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Décret n° 2013-245/PR/MET portant réglementation de la protection du patrimoine routier.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°108/AN/10/6ème L du 10 janvier 2011 portant réorganisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant les attributions ;
VU La Loi n°120/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code la Route ;
VU Le Décret n°2010-230/PRIMID du 04 décembre 2010 relatif aux nouvelles dispositions réglementaires du Code de la Route ;
VU Le Décret n°2010-0175/PR/MET relatif aux contrôles techniques des véhicules circulant en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.

Le Conseil des Ministres entendu en séance du 10 Septembre 2013.

DECRETE

Article 1 : Le présent décret réglemente la protection du patrimoine national routier ci-après dénommé
“le Patrimoine Routier”.

CHAPITRE I
DE LA DEFINITION DU PATRIMOINE ROUTIER

Article 2 : Le patrimoine routier est l’ensemble des infrastructures routières urbaines et interurbaines dont la construction, la réhabilitation ou l’entretien est assuré par l’Etat.

Article 3 : Font partie du patrimoine routier :
L’emprise de chaque route comprenant notamment
– La chaussée ;
– Les accotements ;
– Les trottoirs ;
– Les talus;
– Les dégagements jusqu’à la limite de 25 m de l’axe de la route;
Les équipements routiers
– Les ouvrages d’art, les ouvrages de protection et d’assainissements ;
– Les dispositifs de sécurité ;
– Les stations de pesages ;
– Les postes de péages ;
– L’éclairage public.

Article 4 : L’ensemble du réseau routier comprenant l’emprise de la route et les équipements constitue la voie publique ouverte à la circulation dont l’usage obéit :
– d’une part, aux règles du Code de la Route pour la sécurité des passagers et des biens,
– et d’autre part, aux dispositions du présent décret pour la protection du patrimoine routier.

CHAPITRE II
DE LA CIRCULATION SUR LE PATRIMOINE ROUTIER

Article 5 : Par application des dispositions du Code de la Route, l’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés conformes, notamment en ce qui concerne les caractéristiques requises relatives :
– au Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) ;
– à la charge utile (C.U) ;
– à la charge à l’essieu ;
– au gabarit.

Article 6 : En complément des dispositions du Code de la Route, le présent décret institue une charge limite légale pour tout véhicule circulant sur la voie publique.
Cette charge limite est fixée comme suit :

La charge à l’essieu :

– Pour un essieu simple directeur : 6 tonnes
– Pour un essieu simple porteur (à roues jumelées) : 12 tonnes
– Pour un essieu tandem : 20 tonnes
– Pour un essieu tridem : 25 tonnes

Le poids total en charge :

Le poids total autorisé en charge (PTAC) ou le poids total roulant autorisé (PTRA) d’un ensemble articulé est égal à la somme des charges limites de tous les essieux.

Ce poids total dépend de la silhouette de chaque véhicule qui définit le nombre et les caractéristiques des essieux.

Les normes relatives au poids total en charge à ne pas dépasser sont fixées par l’arrêté ministériel d’application qui définit un barème en fonction des silhouettes rencontrées.

CHAPITRE III
DES MESURES DE PROTECTION

DU PATRIMOINE
ROUTIER

Article 7 : Le pesage routier est une opération technique destinée à contrôler la conformité des mesures relatives au poids total autorisé en charge (PTAC) ou à la charge limite à l’essieu pour tout véhicule.
Il est effectué par des stations de pesage équipées :
– soit de ponts-bascules fixes pour contrôler le poids total autorisé en charge (PTAC) ;
– soit de pèse-essieux mobiles pour contrôler directement la charge à l’essieu. Les modalités de fonctionnement des stations de pesage sont fixées par arrêté.

Article 8 : Conformément au Code de la Route, tout véhicule admis en circulation est soumis à un contrôle technique annuel pour vérifier les éventuelles défectuosités susceptibles de dégrader les infrastructures routières ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

Article 9 : Toute personne qui, par imprudence, négligence ou faute volontaire, aura causé un dommage à la voie publique ou à ses dépendances sera punie conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret.

Toute construction sur l’emprise de la route ou tout objet encombrant installé, de façon provisoire ou définitive, sur l’emprise de la route est strictement interdit.

D’une façon générale, tout dommage causé au patrimoine routier entraine une obligation de le remettre dans l’état d’origine aux frais de l’auteur du dommage.

CHAPITRE IV
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 10 : Sont considérées comme infractions au titre du présent décret :
1. Le dépassement du poids total autorisé en charge (PTAC) ou le dépassement de la charge limite à l’essieu ;
2. Le refus de conduire le véhicule à la pesée ;
3. La destruction physique du patrimoine routier ;
4. Le refus de procéder au contrôle technique du véhicule.

Article 11 : Les infractions au présent décret sont constatées par les agents assermentées de l’Etat (officiers de police judiciaire) au même titre qu’une infraction au code de la route.

Article 12 : Toute infraction liée à la dégradation du patrimoine routier est punie d’une servitude pénale de réparation des dégâts causés ou d’une amende dont le montant correspond au coût de la réparation.

Toute infraction liée au dépassement de la charge limite à l’essieu ou du Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) fait l’objet d’une amende dont le montant est fixé par arrêté prit en conseil des ministres sur proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.

CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Les produits des amendes consécutifs aux infractions constatés sont versés au Fonds d’Entretien Routier.

Article 14 : Le Ministère de l’Equipement et des Transports, le Ministère de l’Intérieur, et le Ministère de la Défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH