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Décret n° 2015-218/PR portant Statuts du Laboratoire Central du Bâtiment et de l’Equipement (LCBE).

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
VU Le Décret n°89-133/PR/MTPL, en date du 29 Octobre 1989, définissant les normes des matériaux de construction applicables en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des Etablissements à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM relatif aux établissements à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU l’Arrêté n°89-1258/PR/MTP-UL définissant les diverses prestations du LCBE du bâtiment et des travaux et fixant leurs tarifs ;
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du 19 Mai 2015.

DECRETE

TITRE I. Champ d’application

Article 1 : La sécurité du citoyen et la protection des biens et de l’environnement constituent une préoccupation majeure des pouvoirs notamment en matière d’ouvrages de construction, et ce tant lors de leur réalisation que lors de leur exploitation et usage.

Article 2 : L’Etat est tenu, en conséquence, de faire respecter les exigences applicables aux ouvrages de constructions visant la sécurité, la protection des personnes, des biens et de l’environnement.

Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par :
Ouvrages de construction: les bâtiments, les infrastructures de transport, les ouvrages d’art, les tunnels, les barrages, les ports, les aménagements hydro agricoles, les adductions d’eau potable et d’assainissement liquide, et tout autre ouvrage de génie civil.
Exigences applicables aux ouvrages de construction : Les ouvrages de construction, dans leur ensemble, de même que dans leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes concernées, tout au long du cycle de vie desdits ouvrages. Sous réserve d’un entretien normal, les ouvrages de construction doivent obligatoirement satisfaire aux exigences suivantes, applicables aux dits ouvrages pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique :
– Résistance mécanique et stabilité : Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que les charges susceptibles de s’exercer sur eux pendant leur construction et leur utilisation n’entraînent aucune des conséquences suivantes:
– Effondrement de tout ou partie de l’ouvrage ;
– Déformations d’une ampleur inadmissible ;
– Endommagement d’autres parties des ouvrages de construction ou d’installations ou d’équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs ;
– Dommages résultant d’événements accidentels, qui sont disproportionnés par rapport à leur cause première.

Sécurité en cas d’incendie : Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que, en cas d’incendie:
– La stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée ;
– L’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage de construction soient limitées ;
– L’extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée ;
– Les occupants puissent quitter l’ouvrage de construction indemnes ou être secourus d’une autre manière ;
– La sécurité des équipes de secours soit prise en considération.

Hygiène, santé et environnement : Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie, une menace pour l’hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d’impact négatif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment :
– D’un dégagement de gaz toxiques ;
– De l’émission, à l’intérieur ou à l’extérieur, de substances dangereuses, de Composés Organiques Volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses ;
– De l’émission de radiations dangereuses ;
– Du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines, les eaux de surface, les eaux marines, ou dans le sol ;
– Du rejet de substances dangereuses ou de substances ayant un impact négatif sur l’eau potable ;
– D’une mauvaise évacuation des eaux usées, de l’émission de gaz de combustion ou d’une mauvaise élimination de déchets solides ou liquides ;
– De l’humidité dans des parties ou sur les surfaces intérieures de l’ouvrage de construction.
Sécurité d’utilisation et accessibilité : Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que leur utilisation ou leur fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d’accidents ou de dommages tels que glissades, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d’explosions. En particulier, les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à être accessibles aux personnes handicapées et utilisables par ces personnes.
Protection contre le bruit : Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qui leur permet de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
Économie d’énergie et isolation thermique : Les ouvrages de construction ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’aération doivent être conçus et construits de manière à ce que la consommation d’énergie qu’ils requièrent pour leur utilisation reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants. Les ouvrages de construction doivent également être efficaces sur le plan énergétique en utilisant le moins d’énergie possible au cours de leur montage et démontage.
Utilisation durable des ressources naturelles : Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et, en particulier, à permettre :
– La réutilisation ou le recyclage des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition ;
– La durabilité des ouvrages de construction ;

– L’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l’environnement.
Ces exigences constituent la base pour l’élaboration des référentiels techniques et qui sont obligatoirement applicables aux ouvrages de construction.
Référentiels techniques : documents regroupant l’ensemble des exigences et spécifications techniques portant sur les caractéristiques et les performances des ouvrages de construction tant dans leur globalité, que sur leurs parties, y compris leurs équipements, leurs éléments constitutifs en produits et matériaux de construction et leur environnement. Ces référentiels sont adoptés par voie réglementaire. Leur application est obligatoire par les maitres d’ouvrage tant privés que (Etat, Collectivités Territoriales, Etablissement et délégataires de la gestion des services…), ou bien conventionnés avec ceux-ci.
Contrôles de conformité : l’ensemble des activités scientifiques et techniques, y compris les essais de laboratoire, menées par l’entité à qui seront confiée la gestion et l’exploitation de la dite mission de service public conformément au présent décret, pour vérifier que les référentiels techniques applicables aux ouvrages de construction sont respectés tout au long de leur cycle de vie.

TITRE II : Dispositions générales

Article 4 : Le Laboratoire Central du Bâtiment et de l’Equipement, en abrégé “LCBE”, est un Etablissement Public à caractère administratif. Il dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.
Le LCBE est rattaché au Ministère de l’Equipement et des Transports.

Article 5 : Le LCBE est chargé d’une mission de service public, dans le domaine de l’ingénierie de laboratoire et de contrôle de conformité des ouvrages de construction. Dans ce cadre, il est le seul organisme public habilité, contre rémunération, à conduire les actions suivantes :
– Réaliser le contrôle de conformité des ouvrages de construction par l’exécution de prestations relatives aux activités de laboratoire du BTP ;
– Constituer le support technique de l’Etat pour la production réglementaire, normative et les évaluations techniques expérimentales relatives aux ouvrages de construction ;
– Procéder, à la demande des juridictions, à l’arbitrage et aux expertises techniques entrant dans le champ de ses compétences.
Le LCBE est chargé, en particulier, des missions suivantes :
– La réalisation des études d’ingénierie de laboratoire, des études géotechniques et des études de conception et de définition des matériaux préalablement à tout projet de construction ;
– La réalisation des essais d’agrément des matériaux et matériels proposés pour la construction des ouvrages ;
– Le suivi et le contrôle de la qualité des matériaux et leur mise en oeuvre au cours de l’exécution des travaux.
Les domaines de compétences du LCBE sont :
– Les structures et Bâtiments ;
– Les infrastructures de transport ;
– Voiries et réseaux d’assainissement.

Article 6 : Le LCBE est l’organisme public habilité à contrôler les matériaux et fournitures de construction, importés ou fabriqués en République de Djibouti, et à délivrer un certificat attestant leur conformité aux normes Djiboutiennes des fournitures et matériaux de construction visées par le Décret n°89-133/PR/MTPL, en date du 29 Octobre 1989, définissant les normes des matériaux de construction applicables en République de Djibouti.

Article 7 : Les contrôles effectués par le LCBE et ayant abouti à des non conformités seront sanctionnés par :
– Pour les maîtres d’ouvrages publics : la nécessité, avant la réception de l’ouvrage de construction, de faire lever les non conformités ;
– Pour les maîtres d’ouvrages privés : l’interdiction, pour les autorités chargées de délivrer les certificats de conformité parasismiques ou les autorisations d’exploiter l’ouvrage de construction, de délivrer lesdits permis ou autorisations.

Article 8 : Les analyses et essais effectués par le LCBE sont rémunérés selon les conditions définies par le Décret n°89-133/PR/MTPL, en date du 29 Octobre 1989 et le tarif fixé par l’Arrêté n°89-1258/PR/MTPUL du 29 octobre 1989. Ce tarif peut être modifié par décision du Conseil d’Administration.

Article 9 : Le LCBE, en coordination avec les services concernés du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de l’Environnement, et du Secrétariat d’Etat au Logement, réalise les études et le suivi en matière de développement de l’utilisation des matériaux locaux dans la construction.

TITRE III : Organisation et Fonctionnement

Article 10 : Les organes du LCBE sont :
– Le Conseil d’Administration ;
– La Direction Générale ;
– L’Agent Comptable.

Chapitre I : Le Conseil d’Administration.

Article 11 : Le LCBE est administré par un Conseil d’Administration composé de neuf (09) membres. Sa composition est comme suit :
– Un représentant de La Présidence ;
– Un représentant de La Primature ;
– Un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie ;
– Un représentant du Ministère du Budget ;
– Un représentant du Ministère de l’Equipement et des Transports;
– Un représentant du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de l’Environnement ;
– Un représentant du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
– Un représentant de la Chambre de Commerce de Djibouti ;
Et un représentant du Centre d’Etudes et de Recherches de Djibouti.

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.

Article 12 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Tout administrateur est tenu d’exécuter sa mission avec fidélité. Il est tenu au respect de la confidentialité des débats du Conseil.

Le mandat de membre du Conseil d’Administration prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration.

En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu en son remplacement par l’administration ou la structure qu’il représente, pour la période du mandat en cours.
La fonction de membre et celle de Président du Conseil d’Administration ne donnent lieu à aucune rémunération ni à aucun avantage en nature.

Article 13 : Lors de sa première séance, le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Ministre de rattachement. Il élit en son sein un Président qui a le titre de Président du Conseil d’Administration. Le Président est élu pour une durée qui ne peut dépasser celle de son mandat d’administrateur ou celle du Conseil d’Administration si celui-ci est régulièrement renouvelé. Le Conseil d’Administration désigne également un Vice-président.

Article 14 : Le Président préside les séances du Conseil d’Administration, il en arrête l’ordre du jour et signe les procès verbaux ainsi que les délibérations. Il représente le Conseil d’Administration à l’égard des tiers. En cas d’empêchement temporaire, le Président peut déléguer ses compétences au Vice-président. Si l’indisponibilité du Président est supérieure à deux (02) mois, le Vice-président convoque et préside le Conseil d’Administration extraordinaire qui élit un nouveau Président.

Article 15 : Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d’Administration ont lieu au siège du LCBE ou en tout lieu indiqué par le Président sur convocation écrite, envoyée au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas de non-respect de ce délai, la réunion du Conseil ne peut se tenir.
Le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement 3 fois par an au minimum :
– Le 31 mars au plus tard pour approuver les comptes de l’exercice précédent ;
– Avant le 30 juin pour examiner la situation du LCBE ;
– Le 30 novembre au plus tard pour voter le budget de l’exercice suivant.

Article 16 : En cas d’urgence, le Conseil peut se réunir dans un délai de vingt-quatre heures. Toutefois, l’urgence doit être dûment justifiée par le Président du Conseil d’Administration à l’ouverture de la séance. En cas de contestation, les administrateurs peuvent voter l’annulation de la séance à la majorité simple.

Article 17 : Les réunions du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal qui est adressé dans un délai de quatre (04) jours aux administrateurs qui disposent de quatre (04) jours pour renvoyer leurs remarques. Passé ce délai, si aucune remarque n’est formulée, le procès-verbal est considéré comme tacitement adopté. En cas d’observations, obligatoirement exprimées par écrit au Président, le Conseil d’Administration en adopte la version définitive à l’occasion de la séance suivante.

Après ce délai de huit (8) jours, le Président dispose de deux (2) jours pour transmettre une copie du procès-verbal au Ministre de rattachement.
Le Conseil d’Administration peut saisir le Ministre de rattachement sur toute question ou tout litige rencontré ou constaté dans le fonctionnement du LCBE.

Le Directeur Général du LCBE assiste aux réunions du Conseil d’Administration et en assure le secrétariat.

Article 18 : Le Conseil d’Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que, si au moins, cinq de ses membres sont présents ou dûment représentés. Un administrateur peut donner sa voix à un autre administrateur pour le représenter aux séances du Conseil d’Administration. Un même administrateur ne peut se voir confier que deux mandats au maximum.

La présence aux sessions des membres du Conseil d’Administration est obligatoire.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le Président du Conseil d’Administration peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part, avec voix consultative, aux travaux dudit conseil, en raison de sa compétence sur les questions à examiner.

En cas de conflit entre les intérêts privés et les fonctions de membre du Conseil, le membre concerné ne participe pas à la délibération en cause. Chaque membre du Conseil à l’obligation de porter à la connaissance du Conseil les faits susceptibles de créer tout conflit d’intérêt.

Article 19 : Le Conseil d’Administration est l’organe de délibération, de suivi et de contrôle des actions du LCBE, au regard des orientations définies dans la Lettre de missions et les lettres d’objectifs annuels. Il dispose des pouvoirs les plus larges pour gérer le LCBE et agir en toute circonstance en son nom.
Le Conseil d’Administration est chargé, notamment :
– D’examiner et d’approuver le budget du LCBE et les comptes financiers ;
– Fixer l’organigramme du LCBE ;
– D’adopter, après l’approbation du Ministre de l’Equipement et des Transports, le Cahier des Charges du LCBE ;
– De fixer les conditions et tarifs des prestations rendues par le LCBE ;
– De vérifier le respect des prescriptions du cahier des charges ainsi que du contrat de performance annuel ;
– De proposer un projet de lettre de missions et des projets des lettres d’objectifs annuels du LCBE et de les faire approuver par le Ministre de l’Equipement et des Transports ;
– D’examiner, d’adopter et de soumettre à l’appréciation du Ministre de l’Equipement et Transport le manuel de procédures du LCBE et le règlement intérieur de l’Etablissement ;
– De veiller au respect des programmes, des procédures de passation des marchés et d’utilisation des ressources allouées au LCBE ;
– De procéder aux audits techniques, financiers et des passations des marchés, au moins une fois par an, des activités du LCBE et d’en faire un rapport au Ministre de l’Equipement et des Transports ;
– D’établir des rapports périodiques à l’intention du Ministre de l’Equipement et des Transports sur l’exécution de la Lettre de Mission, de lettres d’objectifs annuels, du plan d’actions du LCBE, et sur le suivi des indicateurs de performance ;
– D’examiner, d’adopter le rapport annuel d’activités et les rapports périodiques soumis par le Directeur Général du LCBE ;
– De soumettre au Ministre l’Equipement et des Transports, toutes propositions ou recommandations susceptibles d’améliorer la gestion et les performances du LCBE ;
– D’entreprendre toute action qu’il jugera utile pour l’accomplissement de ses missions ;
– Exiger de la Direction de lui faire communiquer, à tout moment, tout document qu’il jugera utile à son information.

Article 20 : En dérogation à l’article 9 du Décret n°2001-0211/PR/PM relatif aux établissements à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques, il n’est pas prévu de période transitoire.

Les délibérations du Conseil d’Administration sont en principe définitives. Toutefois, certaines délibérations, conformément à l’article 9 du Décret n°2001-0211/PR/PM relatif aux établissements à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques, sont transmises en Conseil des Ministres pour approbation. Ces délibérations sont les suivantes :
– Approbation de l’état des recettes et des dépenses prévisionnelles ;
– Approbation des comptes financiers ;
– Approbation des programmes d’investissements ;
– Approbation du plan d’organisation et de fonctionnement du LCBE ;
– Fixation des conditions et tarifs des prestations rendues par le LCBE ;
– Approbation de tout emprunt ;
– Respect des prescriptions du cahier des charges ainsi que du contrat de performance pluriannuel ;
– Autorisation des acquisitions, échanges ou cessions de biens ou des droits mobiliers ou immobiliers.

Article 21 : Le Conseil d’Administration, peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Directeur Général. Le Conseil d’Administration doit préciser les délégations accordées au Directeur Général et établir un document spécial à cet effet.

Chapitre II : La Direction Générale

Article 22 : Le LCBE est dirigé par un Directeur Général de formation ingénieur en Matériaux de Construction, Géotechnique, Génie Civil, et disposant de dix ans d’expérience dans ce domaine. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Equipement et des Transport. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 23 : Le Directeur Général est chargé de veiller à la bonne exécution de l’ensemble des missions du LCBE. A ce titre, le Directeur Général est chargé, notamment :
– De représenter le LCBE dans tous les actes de la vie civile ;
– D’en assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement ;
– D’établir les structures nécessaires au fonctionnement du LCBE et de les soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration ;
– D’élaborer et de soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration et du Ministre de l’Equipement et des Transports, un plan d’actions pour l’exécution de la lettre de missions et des lettres d’objectifs qui lui sont assignées ;
– De participer à la recherche des financements nécessaires à la réalisation des missions du LCBE ;
– D’exécuter la Lettre de Missions, les lettres d’objectifs annuels et le plan d’actions du LCBE ainsi que le budget annuel après approbation et sous contrôle du Conseil d’Administration ;
– D’assurer la réalisation des procédures de passation de marchés du LCBE et de les soumettre à l’approbation du Conseil d’Administration ;
– De conclure tous les marchés, contrats ou conventions, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la passation des marchés en vigueur ;
– De préparer le budget dont il est l’ordonnateur ;
– D’établir, mensuellement et trimestriellement, un rapport d’activité, ainsi que les états financiers qu’il soumet au Ministre de l’Equipement et des Transports ;
– De recruter, nommer, évaluer, licencier les membres du personnel, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
– D’appliquer les recommandations des audits techniques, financiers et de passation de marchés diligentés par le Conseil d’administration et de rendre compte à ce dernier de l’état d’avancement des actions correctives.

Article 24 : Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du LCBE. A ce titre, il engage, liquide et ordonnance les dépenses. Il liquide les créances et émet les titres de recettes en vue de leur recouvrement. Il prépare le budget, en collaboration avec l’Agent comptable.

Article 25 : Le Directeur Général prépare les dossiers qui sont présentés au Conseil d’Administration et rédige les procès verbaux de séances. Il présente un rapport d’activité trimestriel au Conseil d’Administration. En cas de désaccord ou de litige avec le Conseil d’Administration sur la gestion ou le fonctionnement du LCBE, le Directeur Général doit informer le Ministre de rattachement du différent. Le Directeur Général établit obligatoirement tous les mois à l’intention du Ministre de rattachement, un rapport sur la situation générale du LCBE.

Article 26 : Le Directeur Général peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à ses collaborateurs, après approbation du Conseil d’Administration.

Article 27 : Le LCBE est composé d’une Direction Générale à la tête de laquelle se trouve le Directeur Général du LCBE, lequel a sous son autorité quatre Services :
– Le Service “Administratif et Financier” ;
– Le Service “laboratoire d’essais” ;
– Le Service “Bâtiment et Structures” ;
– Le Service “Infrastructures de transport”.

Section I : Le Service Administratif et Financier.

Article 28 : Le Service Administratif et Financier traite et suit la gestion des ressources humaines, les questions budgétaires et financières.
Il est notamment chargé :
– d’effectuer le suivi et la coordination de l’exécution budgétaire;
– d’assurer le suivi budgétaire, financier et comptable des différents Services du LCBE et de coordonner leur organisation budgétaire ;
– d’assurer le respect des normes comptables et de la maîtrise des coûts des projets exécutés par le LCBE ;
– de tenir la documentation de l’ensemble des Services et la gestion des archives du LCBE ;
– de gérer le personnel du LCBE, notamment en tenant à jour la base de données du personnel du LCBE ;
– de participer, en collaboration avec les Services concernés, à l’organisation des concours de recrutement du personnel du LCBE ;
– de planifier et d’assurer la mise en oeuvre des programmes de formation continue du personnel ;
– d’établir les listes d’aptitudes pour tous les postes de responsabilité du LCBE.

Section II : Le Service laboratoire d’essais

Article 29 : Le Service Laboratoire d’essais est dirigé par un chef de Service de formation technicien supérieur en génie civil et ayant cinq années d’expérience.

A la demande des chefs de service techniques ci-dessous mentionnées, le laboratoire d’essais est chargé de l’exécution des programmes d’essais définis par les ingénieurs chefs de service au sein du laboratoire central du LCBE. Pour ce faire, le chef du laboratoire d’essais est chargé de :
– veiller au bon fonctionnement général des équipements et matériels d’essais et procéder à leur vérification et étalonnage ;
– mettre en place un dispositif permettant de s’assurer de la séparation entre prélèvements des échantillons et essais sur les échantillons ;
– assurer la formation de ses équipes ;
– centraliser les demandes des autres services en matière de demandes d’essais et optimiser les déplacements vers les chantiers ;
– assurer la gestion des stocks de consommables et mettre en place une gestion prévisionnelle de ces stocks ;

– assurer la traçabilité des essais depuis la réception des échantillons jusqu’à l’édition des rapports d’essais…

Section III : Le Service Bâtiment et Structures.

Article 30 : Le Service Bâtiment et Structures est dirigé par un chef de Service de formation ingénieur en génie civil et ayant cinq années d’expérience.

Le Service Bâtiment et Structures est chargé de réaliser :
– L’exécution de sondages, essais et mesures géotechniques ;
– Les études de faisabilité géotechnique et des ouvrages géotechniques avec ou sans pré-dimensionnement ;
– L’examen des divers documents attestant l’origine et la qualité des fournitures et des matériaux de construction importés (certificat d’origine, fiche d’identification du fabricant, agrément à la norme du pays d’origine, certificat de contrôle avant expédition par une société de surveillance), conformément aux normes Djiboutiennes fixées par le décret n°89-133/PR/MTPUL, en date du 29 Octobre 1989, définissant les normes des matériaux de construction applicables en République de Djibouti et aux référentiels techniques mentionnés à l’article 3 ;
– Les analyses et essais, avant toute déclaration de mise en circulation, des fournitures et matériaux de construction importés sans être accompagnés des documents attestant leur origine et leur qualité, et ce à la diligence de l’importateur et à ses frais, et délivre un certificat attestant la conformité ou la non-conformité aux normes Djiboutiennes des fournitures et matériaux de construction ;
– Le contrôle des matériaux de construction destinés à la confection des bétons, ou des remblais et des différents produits entrant dans la construction de l’ouvrage ;
– Les essais relatifs aux contrôles des structures des travaux et des bâtiments : essais de chargement de plancher, pont ou garde-corps, essais sur menuiseries, sur éléments préfabriqués (bordures, buses,…) ;
– Les diagnostics et expertises de toutes les pathologies de la construction ;
– L’examen des divers documents attestant l’origine et la qualité des fournitures et des matériaux de construction importés (certificat d’origine, fiche d’identification du fabricant, agrément à la norme du pays d’origine, certificat de contrôle avant expédition par une société de surveillance), conformément aux normes Djiboutiennes fixées par le décret n°89-133/PR/MTPUL, en date du 29 Octobre 1989, définissant les normes des matériaux de construction applicables en République de Djibouti et aux référentiels techniques mentionnés à l’article 3.

Section IV : Service Infrastructures de transport

Article 31 : Le Service Infrastructures de transport est dirigé par un chef de Service de formation ingénieur en génie civil ou ponts et chaussées et ayant cinq années d’expérience.
Le Service Infrastructures de transport réalise :
– Les études de géotechnique routière (identification des sols et évaluation de la portance des sols) ;
– Les études de dimensionnement des structures de chaussées neuves et des renforcements de chaussées ;
– Les études de formulation des matériaux traités aux liants hydrocarbonés ou hydrauliques ;
– L’examen des divers documents attestant l’origine et la qualité des fournitures et des matériaux de construction importés (certificat d’origine, fiche d’identification du fabricant, agrément à la norme du pays d’origine, certificat de contrôle avant expédition par une société de surveillance), conformément aux normes Djiboutiennes fixées par le décret n°89-133/PR/MTPUL, en date du 29 Octobre 1989, définissant les normes des matériaux de construction applicables en République de Djibouti et aux référentiels techniques mentionnés à l’article 3 ;
– Les analyses et essais, avant toute déclaration de mise en circulation, des fournitures et matériaux de construction importés sans être accompagnés des documents attestant leur origine et leur qualité, et ce à la diligence de l’importateur et à ses frais, et délivre un certificat attestant la conformité ou la non-conformité aux normes Djiboutiennes des fournitures et matériaux de construction ;
– Le contrôle des matériaux de construction destinés à la confection des bétons, des chaussées ou des remblais;
– Le contrôle de mise en oeuvre et les essais de recette des matériaux et de réception des ouvrages ou parties d’ouvrages ;
– Les diagnostics et expertises de toutes les pathologies de la construction.

Chapitre III : L’Agent Comptable

Article 32 : L’Agent Comptable du LCBE a qualité de comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 33 : L’Agent Comptable est responsable personnellement et pécuniairement des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :
– encaisser les recettes du LCBE et en payer les dépenses ;
– tenir la comptabilité générale ;
– détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie.

L’Agent Comptable participe à la planification du budget et exécute les dépenses conformément aux règles de la comptabilité publique.

TITRE IV : Recettes, Dépenses et Personnel

Chapitre I : Le Personnel

Article 34 : Pour accomplir ses missions, le LCBE peut employer:
– Le personnel contractuel recruté directement ;
– Les fonctionnaires et autres agents de l’Etat en position de détachement.

Le personnel du LCBE, outre les fonctionnaires en position de détachement, est recruté conformément au manuel de procédures interne et est régi par les dispositions du Code du Travail.

Article 35 : Les agents du LCBE sont tenus à l’obligation de réserve et au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

Chapitre II : Recettes, et Dépenses

Article 36 : Les ressources financières du LCBE sont constituées par :
– Les dotations des ressources et subventions en provenance du budget de l’Etat ;
– Les recettes des prestations des services rendues aux tiers ;
– Des fonds mis à disposition par les partenaires au développement, en vertu des conventions et accords conclus avec le gouvernement et destinés au renforcement des capacités techniques du LCBE ;
– Toutes autres sources à déterminer.

Article 37 : Les dépenses du LCBE sont constituées par :
– Les dépenses affectées aux travaux d’analyse et d’inspection ;
– Les dépenses de fonctionnement ;
– Les dépenses d’investissement.

Article 38 : La comptabilité du LCBE est tenue en conformité avec le système comptable en vigueur.

TITRE V : Suivi et Contrôle

Article 39 : Le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre de la lettre de missions et des lettres d’objectifs annuels, des plans d’actions et plans de travail annuel du LCBE sont assurés par le Conseil d’Administration et le Ministre de l’Equipement et des Transports.

Article 40 : Le contrôle externe est réalisé au plan financier et au plan opérationnel par des experts indépendants, reconnus pour leur compétence et choisis par la voie de l’appel à la concurrence par le Conseil d’Administration. Le LCBE est également soumis à la vérification des organes de contrôle de l’Etat compétents, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

TITRE VI : Le Cahier des Charges

Article 41 : Un cahier des charges approuvé par Décret pris en Conseil des Ministres fixe les obligations du LCBE envers les tiers faisant appel à ses prestations, le cadre général régissant le standard des analyses et essais ainsi que les règles de conformité des appareils et engins du LCBE.

Article 42 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH