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Décret n° 2014-156/PR/NITRA portant création du Fonds de Solidarité Santé de l’Assurance Maladie Universelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution en date du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008, portant création de la création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;
VU La Loi n°24/AN/14/7ème L portant mise en place d’un système d’Assurance Maladie Universelle ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 Avril 2014.
DECRETE
Article 1er : Il est créé un fonds de solidarité santé de l’Assurance Maladie Universelle dénommé “FSSAMU”. L’objet de ce fonds, les recettes l’alimentant, le champ d’intervention, et son mode de gestion sont définis dans les dispositions qui suivent.
Article 2 : Le Fonds de Solidarité Santé a pour objet d’assurer le financement du Programme d’assistance sociale de santé (P.A.S.S) de l’Assurance Maladie Universelle qui garanti les prestations de santé aux personnes les plus nécessiteuses.
Le Fonds de Solidarité Santé de l’assurance maladie universelle est alimenté par :
– les subventions annuelles de l’Etat ;
– une contribution de l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire (AMO) ;
– les cotisations et contributions des micro-assurances issues des mutuelles, des microcrédits et organisations communautaires ;
– les participations et tickets modérateurs dus par les bénéficiaires;
– les dons et legs ;
– les revenus des placements effectués par le Fonds de Solidarité Santé.
Les ressources financières du Fonds sont domiciliées dans un compte spécial ouvert auprès d’une Banque Commerciale de la ville de Djibouti. et gérées selon les règles de la comptabilité publique.
Article 4 : Le Secrétariat d’Etat en charge de la Solidarité Nationale exerce la tutelle du FSSAMU.
Article 5 : Le FSSAMU est administré par un comité de gestion présidé par le Représentant du Ministère de la Santé.
Il est composé des membres suivants :
– Directeur de la Solidarité ;
– Représentant de la Présidence ;
– Représentant du ministère du Budget ;
– Représentant du ministère de l’intérieur ;
– Représentant du ministère de la Santé ;
– Représentant du Ministère du travail ;
– Représentant de l’organisme gestionnaire de l’Assurance Maladie Universelle (CNSS).
Les membres du Comité de Gestion, sont nommés par arrêté, cette fonction ne donne lieu à aucun avantage particulier, y compris pour le Président, et fait partie des missions des fonctionnaires désignés.
Article 6 : Le Comité de Gestion se réunit au moins 3 fois par an et aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son Président et également à la demande d’au moins de la moitié des membres. Les séances du comité ne peuvent se tenir que si la moitié au moins de ses membres assistent en personne à la séance. Un membre peut se faire représenter à une séance par un de ses collègues mais il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même membre.
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Article 7 : Le Comité de Gestion délibère sur :
– le budget du Fonds Solidarité Santé ;
– le recouvrement des recettes affectées au Fonds ;
– la programmation des dépenses, sur la base des avis formulés par le Secrétariat d’Etat en charge de la Solidarité Nationale.
Article 8 : La Direction du Fonds est assurée par le Directeur de la Solidarité qui en est l’ordonnateur.il est chargé de :
– l’exécution des décisions prises par le Comité de Gestion ;
– l’exécution et le suivi du programme adopté par le Comité de Gestion ;
– la présentation au Comité de Gestion de rapport motivé de toute proposition utile au bon fonctionnement et développement du Fonds ;
– l’établissement d’un rapport trimestriel sur les activités du Fonds destiné à tous les intervenants du système d’assurance maladie universelle ;
– la production d’un rapport annuel d’activités du Fonds destiné à tous les intervenants du système d’assurance maladie universelle.
Article 9 : Les opérations comptables et financières du Fonds sont assurées par un agent comptable nommé par le Ministre du Budget.
A ce titre, il est chargé de :
– la tenue des écritures du Fonds conformément aux règles de la comptabilité publique ;
– l’exécution de la totalité des opérations comptables et financières ;
– la présentation de la situation de trésorerie périodique du Fonds;
– la production et l’établissement annuellement d’un compte de résultat et d’un bilan ;
– la garde et la conservation de l’ensemble de pièces comptables.
Article 10 : Le Directeur de la Comptabilité Publique est chargé de contrôler les comptes du Fonds et la régularité des opérations réalisées et des écritures comptables et de présenter un rapport financier annuel.
Article 11 : Le présent décret entrera en vigueur dès sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH