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Décret n° 2014-047/PR/MD portant création d’une Brigade de Gendarmerie de PK 12 Nord.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L’ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU Le Décret n°79-040/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation de la Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°78-037/PRE/DEF du 10 mai 1988 portant organisation de la Défense
VU Le Décret n°98-080/PR/DEF du 13 juillet 1998, portant réorganisation de la gendarmerie nationale ;
VU Le Décret n°2007-0194/PRE/DEF du 30 septembre 2007 portant création des groupements de la gendarmerie nationale ;
VU Le Décret n°2007-0244/PR/DEF du 17 décembre 2007 portant création du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°2013-0044 PRE/DEF du 31 mars 2013, portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE/DEF du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
SUR Proposition Du Ministre de la Défense Nationale.

DECRETE

Article 1 : Il est crée au sein de la Gendarmerie Nationale, une Brigade judiciaire de Gendarmerie de PK12 Nord. Cette Brigade est implantée dans la périphérie Ouest de la Commune de Balbala.

Article 2 : Cette Brigade judiciaire de PK12 Nord fait partie intégrante du groupement judiciaire et relève directement du Commandant de la Compagnie de Balbala.

Article 3 : La Brigade judiciaire de Gendarmerie de PK12 Nord est une unité territoriale. Sa zone de compétence s’étendra de la Cité HODANE (1 et 2) jusqu’à CHEBELEH, en passant par PK12, QUARTIER DE L’UNION, CITE GARGAR et la zone industrielle que constitue le Pk12 jusqu’à lu bretelle de Doraleh.

Article 4 : La Brigade judiciaire de Gendarmerie de PK12 Nord est chargée de la police Judiciaire, de la police administrative, de la police militaire, de la police de la route et de la police économique.

Article 5 : La Brigade judiciaire de la Gendarmerie de PK12 Nord placée sous l’autorité du Commandant de la Compagnie de Balbala, sera commandée par un sous-officier supérieur qui sera secondé par un sous-officier adjoint. Elle sera composée d’OPJ (Officiers de Police judiciaire) et d’APJ (Agents de Police Judiciaire).

Article 6 : Le présent Décret sera enregistré, publié, exécuté et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH