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Décret n° 2014-282/PR/MESR/MS portant statuts du Personnel Médical Hospitalo-universitaire.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu La Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;
Vu La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
Vu Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif ;
Vu La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
Vu La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
Vu La Loi n°173/AN/07/5ème L portant Réorganisation du Ministère de la Santé ;
Vu La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
Vu La Loi n°162/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Vu Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts Particuliers des Fonctionnaires ;
Vu Le Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions, indemnités de déplacement et repos compensateurs ;
Vu Le Décret n°2006-0004/PR/MS Portant revalorisation et harmonisation des rémunérations du corps de la Santé ;
Vu Le Décret n° 2007-016 fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
Vu Le décret n° 2007-0146/PR/MS portant création de l’Ecole de Médecine de Djibouti ;
Vu Le Décret n°2007-0231/PR/MS fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine ;
Vu Le Décret n°2012-238/PR/MENSUR fixant le statut de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
Vu Le Décret n°2013-173/PRIMENSUR portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
Vu Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministre de la Santé.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 Septembre 2014.

DECRETE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : le présent statut fixe les dispositions statutaires du personnel médical hospitalo-universitaire qui exerce des fonctions d’enseignement, d’encadrement et de recherche à la Faculté de Médecine, à l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ainsi que dans les hôpitaux principaux, hôpitaux spécialisés, institutions ou service hospitalier dont la vocation hospitalo-universitaire a été reconnue par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministre de la Santé après avis du Conseil Pédagogique et Scientifique de la Faculté ou de l’Institut concerné.

Article 2 : Le corps du personnel médical hospitalo-universitaire comprend les grades suivants :
– Professeur ;
– Maitre de Conférences Agrégé ;
– Assistant.

Article 3 : L’accès aux grades visés à l’article 2 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er Janvier de l’année en cours. Cette limite d’âge n’est pas opposable aux candidats fonctionnaires ou militaires. Pour les autres, cette limite d’âge peut être prorogée d’une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite.

Article 4 : Le personnel médical hospitalo-universitaire est soumis au régime du plein temps. Il est tenu notamment :
– d’assurer un minimum de 42 heures de travail par semaine à repartir sur six jours ouvrables selon un emploi du temps agrée par le Ministère de la Santé et consacrées à l’enseignement médical, les consultations quotidiennes et les soins aux malades hospitalisés ou suivis dans les consultations externes rattachées aux services hospitaliers ;
– de participer au service de garde pendant la nuit, les vendredis, et les jours fériés contre repos compensateur ou, à défaut, une indemnité fixée par décret ;
– d’assurer les remplacements imposés par les congés des médecins ;
– d’assurer l’enseignement et la formation du personnel médical et paramédical sous forme de cours magistraux, de Travaux Dirigés, de Travaux Pratiques, d’encadrement des stages hospitaliers et toute autre forme d’enseignement ;
– de participer aux jurys des examens et concours spécialisés organisés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche;
– d’entreprendre des travaux de recherche scientifique dans le cadre des programmes approuvés par le Ministère de la Santé.
Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle.

Article 5 : Le Doyen de la Faculté de Médecine et le Directeur Général de l’Institut Supérieur de la santé, en ce qui les concerne, déterminent le service hebdomadaire d’enseignement compte tenu des besoins des différents départements, de l’avis de leur conseil pédagogique et scientifique et besoins hospitaliers.

Article 6 : Le personnel hospitalo-universitaire est tenu à l’obligation de formation médicale continue. La Faculté de Médecine de Djibouti assure la formation médicale continue du personnel médical hospitalo-universitaire.
A cet effet, et dans la limite des crédits budgétaires de la Faculté de Médecine, une priorité est accordée aux personnels hospitalo-universitaires pour la prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres internationales et colloques à caractère médical et scientifique.

Article 7 : Les Professeurs et les Maitres de Conférences agrégés exerçant sous le régime de plein temps peuvent, après chaque période d’exercice de cinq années, bénéficier d’un congé d’études d’une durée maximum de 9 mois. Dans cette position ils conservent l’intégralité de leurs émoluments correspondant à leur grade ainsi que leurs droits à l’avancement et à la retraite.
Ce congé est accordé, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, par une décision conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, sur présentation d’un programme d’études agrée par l’unité de formation et de recherche et le centre hospitalier d’attache.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’envoi d’enseignants hospitalo-universitaires en formation complémentaire dictée par les besoins de la faculté et/ou du centre hospitalier d’enseignement, de soins ou de préventions concernés.

Article 8 : Le personnel hospitalo-universitaire ne peut exercer d’activités d’enseignement, de recherche, d’encadrement et de gestion et/ou de soins ou de prévention à l’extérieur de leur faculté qu’après autorisation écrite conjointe du doyen et du directeur du centre hospitalier dont ils relèvent et pour des périodes déterminées, dans le cadre d’accords ou conventions liant la faculté de médecine ou l’établissement d’accueil à un organisme public.

CHAPITRE I : DU RECRUTEMENT DU PERSONNEL
MEDICAL HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
DU CADRE NATIONAL OU MILITAIRE

SECTION I : DES PROFESSEURS

Article 9 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche publie sur proposition de la Faculté de Médecine et après avis du Ministère de la Santé les vacances d’emplois de professeurs.

Article 10 : Les professeurs sont recrutés par voie de liste d’aptitude ouverte maitres de conférences agrégés comptant au moins quatre années d’exercice effectif en cette qualité, après étude du rapport d’activités et des titres de chacun des candidats par le jury prévu à l’article 11 ci-dessous.
Les professeurs inscrits sur la liste d’aptitude sont nommés par décret, sur proposition conjointe des Ministres respectivement chargés de l’Enseignement Supérieur et de la Santé.

Article 11 : Les candidats à un poste de professeurs doivent déposer auprès du chef d’établissement dont ils relèvent aux dates fixés à cet effet un dossier comprenant :
– une lettre de candidature ;
– le curriculum vitae et l’état des services du candidat ;
– les copies certifiées conforme des titres universitaires du candidat ;
– un état des travaux de recherche réalisés et publiés à titre individuel ou collectif en premier ou second auteur, accompagné de toutes pièces justificatives ;
– un état de la participation du candidat à des activités scientifiques nationales et internationales, accompagné de toutes pièces justificatives ;
– un rapport des activités professionnelles et pédagogiques du candidat.

Article 12 : Les dossiers des candidatures sont soumis à l’appréciation d’un jury présidé par le Doyen de la Faculté de Médecine et composé :
a- de deux professeurs et un maitre de conférences élus par les enseignants ;
b- de deux professeurs désignés par les Ministres de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et pouvant appartenir à la Faculté de Médecine de Djibouti ou à une université étrangère ;
c- du Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
d- du Secrétaire Général du Ministère en charge de la Fonction publique ;
e- du Secrétaire Général du Ministère de la Santé ;
f- du Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
En cas d’insuffisance numérique des membres élus prévus aux alinéa (a et b) ci-dessus ou lorsque leur nombre est inférieur à trois (3), le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Santé désignent le ou les membres manquant parmi des professeurs appartenant à des universités étrangères sur proposition du Doyen de la Faculté de Médecine après avis du Conseil Pédagogique et Scientifique de la faculté.

Article 13 : Pour chaque dossier le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d’expertise et, le rapport du candidat portant sur ses fonctions enseignantes et cliniques. Le jury arrête par ordre une liste des candidats proposés au grade de professeur compte tenu du nombre des postes à pourvoir arrêté.

Article 14 : Les Professeurs du corps du personnel hospitalo-universitaire, nommés comme visé à l’article 10, qui ne rejoignent pas leur poste d’affectation au plus tard un mois après publication du décret ou qui cessent d’exercer leurs fonctions de professeur, à plein temps, perdent automatiquement la qualité et les avantages liés à la fonction.

Article 15 : Les Professeurs du corps du personnel hospitalo-universitaire, nommés comme visé à l’article 10, sont rangés à l’échelon immédiatement supérieur à leur indice avec une ancienneté conservée. Ils bénéficient, sans préjudice des indemnités compensatoire d’exercice médicale et de spécialité prévue par le décret n°2006-0004/PR/MS visé ci dessus, d’une indemnité d’enseignement, d’encadrement de stage et de recherche de 1200 points d’indice.
Cette indemnité est servie, par la faculté de médecine ou l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé exclusivement au personnel y exerçant réellement des fonctions d’enseignement, d’encadrement et de recherche. Elle fait l’objet d’une décision nominative annuelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur proposition de la Direction de l’Etablissement d’attache.

SECTION II : DES MAITRES DE CONFERENCES AGREGES

Article 16 : Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche publie, sur proposition de la Faculté de Médecine et/ou de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé et après avis du Ministère de la Santé, les postes d’emplois de maitres de conférences agrégés ouverts par discipline.

Article 17 : Les maitres de conférences agrégés sont recrutés par voie de concours interne ouvert aux assistants ayant, au moins, quatre années d’ancienneté dans le grade d’assistant. Les candidats n’ont pas le droit de se présenter à plus de 3 concours consécutifs.

Article 18 : Les candidats concernés doivent déposer auprès du chef d’établissement dont ils relèvent aux dates fixés à cet effet un dossier de candidature comprenant :
– une lettre de candidature ;
– le curriculum vitae et l’état des services du candidat ;
– les copies certifiées conforme des titres universitaires du candidat ;
– un état des travaux de recherche réalisés et publiés à titre individuel ou collectif, accompagné des pièces justificatives.

Article 19 : Le jury de recrutement de maitres de conférences agrégés est présidé par le Doyen de la Faculté de Médecine et composé :
a- de deux professeurs et un maitre de conférences élus par les enseignants ;

b- de deux professeurs désignés par les Ministres de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et pouvant appartenir à la Faculté de Médecine de Djibouti ou à une université étrangère ;
c- du Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
d- d’un représentant du Ministère en charge du Travail et de la Fonction publique ;
e- d’un Directeur technique d’une structure vocation hospitalo-universitaire ;
f- d’un représentant du Ministère de la Santé.
En cas d’insuffisance numérique des membres prévus aux alinéas (a et b) ci-dessus ou lorsque le nombre des membres est inférieur à 3, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Santé désignent le ou les membres manquant parmi des professeurs appartenant à des universités étrangères sur proposition du Doyen de la Faculté de Médecine après avis du Conseil Pédagogique et Scientifique de la faculté.

Article 20 : Le concours de recrutement de maitres de conférences agrégés comporte :
– une épreuve écrite de spécialité de trois heures de coefficient 1 et notée sur vingt ;
– une épreuve pratique notée sur vingt et affecté d’un coefficient 2 d’une durée de 2 heures réparties en une préparation d’une heure et un exposé devant le jury suivi éventuellement de questions d’une durée de 1 heure ;
– une épreuve des titres et travaux notée sur vingt et affecté d’un coefficient 2.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l’une des épreuves est éliminatoire. Le jury arrête par ordre de mérite la liste des candidats admissibles.

Article 21 : Les maitres de conférences agrégés déclarés admissibles sont nommés par décret sur proposition conjointe du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministre de la Santé au prorata des postes ouverts.

Article 22 : Les candidats admis au concours de recrutement de maitres de conférences agrégés qui ne rejoignent pas leur poste d’affectation au plus tard un mois après la proclamation des résultats du concours ou qui cessent d’exercer leurs fonctions de maîtres de conférences agrégés, à plein temps, perdent automatiquement la qualité de maitres de conférences agrégés ainsi que les avantages y liés.

Article 23 : Les Maîtres de Conférences du corps du personnel hospitalo-universitaire sont rangés à l’échelon immédiatement supérieur à leur indice avec une ancienneté conservée. Ils bénéficient, sans préjudice des indemnités compensatoire d’exercice médicale et de spécialité prévue par le décret n°2006-0004/PRIMS visé ci-dessus, d’une indemnité d’enseignement, d’encadrement de stage et de recherche de 800 points d’indice.
Cette indemnité est servie, par la faculté de médecine ou l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé exclusivement au personnel y exerçant réellement des fonctions d’enseignement, d’encadrement et de recherche. Elle fait l’objet d’une décision nominative annuelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur proposition de la Direction de l’Etablissement.

SECTION III : DES ASSISTANTS

Article 24 : Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur publie, sur proposition de la Faculté de Médecine ou de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, les postes d’assistants ouverts par discipline.

Article 25 : Les assistants sont recrutés par la voie d’un concours externe ouvert aux candidats civils et militaires titulaires d’un doctorat en médecine et d’un diplôme d’études de spécialités dans le domaine médical, chirurgical ou de biologie médical sanctionnant quatre années de formation spécialisée, et justifiant, au moins, deux années d’exercice en tant que médecin.

Les candidats n’ont pas le droit de se présenter à plus de 3 concours consécutifs.

Article 26 : Le concours de recrutement externe des assistants comporte :
– une épreuve d’enseignement de 45 minutes devant le jury, note sur 20, coefficient 1. Le sujet du cours est fixé par le jury. Le candidat dispose de quatre heures de préparation ;
– une épreuve orale d’études de deux dossiers de patients d’une durée de 30 minutes pour chaque dossier précédée d’une préparation d’une heure, note sur 20 coefficient 2 ;
– d’une épreuve des titres et travaux, note sur 20, coefficient 2.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l’une des épreuves est éliminatoire. Le jury arrête par ordre de mérite la liste des candidats admissibles.

Article 27 : Le jury du concours externe de recrutement des assistants est présidé par le Secrétaire Général du Ministère en charge de la Fonction publique et composé :
a- du doyen de la Faculté de médecine ;
b- du Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
c- d’un professeur et d’un de conférences élus par les enseignants de la discipline ;
d- de deux professeurs désignés par les Ministres de la Santé et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et pouvant appartenir à la Faculté de Médecine de Djibouti ou à une université étrangère ;
e- du Secrétaire Général du Ministère de la Santé ;
f- du Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
En cas d’insuffisance numérique des membres prévus aux alinéas (c et d) ci-dessus ou lorsque le nombre des membres est inférieur à trois (3), le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Santé désignent le ou les membres manquant parmi des professeurs appartenant à des universités étrangères sur proposition du Doyen de la Faculté de Médecine après avis du Conseil Pédagogique et Scientifique de la faculté.

Article 28 : Les candidats admis aux concours de recrutement d’assistants qui ne rejoignent pas leur poste d’affectation au plus tard un mois après la proclamation des résultats du concours ou cessent d’exercer leurs fonctions d’assistant hospitalo-universitaire à plein temps sont rayés de la liste d’admis.

Article 29 : Les candidats admis au concours de recrutement d’assistant sont astreints à un stage d’un an à l’issue duquel ils sont, sur proposition du Doyen de la faculté après avis du Conseil Pédagogique et Scientifique de la Faculté en ce qui concerne les compétences et la manière de servir de l’assistant stagiaire :
– soit nommés assistants par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministre de la Santé ;
– soit réintégrés dans leur emploi antérieur.

 

Article 30 : Les assistants du corps du personnel hospitalo-universitaire titulaires sont rangés à l’échelon immédiatement supérieur à leur indice avec une ancienneté conservée s’ils sont fonctionnaires ou proviennent du corps des médecins militaires. Ils sont intégrés au 4e échelon de la 2e classe s’ils sont conventionnés.
Les assistants titulaires bénéficient, sans préjudice des indemnités compensatoire d’exercice médicale et de spécialité prévue par le décret n°2006-0004/PR/MS visé ci-dessus, d’une indemnité d’enseignement, d’encadrement de stage et de recherche de 600 points d’indice.
Cette indemnité est servie, par la faculté de médecine ou l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé exclusivement au personnel y exerçant réellement des fonctions d’enseignement, d’encadrement et de recherche. Elle fait l’objet d’une décision nominative annuelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur proposition de la Direction de l’Etablissement d’attache.

CHAPITRE II : DU RECRUTEMENT DU PERSONNEL
MEDICAL HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NON PERMANENTS

Article 31 : La faculté de médecine et l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé peuvent faire appel, en cas de besoin et pour une durée d’un an renouvelable, à des enseignants non permanents qui sont des enseignants associés ou des enseignants vacataires.

Article 32 : Les enseignants associés sont recrutés dans la limite des postes budgétaires disponibles dans l’établissement, parmi des enseignants-chercheurs étrangers, des experts ou des professionnels nationaux. Leur situation est fixée par contrat.
La rémunération de l’enseignant associé est équivalente à celle des enseignants-chercheurs conventionnés de l’Université de Djibouti à la condition de remplir les conditions de diplôme et d’expérience professionnelle comparable à celles exigées pour le corps du personnel médical hospitalo-universitaire.
Ils assurent des fonctions d’enseignement et de recherche, à plein temps dans l’institution d’attache.

Article 33 : Les enseignants vacataires sont choisis, à titre temporaire, sur décision du doyen :
– dans les disciplines cliniques, parmi les personnes titulaire d’un doctorat en médecine et d’un diplôme d’études de spécialités dans le domaine médical, chirurgical ou de biologie médical sanctionnant quatre années de formation spécialisée et justifiant une expérience professionnelle en rapport avec la spécialité concernée, confirmée ;
– dans les disciplines biologiques et mixtes ne nécessitant pas d’actes médicaux, parmi les personnes, titulaires d’un doctorat ou inscrit en études doctorales ou parmi les médecins justifiant un diplôme sanctionnant une formation spécialisée dans une discipline biologique ou mixte :
Les enseignants vacataires sont rémunérés conformément aux dispositions relatives aux indemnités pour heures supplémentaires allouées au personnel de l’enseignement supérieur.

CHAPITRE III : DES FORMATEURS
DE PARAMEDICAUX

Article 34 : Les fonctionnaires du corps des Formateurs paramédicaux sont soumis au régime du plein temps. Ils sont tenus :
– d’assurer 42 heures de travail par semaine à repartir sur six jours ouvrables selon un emploi du temps arrêtée par le Directeur Général de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé consacrées à l’enseignement et la formation du personnel médical et paramédical sous forme de cours TD, TP et toute autre forme d’encadrement d’étudiants, de travail administratif ou pédagogique au sein de l’Institut ;
– de participer aux jurys des examens et concours spécialisés organisés sous l’égide de l’Institut ;
– d’entreprendre des travaux de recherche scientifique dans le cadre des programmes approuvés par le Ministère de tutelle.

Article 35 : Le corps des Formateurs paramédicaux comprend les positions suivantes :
– Formateur Paramédical ;
– Formateur Paramédical ;
– Assistant.

Article 36 : Les Formateurs paramédicaux titulaires du doctorat en sciences de la santé ou dans un domaine jugé équivalent sont versés dans le corps des maitres de conférences selon les dispositions régissant le statut des enseignants chercheurs de l’Université.

Article 37 : Le Ministère en charge du travail publie sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après avis de l’Institut des Sciences de la Santé, les vacances d’emplois de Formateur Paramédical -Assistant et de Formateur Paramédical.

Article 38 : Le concours externe de recrutement de Formateurs Paramédicaux -Assistants est ouvert aux candidats aux candidats titulaires de diplôme de fin d’études paramédicales (sage-femme, infirmière, technicien de laboratoire, anesthésiste, radiologue…etc..) ou d’un master dans les sciences de la santé.
Lors de leur demande d’admission à concourir les candidats déposent un dossier comprenant :
– une copie des titres et diplômes acquis ;
– un curriculum vitae détaillé indiquant les formations qu’ils ont suivies, les emplois qu’ils ont éventuellement occupés, les stages qu’ils ont effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux qu’ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part.
Le concours de recrutement comprend une épreuve une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
La durée et le contenu des épreuves sont les suivants :
1. Epreuve écrite d’admissibilité : Réponse(s) à une ou plusieurs questions sur le domaine de spécialité (durée : trois heures ; coefficient 1). Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible s’il n’obtient pas une note supérieure à 10.
2. Epreuve orale d’admission : Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury (durée : 30 minutes ; coefficient 2). Elle débute par un exposé du candidat d’une durée de dix minutes au maximum sur sa formation et, son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut également développer, s’il le souhaite, un projet professionnel. L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier déposé lors de son inscription. Elle est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à dispenser une formation. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
Le jury arrête par ordre de mérite la liste des candidats admis au prorata du nombre de postes ouverts par spécialité.
Les candidats n’ont pas le droit de se présenter à plus de 3 concours consécutifs.

Article 39 : Les Formateurs Paramédicaux sont recrutés par voie de liste d’aptitude ouverte aux candidats Formateur Paramédical-Assistant ayant exercé au minimum cinq (5) ans dans l’enseignement paramédical à l’Institut des Sciences de la santé.
Les candidats concernés doivent déposer auprès du chef d’établissement aux dates fixées à cet effet un dossier de candidature comprenant :
– une lettre de candidature ;
– le curriculum vitae et l’état des services ;
– les copies certifiées conforme des titres universitaires ;
– un état des travaux d’encadrement de mémoires ou de recherches réalisés et publiés à titre individuel ou collectif, accompagné des pièces justificatives.
Les candidats n’ont pas le droit de se présenter à plus de 3 concours consécutifs.

Article 40 : La liste d’aptitude est arrêtée après étude des dossiers de candidature par une commission dont les membres est fixée par décision du Ministre du Travail et des Réformes Administratives sur proposition et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 41 : Les Formateurs Paramédicaux-Assistants et Formateurs Paramédicaux titulaires d’un master rangés dans le cadre A 1 à l’échelon immédiatement supérieur à leur indice avec une ancienneté conservée.
Les Formateurs Paramédicaux -Assistants bénéficient, sans préjudice des indemnités prévues par le décret n°2006-0004/PR/MS visé ci-dessus, d’une indemnité d’enseignement, d’encadrement de stage et de recherche de 200 points d’indice et d’une prime de logement de 50 000FDJ.
Les Formateurs Paramédicaux bénéficient, sans préjudice des indemnités compensatoire prévue par le décret n°2006-0004/PR/MS visé ci-dessus, d’une indemnité d’enseignement, d’encadrement de stage et de recherche de 400 points d’indice et d’une prime de logement de 50 000FDJ.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 42 : A titre transitoire, les médecins, qui, à la date de publication du présent décret, ont validé un stage d’au moins quatre années de formation spécialisée dans le cadre de la coopération, peuvent être candidats au concours d’assistants hospitalo-universitaires.

Article 43 : A titre exceptionnel, les médecins admis au concours d’assistants, qui, à la date de publication du présent décret, ont effectué un service d’enseignement et d’encadrement à la Faculté de médecine, sont dispensés de l’année de stage obligatoire visé à l’article 26.

DISPOSITIONS FINALES

Article 44 : Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées.

Article 45 : le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Santé, le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH