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Décret n° 2014-301/PR/MAECI relatif à l’ordre protocolaire, les préséances et les cérémonies publiques ainsi que les honneurs civils.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre1992 ;
VU La Constitution révisée du 21 avril 2010 ;
VU La Loi n°172/AN/12/6ème L du 17 octobre 2012 portant réorganisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le Décret n°2013-0058/PRE de mai 2013 fixant les attributions des ministères ;
SUR Proposition du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Porte-parole du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Septembre 2014.

DECRETE

TITRE 1er

DE L’ORGANISATION DES CEREMONIES PUBLIQUES

Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques

Article 1 : Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique.
Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.
Le Gouvernement peut limiter l’effectif des délégations des corps constitués qu’il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.
A Djibouti, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

Section 2 : Des rangs et préséances :

Article 2 : Ordre Protocolaire en République de Djibouti
1. Président de la République
2. Premier Ministre
3. Président de l’Assemblée Nationale
4. Membres du Gouvernement (dans l’ordre de préséance interne), Médiateur et Commissaire du Gouvernement
5. Anciens Présidents dans l’ordre d’ancienneté de leur prise de fonction)
6. Chef d’Etat Major Général des Armées
7. Cabinet du Président de la République
8. Parlementaires (dans l’ordre de préséance interne)
9. Président du Conseil Constitutionnel
10. Anciens Premiers Ministres (dans l’ordre d’ancienneté de leur prise de fonction)
11. Président de la Cour Suprême
12. Procureur Général
13. Procureur de la République
14. Cabinet du Premier Ministre
15. Président de la Commission des Droits de l’Homme
16. Président du Haut Conseil Islamique
17. Chef d’Etat Major de la Défense
18. Maire de Djibouti
19. Préfet de Djibouti
20. Préfets de Régions
21. Gouverneur de la Banque Centrale-Président de l’Autorité des Ports et des Zones Franches
22. Secrétaires Généraux des Ministères (dans l’ordre de préséance de leurs Ministères respectifs) et Président de l’Université de Djibouti
23. Inspecteur Général d’Etat
24. Chefs des Juridictions
25. Directeur Général de la Police Nationale
26. Chef d’Etat Major de la Gendarmerie Nationale
27. Directeur de la Protection Civile
28. Président de la Chambre de Commerce
29. Directeurs Généraux des Etablissements publics
30. Directeurs Généraux et directeurs des ministères (dans l’ordre d’ancienneté de nomination au sein de leurs ministères respectifs)
31. Chefs de corps des forces armées Djiboutiennes
32. Officiers Supérieurs des Forces armées, de la Police, de la Gendarmerie, de la Garde Républicaine, des Sapeurs Pompiers
33. Directeurs-adjoint et chef de service (dans l’ordre d’ancienneté de nomination au sein de leurs ministères respectifs)
34. Conseillers communaux

Article 3 : Dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du gouvernement, l’autorité invitante occupe le deuxième rang dans l’ordre des préséances, après le représentant de l’état

Article 4 : A Djibouti, en l’absence du Président de la République et du Premier Ministre ainsi que des membres du Gouvernement, le préfet de Djibouti prend rang après le président de l’Assemblée nationale.

Article 5 : En l’absence d’un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l’Etat dans leur arrondissement

Section 3 : De la représentation des autorités dans ies cérémonies publiques

Article 6 : Les rangs et préséances ne se délèguent pas.
A l’exception des représentants du Président de la République et du Premier Ministre, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l’ordre des préséances, le rang correspondant à leur fonction et non pas le rang de l’autorité qu’ils représentent.
En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.

Article 7 : Sous réserve de l’exception mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1, en l’absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l’ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Djibouti, dans l’ordre des préséances déterminé par l’article 2 et, dans les régions autres que celle de Djibouti, dans l’ordre des préséances déterminé par l’article 8.
Par exception à la règle posée au premier alinéa de l’article 6, un vice-président de l’Assemblée nationale représentant le président de l’une des assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent.

Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent.

Article 8 : Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l’ordre déterminé par leur rang dans l’ordre des préséances.

Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances.
Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d’autre d’une allée centrale, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L’autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l’ordre décroissant de la préséance, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l’extérieur.

Lorsque l’objet de la cérémonie et le nombre important présents le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l’ordre décroissant des préséances, du centre vers l’extérieur et de l’avant vers l’arrière.

Article 9 : Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l’autorité qui occupe le premier rang dans l’ordre des préséances a rejoint sa place.

Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.

Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l’ordre inverse des préséances.

Section 4 : Des règles relatives aux costumes

Article 10 : Le préfet dans sa région où il représente l’Etat, le sous-préfet dans son arrondissement sont en uniforme lorsqu’ils assistent aux cérémonies publiques.

Les autres membres du corps préfectoral dans le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du chef-lieu de région sont en costume de ville.

Les membres des corps dans lesquels le costume officiel est en usage doivent le revêtir lorsque cette prescription est indiquée dans la convocation.

TITRE II : DES HONNEURS CIVILS

Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du Gouvernement.

Article 11 : A l’occasion de leurs voyages, le Président de la République et les membres du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils s’arrêtent ou séjournent par le préfet ou par le représentant de l’Etat, le sous-préfet, le maire et ses adjoints.

Article 12 : Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du Gouvernement à l’occasion de son séjour dans une région, dans l’ordre des préséances fixé par les dispositions de l’article 2 du présent décret.

Article 13 : Lorsque le Président de la République ou un membre du Gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l’ont reçu à son arrivée se trouvent à son départ pour le saluer.

Section 2 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques.

Article 14 : Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par un ordre du ministre des affaires étrangères en consultation avec le ministre de l’intérieur.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS

Article 15 : Le droit aux honneurs civils ne se délègue pas.

Article 16 : Aucun fonctionnaire civil, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d’autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.

Article 17 : En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n’est rendu aucun honneur civil dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.

TITRE IV : DES HONNEURS FUNÈBRES

Article 18 : Lorsqu’une des personnes désignées dans l’article 2 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans l’ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles.

Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par les ministères dont ils relèvent.

Article 19 : Les hautes autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions auxquelles sont rendus les honneurs funèbres sont :
1° Le Premier ministre ;
2° Le président de l’Assemblée nationale ;
3° Les membres du Gouvernement ;
4° Le président du Conseil constitutionnel ;
5° Les membres du Conseil constitutionnel ;
6° Les députés dont les obsèques sont célébrés dans une ville ;
7° Les ambassadeurs de Djibouti ;
8° Les préfets dans la région où ils étaient en fonction.

Article 20 : Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.
Tous les corps de I’Etat sont convoqués aux funérailles.
Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.
Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement.
La composition des détachements est fixée par instruction interministérielle.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.

Article 21 : L’utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes est interdite, sauf en ce qui concerne :
1° Le Président de la République ;
2° Les membres du Gouvernement ;
3° Les membres du Parlement ;
4° Le président du Conseil constitutionnel ;
5° Les préfets dans leurs régions.

Article 22 : Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale est chargé de la mise en oeuvre de ce décret.

Article 23 : Le Présent décret sera enregistré et entrera en vigueur dès la date de sa signature et sera publié au journal officiel.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH