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Décret n° 2014-123/PR/MENSUR fixant les conditions et modalités d’octroi, aux établissements privés d’enseignement supérieur, de l’accréditation des filières de formation et de son retrait.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°151/AN/06/Sème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;

VU La Loi n°162/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Avril 2014.

DECRETE

Chapitre 1er : Conditions et modalités d’octroi de l’accréditation des filières de formation et de son retrait.

 

Article 1 : Tout établissement privé d’enseignement supérieur dûment autorisé peut demander l’accréditation d’une ou de plusieurs filières de formation.

Article 2 : La demande d’accréditation est présentée par le propriétaire de l’établissement à l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur conformément aux conditions et modalités mentionnées dans le cahier des charges des accréditations ci-annexé.
Le contenu du dossier de la dite demande ainsi que les conditions d’octroi de l’accréditation sont Fixés dans le même cahier des charges des accréditations.
Ledit cahier des charges des accréditations fixe pour chaque formation objet de la demande d’accréditation, en particulier :
– la composition du conseil scientifique ;
– le descriptif de chaque formation objet de l’accréditation ;
– la durée des études et le volume horaire détaillé de chaque formation objet de l’accréditation ;
– la proportion minimale exigée d’enseignants permanents ainsi que le taux minimal d’encadrement pédagogique pour chaque formation objet de l’accréditation ;
– les conditions d’accès requises pour s’inscrire dans la formation objet de la demande d’accréditation ;
– les modalités d’évaluation, les examens et les stages ;
– le syllabus de chaque formation objet de l’accréditation avec le volume horaire, les plans détaillés des enseignements théoriques et pratiques et la bibliographie sélective correspondante.

Article 3 : La demande d’accréditation d’une formation assortie du dossier complet est déposée, contre récépissé, au cours du mois du premier trimestre de chaque année. Tout dossier de demande d’accréditation incomplet ou non conforme aux conditions prévues aux dispositions susmentionnées ou aux prescriptions du cahier des charges fait l’objet d’un rejet adressé au propriétaire de l’établissement par lettre à l’adresse indiquée dans la dite demande.

Article 4 : le dossier de demande d’accréditation est soumis pour évaluation administratif et pédagogique et avis à une commission présidée par le Directeur en charge de l’enseignement supérieur et deux experts désignés, à cet effet, par le Ministre de l’enseignent supérieur.
La commission d’évaluation administrative et pédagogique dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de sa désignation pour transmettre son rapport au Ministre de l’enseignement supérieur.

Article 5 : En cas d’évaluation positive, la liste des formations accréditées, leurs durées et la date d’expiration de chaque accréditation sont fixées par arrêté sur proposition du Ministre de l’enseignement supérieur.
En cas d’un avis favorable avec réserve de la commission, un délai de quinze jours est accordé au propriétaire de l’établissement pour lever l’objet de la réserve.
En cas d’un avis défavorable à une partie ou à plusieurs formations, objets de la demande d’accréditation, un avis de rejet est notifié au directeur et au propriétaire de l’établissement concerné dans les 15 jours qui suivent l’avis de la commission.

Article 6 : L’accréditation d’une formation ou plusieurs formation est accordée pour une période égale au nombre d’années de formation nécessaires à la préparation du diplôme de ladite formation.
L’accréditation de la formation peut être renouvelée selon les mêmes conditions et modalités que l’accréditation initiale.

Article 7 : Si l’une des conditions, sur la base de laquelle l’accréditation a été accordée n’est plus remplie, le Ministère de l’enseignement supérieur adresse au directeur et au propriétaire de l’établissement concerné une demande d’explication écrite.

Si ces explications sont jugées irrecevables ou ne sont pas fournies dans le délai déterminé dans la demande d’explication, le Ministère de l’enseignement supérieur procède au retrait de l’accréditation de la formation concernée par voie d’arrêté.
La décision de retrait et les motifs qui la fondent sont notifiés au directeur et au propriétaire de l’établissement concerné par lettre avec accusé de réception, à l’adresse indiquée dans la demande de l’accréditation.

Chapitre II : Equivalences de diplômes
des formations accréditées

Article 8 : Conformément aux textes en vigueur, la délivrance de grades ou de diplômes d’enseignement supérieur est un monopole d’Etat et sont décernés par le Ministère en charge de l’enseignement supérieur. Néanmoins, les établissements privés d’enseignement supérieur dûment autorisés peuvent introduire une demande d’équivalence pour les diplômes des formations accréditées.

Article 9 : Le Ministère de l’enseignement supérieur est, seul, habilité à prononcer l’équivalence des diplômes des établissements privés d’enseignement supérieur avec les diplômes nationaux selon les conditions et modalités prévues par les textes réglementaires en vigueur.

Article 10 : Les demandes d’équivalence sont déposées auprès du Ministère de l’enseignement supérieur conformément aux dispositions prévues par le décret relatif aux conditions et à la procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur.
L’arrêté d’équivalence concernant le diplôme de la formation accréditée doit mentionner la date de l’échéance de l’accréditation.
En cas de retrait de l’accréditation, les diplômes de ladite formation ne peuvent pas être admis en équivalence à partir de la date du retrait de l’accréditation.

Article 11 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH