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Décret n° 2016-059/PR/MERN relatif aux conditions d’exploitation d’une Station-Service.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
VU la Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement;
VU la Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VU La Loi n°33/an/13/7ème L du 20 janvier 2014 portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des Hydrocarbures ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères ;
VU le Décret n°2015-153/PR/MERN définissant les modalités d’octroi des licences des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et des modalités du stock stratégique ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Février 2016.

DECRETE

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 1er : Objet
Le présent décret a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des stations-service et d’installation de stockage de carburant, à l’exception de celles de gaz pétrole liquéfié (GPL).
 
Article 2 : Autorisation du Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles.
Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité d’exploitation de station-service doit au préalable faire une demande d’autorisation au Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles conformément à la loi n°33/an/13/7ème L du 20 janvier 2014 portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des Hydrocarbures
 
Article 3 : Définitions
Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public.
Distribution ou ravitaillement : transfert d’un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef.
 
Dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service.
 
Aire de dépotage : surface d’arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d’approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.
Aires de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.
Décanteur/séparateur d’hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur/séparateur d’hydrocarbures est muni d’un dispositif d’obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d’hydrocarbures dans le réseau en cas d’afflux d’hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.
 
Ilot : ouvrage permettant l’implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l’aire de roulage des véhicules et d’aéronefs, ou de la voie navigable. Réservoir aérien : réservoir situé partiellement ou entièrement au-dessus du sol.
 

CHAPITRE II :

LES CONDITIONS D’EXPLOITATION

D’UNE STATION-SERVICE
 
Section 1 : Autorisation d’exploitation de nouvelle station-service.
 
Article 4 : Les demandes d’exploitation pour les nouvelles stations de service doivent comprendre les éléments suivants :
– Titre foncier du terrain ;
– Permis de construction délivrée par le Ministère de l’Urbanisme;
– Une étude de l’impact sur l’environnement validée par le Ministère de l’Environnement ;
– Plan des installations et de la station-service ;
– Investissement : coût des investissements à réaliser ;
– Un plan d’ensemble au 1/1000ème ou au 1/2000ème montrant la position Nord, Sud, Est et Ouest ;
* des établissements, lieux publics, bâtiments
* des axes routiers, rues et boulevards
– Un plan de masse au 1/200ème précisant la disposition et la destination des installations de la station-service (notamment les cuves, les pompes, les kiosques, les espaces verts…) ;
– LABEL : Avoir un contrat de fourniture de produits pétroliers avec une société pétrolière de la place.
 
Section 2 : conditions de construction et d’implantation
 
Article 5 : La construction des stations-service doit remplir toutes les conditions de sécurité requises et leur implantation doit être conforme aux conditions définies par le Code de l’environnement ainsi que par la réglementation sur les établissements classés dangereux.
Le propriétaire de la station doit avoir :
– Une attestation de conformité de la protection civile ;
– Un permis de construction et le certificat de conformité des matériels d’installation et de distribution.
Article 6 : Une distance minimale de cinq cents (500) mètres, doit être observée entre deux (2) stations-service.
 
Article 7 : Une distance minimale mesurable dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus doit être observée entre les stations-service et les établissements, lieux publics, les bâtiments administratifs et les endroits stratégiques.
 
Article 8 : L’implantation des stations-service doit prévoir :
– Une servitude de cinq (5) mètres de large à l’intérieur de la station-service pour permettre une intervention des services de lutte contre l’incendie ;
– Une bouche d’incendie en cas d’existence d’un réseau public de distribution d’eau potable ;
– Des moyens de lutte appropriés contre les feux des hydrocarbures ;
– Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires, l’exploitant est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de protéger suffisamment le voisinage contre les risques d’incendie et d’explosion propres à la présence ou à l’exploitation de l’établissement ;
– Les moyens de lutte contre l’incendie doivent être en bon état d’entretien, facilement accessible et judicieusement repartis. Le matériel de lutte contre l’incendie doit immédiatement pouvoir être mis en opération ;
– Sans préjudice d’autres dispositions réglementaires, les installations dans les zones à risques d’incendie et d’explosion par la présence accidentelle d’un mélange explosif, doivent être conçues et exécutées suivant un plan de zonage.
 
Article 9 : Toute implantation d’une station service dans le périmètre urbain doit être conforme aux dispositions particulières du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme applicables aux zones urbaines, aux zones à urbaniser, aux zones spéciales, aux zones à caractère environnemental et à tout autre type de zone.
Le site d’accueil d’une station-service doit être soumis à l’approbation technique de la Direction de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Direction de l’Environnement.
 
Article 10 : En complément de leurs activités principales les stations services doivent fournir aux clients les prestations accessoires suivantes :
– Mini-superette ;
– Guichet automatique bancaire ;
– Cybercafé.
Et tout autre service pour lesquels les retombées commerciales et économiques sont rentables.
 

Section 3 : Contrôle et Inspection
 
Article 11 : Des inspections sont effectuées selon les besoins par les agents de la Direction des Hydrocarbures assistés par des inspecteurs de l’environnement et de la protection civile. Des contrôles semestriels et annuels doivent être procédés.
 
Article 12 : Dans l’exercice de leurs missions de contrôle et de lutte contre la contrebande et les fraudes, les agents de la Direction des Hydrocarbures ont accès aux dépôts des stocks des stations-service.
 
Article 13 : Les agents de la Direction des Hydrocarbures vont faire une vérification sur pièces, des relevés des compteurs volumétriques et du niveau de stock. Ils peuvent procéder au prélèvement des échantillons pour vérifier la qualité des produits pétroliers commercialisés.
 
 
 

CHAPITRE III :

Spécifications techniques des installations

et les modalités de gestion

 

Section 1 : Les spécifications générales des réservoirs
 
Article 14 : Les réservoirs sont construits, installés et raccordés correctement.
Une plaque d’identification mentionnant, les éléments définis ci-après, est apposée sur le réservoir à un endroit aisément accessible :
– le nom du constructeur ;
– l’année de fabrication ;
– le numéro de fabrication ;
– le nom de l’installateur ;
– la date d’installation ;
– la capacité en eau du réservoir ;
– le produit stocké et le code de danger ;
– la date du dernier contrôle technique du réservoir.
 
Article 15 : Seuls les hydrocarbures liquides à pression atmosphérique dont le point d’éclair dépasse 50°C peuvent être stockés en réservoirs aériens ou dans une construction accessible.
 
Article 16 : En cas de remplacement ou de désaffectation partielle ou totale des réservoirs et des canalisations, il faut présenter une copie des derniers certificats d’étanchéité de chaque réservoir (certificats identifiant les réservoirs et le type de test).
 

Section 2 : Réservoirs enfouis dans le sol ou placés dans une cuvette de rétention enfouie dans le sol.
 
Article 17 : Les conditions suivantes sont applicables à tous les réservoirs enfouis directement dans le sol ou placés dans une cuvette de rétention :
– Pour les nouvelles stations-service, ces réservoirs doivent être pourvus d’une double paroi. Pour les installations existantes, une dérogation peut être accordée pour les réservoirs à simple paroi placés dans une cuvette de rétention ;
– La partie supérieure des réservoirs, se trouve au moins à 50 cm sous le niveau du sol adjacent ;
– Les chambres de visite des réservoirs doivent être imperméables aux hydrocarbures ;
– Les liquides qui s’y accumulent doivent être recueillis et éliminés avant de constituer un danger pour l’environnement ;
– Les réservoirs à double paroi sont dotés d’une enveloppe extérieure, éventuellement partielle, créant un espace fermé, cet espace étant destiné à permettre la circulation d’un fluide utilisé pour la détection des fuites éventuelles du réservoir intérieur ou de l’enveloppe extérieure au code de bonnes pratiques ;
– Un dispositif de détection de fuite doit être conçu ;
– Toutes les dispositions doivent être prises afin d’assurer la stabilité des réservoirs en toute circonstance météorologique.
 
Article 18 : Les conditions suivantes sont applicables à la cuvette de rétention :
– La cuvette de rétention et les fondations des installations de stockage doivent être bien construites sous la surveillance d’un expert compétent ;
– Les réservoirs repose sur un support de dimensions suffisantes afin d’éviter que la charge ne cause des affaissements pouvant provoquer le renversement ou la rupture du réservoir ;
– La cuvette de rétention est suffisamment solide pour pouvoir résister à la masse de liquide qui s’échapperait en cas de rupture du plus grand réservoir placé dans la cuvette de rétention ;
– La cuvette de rétention ne peut être utilisée à d’autres fins que le stockage d’un réservoir et ne peut être traversée par des conduites d’électricité ou de gaz autres que celles qui sont indispensables à l’utilisation des installations de stockage placées dans la cuvette de rétention ;
– Le passage de conduite à travers la cuvette de rétention n’est autorisé que si l’étanchéité de la cuvette de rétention reste assurée.
– Le cas échéant, la cuvette de rétention est remblayée à l’aide de matériaux inertes qui ne sont pas susceptibles d’endommager ou de corroder les parois des réservoirs et des tuyauteries ;
– En cas de passage de véhicules sur la cuvette, celle-ci est couverte d’une dalle suffisamment résistante et construite d’une pièce;
– Des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’écoulement des eaux de pluie et de ruissellement dans la cuvette de rétention et les ouvertures par lesquelles on accède aux cuvettes de rétention doivent être fermées par des couvercles ;
– Toutes les mesures nécessaires pour évacuer régulièrement les eaux et éviter leur accumulation dans la cuvette ;
– Toutes les mesures doivent être prises pour éviter la pollution du sol, des eaux souterraines et de surface ;
– Les eaux doivent être évacuées via un séparateur d’hydrocarbures.
 

Section 3 : Installations de stockage aérien
 
Article 19 : Les réservoirs aériens sont placés dans une cuvette de rétention et les parties métalliques sont efficacement mises à la terre. Les réservoirs aériens à double paroi ne doivent pas être placés dans une cuvette de rétention.
 
Article 20 : Le contrôle visuel des réservoirs sur toute leur surface doit être possible.
 
Article 21 : L’ensemble de l’installation de stockage aérien doit être entouré d’une clôture solide et non combustible d’au moins 2 mètres de hauteur. L’accès de cet espace sera interdit au public.
 
Article 22 : Sans préjudice de conditions plus strictes fixées par le service de la protection civile, la distance entre les réservoirs et entre les réservoirs et les parois extérieures de la cuvette de rétention est de minimum 50 cm.
 

Section 4 : Tuyauteries
 
Article 23 : Tout réservoir doit être connecté à une tuyauterie d’évent qui débouche à l’air libre. Son extrémité supérieure est pourvue d’un dispositif coupe-flamme et est établie à une hauteur suffisante et de manière telle que les vapeurs expulsées ne puissent pénétrer dans les locaux voisins ou entrer en contact avec une source pouvant provoquer leur inflammation. L’évent d’un réservoir d’essence est muni d’un système de sécurité.
 
Article 24 : Toute tuyauterie non accessible doit être placée dans une rigole remplie d’un matériau inerte dont le fond et les parois latérales sont imperméables, ou dans une enceinte de confinement imperméable qui sera munie, lorsque la tuyauterie est sous pression, d’un système permanent de détection de fuite d’hydrocarbures. Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion et au moins, par une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente.
 

Section 5 : Protection contre la corrosion et installation électrique.
 
Article 25 : L’enveloppe extérieure ainsi que la partie restée éventuellement apparente du réservoir intérieur, si celles-ci sont métalliques, sont protégées extérieurement contre la corrosion par un revêtement. Les parties métalliques apparentes des tuyauteries contenant des produits pétroliers et du réservoir en contact avec le sol seront, en outre, protégées par un soutirage de courant, destiné à maintenir un potentiel négatif suffisant.
 
 
Article 26 : Toute opération de jaugeage s’effectue par la partie supérieure des installations de stockage. Le jaugeage est interdit pendant le remplissage.
 

Section 6 : Remplissage des réservoirs
 
Article 27 : Chaque réservoir a sa propre tuyauterie de remplissage et ne peut être rempli que s’il est efficacement protégé par un système anti-débordement.
Les opérations de remplissage et de vidange du réservoir ne peuvent s’effectuer qu’à l’aide de tuyauteries adaptées au réservoir de manière solide et parfaitement étanche.
Une indication lisible et indélébile concernant la nature du carburant et la capacité de l’installation de stockage doit se trouver à proximité immédiate de l’orifice de remplissage.
Un dispositif pour empêcher l’accès aux orifices de remplissage à toute personne non autorisée doit être mis en place.
Il est interdit d’utiliser une pompe pour le remplissage des installations de stockage, excepté pour les réservoirs aériens.
 
Article 28 : Lors du remplissage d’un réservoir, une liaison équipotentielle entre celui-ci et le camion-citerne est établi, ou ce dernier est mis à la terre.
 
Article 29 : Le remplissage des installations de stockage est effectué sous la surveillance de l’exploitant, d’une personne préposée par lui à cet effet ou du conducteur du camion-citerne. Dans ce cas de figure, le conducteur dispose de consignes de sécurité et éventuellement, des mesures particulières à respecter notamment les horaires et des mesures de sécurité particulières.
Pendant le remplissage des installations de stockage, l’exploitant, son préposé, ou le chauffeur du camion-citerne se trouve à une distance raisonnable de l’endroit de remplissage, de manière à pouvoir intervenir immédiatement en cas d’incident.
 
Article 30 : L’exploitant doit fournir à la Direction des Hydrocarbures les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident.
 

CHAPITRE IV :

DES SANCTIONS
 
Article 31 : Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les agents dument assermentés de la Direction des Hydrocarbures. Il est considéré comme une infraction aux dispositions du présent décret :
– La mise en service d’une installation de station-service sans autorisation préalable du ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles ;
– La commercialisation des produits pétroliers importés frauduleusement ou d’une qualité non conforme aux normes et spécifiques en vigueur à Djibouti ;
– La consommation des produits pétroliers ne provenant pas du réseau officiel de distribution.
Les agents établissent un procès verbal constatant l’infraction commise.
Le procès verbal est remit au Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles.
 
Article 32 : Sans préjudice des poursuites pénales, les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées de la manière suivante :
– La mise en service d’une station-service sans l’autorisation préalable du ministre de l’énergie entraîne la fermeture de ladite station-service et le paiement d’une amende de 1.000.000 FDJ ;
– La commercialisation des produits pétroliers importés frauduleusement, entraîne la fermeture de l’établissement où l’infraction a été constatée, et/ou la saisie des équipements utilisés, ainsi que des produits concernés, et le paiement d’une amende de 500.000 FDJ ;
– La consommation des produits pétroliers ne provenant pas du réseau officiel de distribution entraîne le paiement d’une amende de 100.000 FDJ ;
– La commercialisation des produits pétroliers de qualité non conforme aux normes entraîne le paiement d’une amende de 500.000 FDJ.
 
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS FINALES
 
Article 33 : Le Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles et le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement sont chargés de l’exécution du présent Décret, chacun en ce qui le concerne.
 
Article 34 : Le présent Décret sera publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH