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Décret n° 2014-284/PR/MJDH portant application de la loi n° 03/AN/13/7ème L complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/05/5ème L du 8 février 2005 portant ratification de la convention des Nations Unies contre la corruption ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code Pénal ;
VU La Loi n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code de Procédure Pénale ;
VU La Loi n° 110/AN/6ème L 25 mai 2011 relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
VU La Loi n°111/AN/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU La Loi n°112/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 compétant la Loi n°196/AN/02/4èmeL relative au blanchiment, à la confiscation et à la coopération internationale en matière de produit du crime ;
VU La Loi n°03/AN/13/7ème L du 16 juillet 2013 complétant les dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 Septembre 2014.
DECRETE
Article 1 : Le présent décret est pris en application de la loi n°03/AN/13/7ème L du 16 juillet 2013 complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Article 2 : La Commission Nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption créée en vertu de l’article 2 de la loi mentionnée à l’article premier du présent décret a son siège dans la Capitale. Toutefois elle peut se réunir dans tout autre lieu du territoire national.
Les membres de la commission porte le titre de commissaire.
Article 3 : La commission se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son Président. Elle se réunit également, aussi souvent que de besoin, en fonction des questions qui lui sont soumises ou qu’elle entend traiter, sur convocation de son Président ou sur la demande d’un tiers au moins de ses membres.
La Commission délibère valablement, lorsqu’au moins les deux tiers de ses membres sont présents.
Article 4 : La Commission adopte ses décisions à la majorité simple des membres présents, à l’exception des décisions portant sur la saisine des juridictions qui requiert la majorité des deux tiers de ses membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 5 : La commission peut être saisie par simple lettre, elle est tenue de répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier.
Article 6 : La Commission élabore son règlement intérieur qui précise les horaires de travail, la répartition des taches entre les commissaires et tout autre point pouvant contribuer au bon fonctionnement des différents services de l’institution.
Article 7 : La Commission élabore et soumet au Président de la République, au premier trimestre de chaque année son programme d’activité annuel.
Article 8 : Le président est choisi parmi les membres issus de la Fonction Publique, contrairement aux autres membres, il ne peut durant son mandat exercé aucune autre fonction.
Il a un rang égal à celui du président du conseil constitutionnel et bénéficie à ce titre des mêmes salaires et indemnités.
Article 9 : Le président est assisté d’un vice président choisi parmi les membres issus de l’Assemblée Nationale.
Il assure l’intérim chaque fois le Président est absent. Au cas où cette absence dure plus de trois mois, le Président de la République procède par décret à la titularisation du remplaçant qui termine le mandat.
Article 10 : Les autres membres y compris le vice-président perçoivent une rémunération égale à celle accordée aux membres du conseil constitutionnel.
Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres qui continuent d’exercer une activité compatible avec leur fonction.
Article 11 : Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s’ils sont fonctionnaires, recevoir une promotion au choix.
Article 12 : Les commissaires, le secrétaire général et les directeurs sont tenus à l’obligation de déclaration prévu par l’article 24 de la loi n°03/AN/13/7ème L du 16 juillet 2013 complétant
les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Article 13 : La Commission dispose d’un Secrétariat général dirigé par un Secrétaire Général placé sous l’autorité du Président. Le Secrétaire général est nommé par décret parmi les hauts cadres de l’administration publique ayant au moins dix années d’expérience professionnelle.
Article 14 : Le secrétaire général bénéficie du même traitement et salaire que le secrétaire général de l’Administration Centrale.
Le Secrétariat général administre les moyens humains, matériels et financiers qui sont fournis par l’État à la commission sous l’autorité du président.
Article 15 : La commission est également dotée de trois directions:
– une direction de recherches et d’éducation ;
– une direction des investigations et de déclaration de patrimoine et ;
– une direction de la coopération internationale et de rapatriements des avoirs illégaux placés à l’étranger.
Placées sous l’autorité du secrétaire général, chaque direction sera assisté de deux ou plusieurs services.
Article 16 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget général de l’État.
La commission est soumise aux organes de contrôle de l’État.
Article 17 : Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 18 : Le présent décret est exécutoire dès sa publication au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH