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Décret n° 2015-121/PR/DEF portant modification du décret n° 2014-245/PR/MD du 14 septembre 2014.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6 du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU L’Ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU Le Décret n° 79-048/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation du Service de Santé ;
VU Le Décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut général des militaires ;
VU Le Décret n°2003-0166/PRIMDN du 13 août 2003 portant réorganisation des Forces Armées Djiboutiennes ;
VU Le Décret n°98-0083/PRE/DEF du 13 juillet 1998 portant réorganisation de la Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°2002-0019/PR/MDN du 30 janvier 2002 accordant autonomie à la Garde Républicaine ;
VU Le Décret n°2014-245/PRIMD du 14 septembre 2014 portant Création, organisation et fonctionnement de la Direction centrale du Service de Santé des Armées ;
VU Le Décret n° 2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-058/PRE en date du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.
DECRETE
Article 1 : L’article 10 du décret n°2014-245/PRE/MDN est modifié comme suit :
La Direction de la Caisse Militaire de Prévoyance Médicale est chargée :
– de la gestion de la caisse ;
– du versement des subventions aux prestataires de soin au niveau hospitalier et unité ;
– d’établir des conventions de soin avec les différents organismes nationaux ou étrangers de couverture médicale.
La Caisse Militaire de Prévoyance Médicale contribue à la couverture médicale au sein des structures militaires et civiles, au profit des catégories des personnels ci-après :
– les militaires en activité et leurs ayants-droits ;
– les militaires à la retraite et leurs ayants-droits ;
– les volontaires du Service National Adapté sans leur famille ;
– les militaires dont l’invalidité est jugée imputable au service par une commission de réforme.
L’objectif de la Caisse Militaire de Prévoyance Médicale est de participer à la couverture médicale des prestations médicales et pharmaceutiques des ayants-droits. Les recettes gérées par la Caisse Militaire proviennent :
1. du reversement du sous-compte Caisse Prestations Sociales des Armées (FAD, GN, GR) correspondant à la participation de l’Etat à hauteur de 6% conformément au décret n°2002-0073/PR/MDN du 18/05/2002.
2. de la cotisation sur la solde brute du personnel militaire (FAD, GN, GR) selon le schéma suivant :
– Une cotisation de 1% pour les militaires actifs et les militaires retraités réajustable au bout d’une période de six mois à compter de la date de l’ouverture de l’hôpital.
3. un mode de cotisation forfaitaire pour les volontaires du Services National Adapté prélevé sur les fonds propres à chaque contingent recruté.
Ces fonds seront reversés sur un compte bancaire ouvert à cet effet par la Direction Centrale du Service de Santé des Armées.
Tout mouvement au titre de ce compte ou de tout autre relevant de la Direction Centrale du Service de Santé des Armées se fera sur la base d’une contresignature entre :
– Le Chef d’Etat-Major Général des Armées, délégataire du Ministre de la Défense ;
– Le Directeur Général de l’Administration et des Finances des Forces Armées ;
– Le Directeur Central du Service de Santé des Armées.
La Caisse Militaire de Prévoyance Médicale est soumise au contrôle et l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet conformément aux dispositions réglementaires propres aux Armées, notamment :
– La Direction Générale de l’Administration et des Finances des Forces Armées mandatée à cet effet par le Ministre de la Défense.
La Direction de la Caisse Militaire de Prévoyance Médicale est dirigée par un Officier Supérieur des Armées nommé par décision du Ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major Général des Armées.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH