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Décret n° 2016-023/PR/DEF portant création et revalorisation d’indices de solde spécifiques au profit des officiers généraux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitutionnelle n°92/AN/10/6°L du 21/04/2010 portant révision de la Constitution ;

VU L’Ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;

VU Le Décret n°82-028/PR/DEF du 5 mai 1982 portant règlement de discipline générale dans les Forces Armées ;

VU Le Décret n°88-0043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;

VU Le Décret n°88-0044/PRE du 31 mai 1988 portant statut particulier des officiers ;

VU Le Décret n°91-0166/PRE/DEF du 23 novembre 1991 modifié déterminant les indices, les barèmes de solde et le taux de certains accessoires de la solde applicables aux membres de l’Armée et de la Gendarmerie ;

VU Le Décret n°2013-246/PR/MD portant établissement d’indemnités et d’avantages au profit des officiers généraux en date du 14 septembre 2013 ;

VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2013-0058/PRE en date du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères ;

SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense et du Chef d’Etat Major Général des Armées.

DECRETE

Article 1er : Il est créé les indices afférents à la solde des officiers généraux selon le schéma ci-après :

– au Général d’Armée:                               3 300 points d’indice

– au Général de Corps d’Armée :                  3 300 points d’indice

– au Général de Division :                           3 200 points d’indice

L’indice afférent au grade de Général de Brigade est revalorisé comme suit :

– au Général de Brigade :                           3 000 points d’indice

 

Article 2 : L’indemnité de responsabilité allouée par le décret n°2013-246/PR/MD en date du 14 septembre 2013 portant établissement d’indemnités et d’avantages au profit des officiers généraux est indexée à 75% dans les droits à pension des officiers généraux.

 

Article 3 : Toute autre disposition antérieure au présent texte et relative à la position indiciaire des officiers généraux suscités est abrogée.

 

Article 4 : Le Ministère de la Défense et le Ministère du budget sont chargés de l’application stricte de ces dispositions.

 

Article 5 : Le présent décret prend effet au 1er janvier 2016. Il sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH