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Décret n° 2015-283/PR/MDC relatif aux prix de ventes des médicaments dans les pharmacies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du lei aout 2012 portant adoption du Code de Commerce ;
VU La Loi n°21/AN/13/7ème L du 14 décembre 2013 portant création, missions et organisation de l’Inspection de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
VU La Loi n°55/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant organisation du Ministère délégué auprès du ministère de l’économie et des finances chargé du commerce, des PME, de l’artisanat, du tourisme et de la formalisation ;
VU Le Décret d’application n°2011-030/PR/MCI de la Loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la concurrence, la répression de la fraude et de la protection du consommateur ;
VU Le Décret n°2013-0044/PR du 31 mars 2013 portant nomination du Premier ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PR du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PR du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères;
VU Arrêté n°85-1412/PR fixant le prix de vente au public des produits et spécialités pharmaceutiques ;
SUR Proposition du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme, et de la Formalisation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er Septembre 2015.

DECRETE

Article 1 : Conformément au Code de Commerce notamment les articles L.2291-1, L.2291-2 et L.2292-1, le présent décret a pour objet de fixer les prix de vente des médicaments en régulant les marges des pharmacies relatives à ces produits.

Article 2 : Les marges des pharmacies sur la vente des médicaments sont reparties selon les 3 catégories suivantes : les génériques, les princeps et les molécules originales avec brevets.

Article 3 : Les modalités de fixations des marges des pharmacies sont :
– Pour les médicaments génériques, la marge est de 30 % ;
– Pour les médicaments Princeps, la marge est de 15 % ;
– Pour les médicaments avec molécules originales sous brevets, la marge est de 30 %.

Article 4 : Les prix public de vente de tous les médicaments dans les pharmacies sont établis par la structure des prix figurant dans l’annexe du décret.
Le prix de vente de chaque médicament générique et de chaque molécule originale sous brevet sont calculés à partir du prix unitaire d’achat multiplié par le coefficient 1,58.
Le prix de vente de chaque médicament princeps est calculé à partir du prix unitaire d’achat multiplié par le coefficient 1,23.
Le prix de vente de vitamine est calculé à partir du prix d’achat multiplié par le coefficient 1,58.

Article 5 : Tous les documents d’importations des pharmacies sont présentés au Ministère chargé du Commerce pour obtenir l’homologation des prix des médicaments et l’autorisation de commercialisation.

Article 6 : Les pharmacies sont tenues d’afficher les prix des médicaments ou de mettre à la disposition du public un exemplaire de documents sur lesquels figurent les prix.
– L’affichage direct du prix du médicament lorsque celui-ci est accessible au public.
– Tous les médicaments non exposés à la vue du public dans les pharmacies figurent dans un catalogue listant tous les médicaments (par ordre alphabétique) avec leurs prix. Ces catalogues sont mis à la disposition du public sur les comptoirs des pharmacies.

Article 7 : Les médicaments vendus ou distribués doivent porter en clair (mois et aimée) et sur une partie lisible de l’emballage la date limite de leur consommation.

Article 8 : Il est obligatoire pour toutes les pharmacies de détenir un Stock pour tous les médicaments génériques commercialisés afin qu’ils soient disponible sur le marché.

Article 9 : Les médicaments sont acheminés principalement par voie aérienne ou par voie maritime notamment dans des conteneurs frigorifiques en raison de leurs caractéristiques essentielles qui ne doivent pas être altérer par de fortes variations de températures.

Article 10 : Tous les établissements pharmaceutiques ont un délai de 3 mois à partir de la date de publication au journal officiel pour appliquer la nouvelle réglementation portant sur les prix de ventes des médicaments.

Article 11 : L’Inspection de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (ICCRF), accompagnée de l’Inspection des Pharmacies, établit des amendes et des pénalités dans le cas d’infractions constatées conformément aux dispositions des chapitres IX et X du Code de Commerce.

Article 12 : Les infractions aux dispositions de l’article 5 du présent décret sont sanctionnées par une amende de 5 millions de francs Djibouti. En cas d’infractions répétées, le Ministre Chargé du Commerce va saisir la juridiction compétente.

Article 13 : Toutes les dispositions antérieures à ce présent décret sont abrogées.

Article 14 : Le Ministre Délégué du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation et le Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

Article 15 : Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH