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Décret n° 2014-147/PR/MD portant réglementation des obligations des militaires sélectionnés pour suivre un stage d’une durée égale ou supérieure à un an.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6 du 21/004/2010 portant réversion de la constitution ;
VU L’Ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;
VU Le Décret n°78-040/PR/DEF du 18 avril 1978 réglementant le personnel militaire sélectionné pour suivre à l’étranger un stage d’une durée égale ou supérieure une année ;
VU Le Décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;
VU Le Décret n°88-0044/PRE du 31 mai 1988 portant statut particulier des officiers;
VU Le Décret n° 2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE en date du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères.
DECRETE
Article 1 : Le personnel militaire non officier ou élève-officier sélectionné pour suivre dans un institut ou une université Djiboutienne ou à l’étranger un stage d’une durée égale ou supérieure à un an est tenu à demeurer en service dans les armées pendant les dix années suivant la date de fin de stage.
Article 2 : En cas d’échec en cours ou en fin de stage, le personnel militaire peut demander une réduction de la durée obligatoire de lien au service fixé à l’article 1. La décision relève de l’autorité du Chef d’état-major général des Armées. La durée de lien en service imposée ne peut (sauf inaptitude médicale) être inférieure à 3 ans.
Article 3 : Cependant, au cours des périodes fixées par les articles 1 et 2, la démission peut être acceptée par le CEMGA que pour des motifs exceptionnels. En cas d’acceptation de la démission, le personnel militaire est tenu au remboursement des frais de formation et de rémunération supportés par l’Etat, selon la formule suivante :
Somme des frais de formation et des rémunérations perçues au cours de la scolarité, diminuée de :
– 0 % si la démission intervient à moins de 3 ans de temps passé au service des Forces Armées à compter de la date de fin de scolarité ;
– 20 % si la démission intervient entre 3 et moins de 6 ans ;
– 40 % si la démission intervient entre 6 et moins de 7 ans ;
– 60 % si la démission intervient entre 7 et moins de 8 ans ;
– 75 % si la démission intervient entre 8 et moins de 10 ans.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n’est pas dû si l’inexécution totale ou partielle de l’engagement n’est pas imputable aux intéressés.
Article 4 : Dès parution du présent décret, tous les militaires concernés par les dispositions de l’article 1, y compris ceux actuellement déjà engagés dans un cycle de formation signeront une attestation de reconnaissance de lien au service. A défaut de signature, l’autorisation de stage ne sera pas accordée. Concernant le personnel déjà en formation, il pourra être mis fin à la scolarité ou au stage en cours.
Article 5 : Les dispositions du présent décret abrogent tous les textes antérieurs et prennent effet à compter de la date de sa signature.
Article 6 : Le Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au journal officiel de la République de Djibouti, et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH