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Décret n° 2015-330/PR/MERN modifiant et complétant le Décret n° 2015-153/PR/MERN définissant les modalités d’octroi des licences des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures et les modalités du stock stratégique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’Etat et Economie Mixte et des Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;
VU La Loi n°33/AN/13/7éme L du 20 janvier 2014 portant régulation des activités d’importation, de stockage, de transport et de distribution des Hydrocarbures ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles ;
VU Le Décret n°99-0077/PRE du 08 juin 1999 portant réforme des Sociétés d’Etat et Economie Mixte et des Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;
VU Le Décret n°2013-044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;

SUR Proposition du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Décembre 2015.

DECRETE

Article 1er : L’article n°31 du décret n°2015-153/PR/MERN est modifié comme suit :
 » Article 31 : Les sociétés possédant une licence de distribution de catégorie A et B, disposent d’une structure de prix propre à leurs catégories « .

Article 2 : Les sociétés d’avitaillement maritime (soutage) doivent remplir les conditions suivantes pour obtenir la licence de distribution de catégorie C :
– Avoir un nombre minimum de 20 salariés déclarés à la CNSS ;
– Avoir un total d’actif net (actif immobilisé + actif circulant) minimum de 1.750.000.000 FD, (Un Milliard Sept Cent Cinquante Million Francs Djibouti).

Article 3 : Les sociétés de distribution de catégorie A et B ne sont pas autorisées à effectuer l’activité d’avitaillement exercée uniquement par les sociétés d’avitaillement maritime possédant une licence de catégorie C.

Article 4 : L’article 39 Décret n°2015-153/PR/MERN est modifié comme suit :
 » Article 39 : En cas d’infraction aux dispositions du présent Décret, le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles met en demeure le titulaire de se conformer à la réglementation dans un délai d’un mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles peut suspendre les activités de commercialisation de la société « .

Article 5 : Le reste des dispositions demeure inchangé.

Article 6 : Le présent Décret entre en vigueur à compter du 10 décembre 2015 et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH