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Décret n° 2015-291/PR/MHUE portant création du corps de Métiers de l’Environnement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
VU La Loi n°54/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisationdu Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
VU La Loi n°51/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code de l’Environnement ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts Particuliers des Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°089-063/PRE du 29 mai 1989 portant bonifications indiciaires de cadre ou de fonction, indemnités de déplacement et repos compensatoire ;
VU Le Décret n°2012-0105/PR/MTCRA portant modification partiel du décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif au corps de l’Equipement et des Travaux Publics et revalorisation ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du gouvernement ;
VU Le Décret n° 013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères;
SUR Proposition conjointe du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er Septembre 2015.
DECRETE
Article 1 : Le présent décret est relatif à la création du Corps de Métiers de l’Environnement qui s’inscrit au sein de la fonction publique de la République de Djibouti et bénéficie des règles statutaires particulières s’appliquant aux fonctionnaires.
Article 2 : Les fonctionnaires du Corps de Métiers de l’Environnement concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques nationales en matière de protection et de préservation de l’environnement.
Ils sont chargés de la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable.
Article 3 : Le Corps de Métiers de l’Environnement comprend les cadres justifiant les diplômes dans les spécialités ci-après :
– Environnement ;
– Biologie et Microbiologie Terrestre et Marine ;
– Biochimie ;
– Chimie ;
– Physique-chimie ;
– Génie Industriel ;
– Écologie ;
– Géographie ;
– Géologie ;
– Sciences de la Mer ;
– Droit ;
– Économie ;
– Communication ;
– ou toute autre discipline ayant trait à l’environnement et/ou au développement durable.
Article 4 : Le Corps de Métiers de l’Environnement concerne particulièrement les cadres dont le diplôme appartient à une des disciplines citées dans l’article ci-dessus et exerçant au Ministère en charge de l’Environnement. Ce corps comprend :
– un cadre des ingénieurs de l’échelle de rémunération et de carrière Al ;
– un cadre des inspecteurs de l’échelle de rémunération et de carrière Al ;
– un cadre des techniciens supérieurs de l’échelle de rémunération et de carrière A2 ;
– un cadre des techniciens de l’échelle de rémunération et de carrière B1 ;
– un cadre des techniciens adjoints de l’échelle de rémunération et de carrière Cl.
CADRE DES INGÉNIEURS
Article 5 : Les ingénieurs du Corps de Métiers de l’Environnement constituent un corps technique hautement qualifié.
Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d’encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d’expertise dans les administrations et les collectivités décentralisées.
Ils bénéficient de l’échelle Al de rémunération et de carrière et sont intégrés dans leur cadre pour y accomplir leur stage au 1er ou 2ème échelon de la 2ème classe selon que la durée normale des études nécessaires pour leur diplôme est de quatre ou cinq années.
Ils peuvent prétendre à une bonification d’ancienneté d’un an par année d’étude supplémentaire au-delà de leur titre d’ingénieur sanctionnée par un diplôme.
Article 6 : Ils sont chargés notamment :
– d’examiner et d’évaluer les études d’impact, de dangers et les audits environnementaux ;
– d’instruire et d’étudier les demandes de permis, autorisations et agréments prévus par la législation et la réglementation environnementales en vigueur ;
– d’établir la nomenclature des installations classées par rubriques et catégories ;
– de concevoir et d’élaborer les programmes de prévention et de préservation et de valorisation des sites naturels sensibles, critiques ou vulnérables ;
– de concevoir et d’élaborer les programmes et mesures de protection de la biodiversité, notamment la préservation des écosystèmes terrestre et marine ainsi que des espèces de faune et de flore menacées ;
– de concevoir et d’élaborer les programmes d’adaptation et d’atténuation en matière de changement climatique ;
– de concevoir et d’élaborer les programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation à l’environnement ;
– de concevoir et d’élaborer les programmes de promotion de valorisation, de recyclage et d’élimination écologique des déchets;
– de concevoir et d’élaborer les programmes d’assistance aux collectivités décentralisées et opérateurs économiques en matière de gestion environnementale ;
– d’analyser les informations environnementales ;
– de superviser la réalisation de toutes enquêtes, travaux ou rapports sur l’environnement ;
– de suivre et de coordonner la réalisation de tout projet de développement en matière d’environnement.
Article 7 : Une indemnité de cadre mensuelle de 500 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 500 points d’indice et 65 000 FD de prime de logement sont accordées aux ingénieurs du Corps de Métiers de l’Environnement, titulaires de diplômes universitaires sanctionnés par cinq années d’études au minimum et exerçant effectivement au Ministère en charge de l’Environnement.
Article 8 : Peuvent prétendre à ce titre d’ingénieurs de "Corps de Métiers de l’Environnement" ainsi qu’aux indemnités liées, les agents :
– titulaires d’un diplôme d’Ingénieur ou de Master dans les domaines cités dans l’Article 3 ou tout titre équivalent sanctionné par cinq années d’études après le Bac ;
– exerçant effectivement au Ministère en charge de l’Environnement.
Article 9 : Pour l’accès au cadre des ingénieurs de “l’Environnement” :
– le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou de Master dans les domaines cités dans l’Article 3, obtenu normalement après cinq années d’études supérieures et reconnu par l’État ;
– le concours professionnel est ouvert aux techniciens supérieurs comptant au moins cinq années de service dans ce cadre ;
– les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des techniciens supérieurs comptant au moins douze années d’ancienneté dans ce cadre.
Article 10 : Les inspecteurs sont nommés parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au grade des cadres des ingénieurs justifiant de dix (10) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Article 11 : Ils sont chargés notamment
– de rechercher et de constater les infractions et à la législation et à la réglementation dans le domaine de la protection de l’environnement ;
– de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans le domaine de la protection de l’environnement, de la préservation de la faune et de la flore, de la conservation des ressources naturelles, la protection de l’air, de l’eau et du milieu marin contre toutes les formes de dégradation ;
– de veiller à la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur des conditions de mise en place et d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– de veiller à la conformité des conditions de traitement et d’élimination des déchets ;
– d’établir la nomenclature des installations classées par rubriques et catégories ;
– de proposer toutes mesures visant à l’amélioration des dispositifs de gestion environnementale ;
– de contribuer au suivi des dossiers transmis aux juridictions compétentes ;
– de participer à l’élaboration des programmes d’inspection et d’évaluer leur mise en oeuvre ;
– d’assurer la coordination des équipes d’inspection et de contrôle ;
– d’établir des rapports à l’issue des missions.
Article 12 : En plus des indemnités du cadre des ingénieurs prévus à l’article 7, une indemnité de 200 points est accordée au cadre des inspecteurs.
CADRE DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS
Article 13 : Les techniciens supérieurs du Corps de Métiers de l’Environnement bénéficient de l’échelle A2 de rémunération et de carrière.
Article 14 : Ils sont chargés notamment :
– d’effectuer des analyses physico-chimiques, sur site et en laboratoire, des échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et de l’observation des milieux et des sources de pollution ;
– de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de prévention, de préservation et de valorisation des sites naturels sensibles, critiques ou vulnérables ;
– de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes et mesures de protection et de préservation des espèces de faune et de flore menacées ;
– de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation à l’environnement ;
– de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de promotion et de valorisation, de recyclage et d’élimination écologique des déchets ;
– de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d’assistance aux collectivités décentralisées et opérateurs économiques, en matière de gestion environnementale ;
– de participer à l’élaboration de règlements techniques dans le domaine de l’environnement ;
– de participer à l’élaboration de rapports d’évaluation des impacts sur l’environnement ;
– de participer à l’évaluation des études de dangers et audits environnementaux ;
– de participer au suivi des procédures relatives aux installations classées ;
– de participer à l’établissement de la nomenclature des installations classées par rubriques et catégories.
Article 15 : Une indemnité de cadre mensuelle de 350 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 350 points d’indice et une prime de logement de 50 000 FD sont accordées aux techniciens supérieurs.
Article 16 : Peuvent prétendre à ce titre de techniciens supérieurs de “l’Environnement” ainsi qu’aux indemnités liées, les agents :
titulaires d’un diplôme scientifique ou technique de Licence, DUT, BTS dans les domaines cités dans l’article 3 ou tout titre équivalent sanctionné par trois ou deux années d’études universitaires,
exerçant effectivement au Ministère en charge de l’Environnement.
Article 17 : Pour l’accès au cadre des techniciens supérieurs de “l’Environnement” :
– le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’une Licence, DUT, BTS dans les domaines cités dans l’article 3 ou tout titre équivalent sanctionné par trois ou deux années d’études universitaires ;
– le concours professionnel est ouvert aux techniciens de l’Environnement comptant au moins cinq années de service dans leur cadr ;
– les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des techniciens de l’Environnement comptant au moins douze années de service dans ce cadre.
CADRE DES TECHNICIENS
Article 18 : Les techniciens du Corps de Métiers de l’Environnement relèvent du cadre des techniciens du Corps de Métiers de l’Environnement et bénéficient de l’échelle B1 de rémunération et de carrière.
Article 19 : Ils sont chargés notamment :
– de participer au recueil d’informations relatives aux déchets dangereux ;
– de recueillir des informations sur l’état de pollution des milieux naturels ou urbains ;
– de recueillir des informations relatives aux ressources biologiques naturelles ;
– de recueillir des informations relatives aux substances, produits et préparations dangereux pour la santé et l’environnement ;
– de prélever les échantillons (d’eau, de déchets, de boues…etc.) à des fins d’analyse.
Article 20 : Une indemnité d’encadrement de 300 points d’indice est accordée aux techniciens.
Article 21 : Les techniciens de "l’Environnement" sont appelés à suivre des sessions de formation dans les centres de formations agrées.
Article 22 : Peuvent prétendre à ce titre de techniciens de “l’Environnement” ainsi qu’aux indemnités liées, les agents :
– titulaires d’un baccalauréat scientifique, technique ou autre
– exerçant effectivement au Ministère en charge de l’Environnement.
Article 23 : Pour l’accès au cadre des techniciens de “l’Environnement” :
– le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat scientifique, technique ou autre, reconnu par l’Etat ;
– le concours professionnel est ouvert aux techniciens adjoints de “l’Environnement” comptant au moins cinq années de service dans ce cadre ;
– les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des techniciens adjoints de l’Environnement comptant au moins douze années de service dans ce cadre.
CADRE DES TECHNICIENS ADJOINTS
Article 24 : Les techniciens adjoints du Corps de Métiers de l’Environnement sont chargés des travaux de terrain relatifs aux collectes des données, de la surveillance des aires protégées, de la sensibilisation des communautés locales ou toutes autres activités qui leur seront confiées. Ils bénéficient de l’échelle C 1 de rémunération et de carrière.
Article 25 : Pendant la durée de leur stage, les techniciens adjoints de “l’Environnement” peuvent être appelés à suivre des cours théoriques et pratiques dans les centres des formations agrées.
Article 26 : Une indemnité de cadre mensuelle de 200 points d’indice est accordée aux techniciens adjoints de "l’Environnement".
Article 27 : Peuvent prétendre à ce titre de techniciens adjoints de “l’Environnement” ainsi qu’aux indemnités liées, les agents:
– titulaires d’un diplôme technique inférieur au niveau du Bac mais sanctionné d’une année ou plus d’études techniques et reconnu par l’Etat ;
– exerçant effectivement au Ministère en charge de l’Environnement.
Article 28 : Les éco-gardes, les conducteurs, les interprètes et les guides remplissant d’ores et déjà les deux dernières conditions de l’article 27, relèvent du cadre des techniciens adjoints du Corps de Métiers de l’Environnement.
Article 29 : Pour l’accès au cadre des techniciens adjoints, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme technique reconnu par l’Etat et sanctionnée d’une année ou plus d’études.
Article 30 : Peuvent prétendre à ces indemnités les agents dont les émoluments sont pris en charge par le Budget de l’Etat.
Article 31 : L’attribution de toutes les indemnités énoncées dans le présent décret est soumise à l’établissement de rapport de performance annuel approuvé par le Ministre en charge de l’Environnement.
Article 32 : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH