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Décret n° 2015-060/PR/MTRA fixant les modalités de Calculs des Pensions Proportionnelles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n° 212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008, portant création de la création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;
VU La Loi n°03/AN/92/2ème L du 28/10/1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21/01/1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L du 31/01/2002 portant codification du fonctionnement de L’OPS et du Régime Général de retraite des travailleurs salariés ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L du 31/01/2002 portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L du 19/01/2008 portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
VU La Loi n°17/AN/08/6ème L du 19/01/2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite ;
VU Le Décret n°2010-0199/PR/MEIFP fixant les modalités d’octroi des pensions de retraite Globalisées ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 Portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 Portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des ministères;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 Mars 2015.
DECRETE
Article 1 : Pour la mise en application de la retraite proportionnelle, prévue à l’article 3 de la loi n°17/AN/08/6è L, un abattement de 2% par année d’âge d’anticipation, est opéré sur la pension de retraite.
La liquidation de la pension, se fera selon les règles propres au régime, dont relève l’assuré social.
Article 2 : La pension proportionnelle, prévue à l’article 4 de la loi susvisée et relative aux femmes maries ou mères de famille, est calculée, conformément aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, pour ce qui concerne le taux d’abattement par âge d’anticipation et le respect des règles de calculs, propres au régime d’appartenance de l’assuré.
Article 3 : Les pensions proportionnelles, prévues aux articles 29 et 30 de la loi n°155/AN/02/04ème L, demeurent applicables.
Article 4 : Le présent décret, sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH