dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et décompte des voix. Le délégué du candidat peut demander l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce, avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.
 
AU LIEU DE :
 
Ancien article 8 : Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale de la Préfecture ou Sous-préfecture et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l’Intérieur et au Conseil Constitutionnel au plus tard le 09 Mars 2016 à 13H00. Chaque liste des délégués doit comporter le nom, la profession, le domicile et le numéro d’inscription sur la liste électorale de la Préfecture ou la Sous-préfecture et enfin l’indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.
 
Le Président du Conseil Constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué. Celui-ci dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et décompte des voix. Le délégué du candidat peut demander l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce, avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.
 
Article 3 : LIRE
 
Nouvel article 18 : Les résultats définitifs de toutes les consultations seront
proclamés, par le Ministère de l’Intérieur au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin. Le Conseil Constitutionnel proclame solennellement les résultats, après verification, au plus tard à minuit le 10ème jour après la publication des resultats par le Ministère de l’Intérieur.
 
 
AU LIEU DE :
Ancien article 18 : Les résultats officiels provisoires des élections seront proclamés,
par le Ministère de l’Intérieur au plus tard, à minuit, le jour qui suit la fin du scrutin. Le Conseil Constitutionnel proclame solennellement des résultats, au plus tard, à minuit, le 5ème jour après la fin du scrutin.
 
 
Article 4 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH