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Décret n° 2015-201/PR/MEFCI portant dérogation au Décret n° 2001-0012/PR/MEFPCP.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution n°92-01102/PRE du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU la Loi n°13/AN/98/4ème L du 24 octobre 2004 portant Réforme du Secteur des Technologies de l’Information et de la Communication ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’Etat, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial ;
VU La Loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant statuts initiaux de la société Djibouti Telecom et le Décret n°99-0178/PR/MCC du 20 septembre 2011 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances
VU le Décret n°99-0077/PR/MFEN du 8 juin 1999 portant réforme des Sociétés d’Etat, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°99-0178/PR/MCC du 20 septembre 1999 portant statuts initiaux de la société Djibouti Telecom
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la Comptabilité Publique ;
VU Le Décret n°2001-0211/PR/PM du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie.

DECRETE

Article 1er : Dans le cadre de la politique nationale de développement des infrastructures de télécommunications par câbles sous-marins, sont approuvées les clauses de renonciation aux immunités de juridiction et d’exécution consenties par Djibouti-Télécom SA dans les documents de financement ou de refinancement partiel de la participation de Djibouti Telecom aux câbles sous-marins EIG (Europe India Gateway), AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1) et SEA-ME-WE 5 (South East Asia-Middle East-Western Europe 5).

Article 2 : A titre exceptionnel et dérogatoire, l’interdiction de la saisie des fonds des organismes publics, stipulée à l’article 56 aI2 du décret du 15 janvier 2001 portant règlement de la comptabilité publique, est levée jusqu’au remboursement complet des prêts au titre des conventions de crédits de 2009 et de 2015 conclues entre l’Agence Française de Développement, les co-financiers et Djibouti Télécom SA et durant toute la période de validité des sûretés liées aux conventions de crédits de 2009 et de 2015.

Article 3 : Les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels appartenant à Djibouti SA ne peuvent faire l’objet de saisie de nature à compromettre le fonctionnement continu et régulier du Service public.

Article 4 : Le Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie, le Ministère de la Communication chargé des Postes des Télécommunications et le Ministère du Budget, chacun en ce qui le concerne, doivent veiller à l’application du présent Décret qui prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH