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Décret n° 2013-055/PR/MTRA portant application de la loi n° 199/AN/13/6ème L.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°135/AN/97/3ème L du 06 mai 1997 portant création de l’OPS ;
VU La Loi 151/AN/02/4ème L portant création du Conseil National de Sécurité Sociale (CNSS) ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelin des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;
VU La Loi n°199/AN/13/6ème L complétant la Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) et étendant les prestations soins aux travailleurs indépendants ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°05/PAN du 21 janvier 2013 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration.
DECRETE
Chapitre I – Modalités d’immatriculation
des travailleurs indépendants
Article 1 : Conformément aux articles 3 et 4 de la Loi n°199/AN/13/6ème L, seront immatriculés au régime soin de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale tous les travailleurs indépendants.
Article 2 : Tout travailleur indépendant est tenu d’adresser à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale une demande d’immatriculation sur la base des formulaires mis à disposition et fournir l’ensemble des pièces requises énumérées à l’article 6 de la Loi n°199/AN/13/6ème L.
A défaut, le travailleur indépendant est immatriculé d’office par la CNSS sur la base des informations et données recueillies auprès de la Direction Générale des Impôts et lors des contrôles effectués par les contrôleurs assermentés.
Article 3 : Chaque travailleur indépendant dûment immatriculé dispose d’une carte d’immatriculation unique, comportant un numéro d’identification attribué à vie, pour attester de sa qualité d’assuré social.
Article 4 : Un numéro d’immatriculation de douze chiffres sera attribué à tout travailleur indépendant. Il est conceptualisé à partir du sexe de la personne, de sa date de naissance, du lieu de naissance et d’un numéro généré.
Article 5 : Toutes les informations et données concernant les ayants droit (conjoints et enfants) de tout travailleur indépendant sont obligatoirement indiquées et répertoriées.
Article 6 : En cas de perte de la carte d’immatriculation, la CNSS délivre une autre carte portant le même numéro au vu d’une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes .
Chapitre II – Modalités de paiement
des cotisations sociales
Section I – Taux et assiette des cotisations
Article 7 : Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n°199/AN/13/6ème L, le taux de cotisation applicable au travailleur indépendant est fixé à 7%.
Article 8 : L’assiette des cotisations exigible pour tout travailleur indépendant correspond à la somme représentative de l’ensemble de revenus professionnels ou gains susceptibles d’être perçu dans une période donnée et au titre de l’activité exercée.
Article 9 : Sur la base du tableau de classification des patentes établi périodiquement par la Direction Générale des Impôts et des montants d’impôt correspondant, la détermination des revenus théoriques soumis à cotisations est établie comme suit :
Les travailleurs indépendants disposant d’un Numéro d’Identification Fiscale (NIF) | |||
Classification par catégorie de patente |
Assiette de cotisation/mois | Cotisation mensuelle exigible | Cotisation annuelle exigible |
1 à 4
|
300000
|
21000
|
252000
|
5 à 6
|
250000
|
17500
|
210000
|
7
|
80000
|
5600
|
67200
|
8
|
60000
|
4200
|
50400
|
9
|
50000
|
3500
|
42000
|
10
|
25000
|
1750
|
21000
|
Les travailleurs indépendants assujettis à la Patente Payable par Anticipation (PPA) | |||
Contribution à la patente par anticipation | Assiette de cotisation/mois | Cotisation mensuelle exigible | Cotisation annuelle exigible |
15000
|
15000
|
1050
|
12600
|
36000
|
25000
|
1750
|
21000
|
34500
|
25000
|
1750
|
21000
|
18000
|
15000
|
1050
|
12600
|
56000
|
50000
|
3500
|
42000
|
Section II – Modes de règlement des cotisations auprès de la CNSS
Article 10 : Les travailleurs indépendants qui disposent d’un Numéro d’Identifiant Fiscal devront s’acquitter de leurs cotisations mensuellement à terme échu à la fin de chaque mois entre le 1er et le 10 du mois suivant. Ils peuvent également s’en acquitter par anticipation trimestriellement, semestriellement ou annuellement.
Article 11 : Les travailleurs indépendants assujettis à la Patente Payable par Anticipation sont tenus de s’acquitter de leurs cotisations sociales par anticipation trimestriellement.
Article 12 : Les travailleurs indépendants sont seuls responsables du versement de leurs cotisations auprès de la CNSS, toute disposition contraire étant nulle de plein droit.
Section III – Procédures de recouvrement forcé
Article 13 : Les dispositions de la Loi n°188/AN/85/1er L du 31 Décembre 1985 fixant les procédures de recouvrement des cotisations et des prestations dues à la Caisse des Prestations Sociales, restent applicables en matière de recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants.
Chapitre III : Dispositions Finales
Article 14 : Les données et informations nécessaires à l’immatriculation des travailleurs indépendants, au calcul et recouvrement des cotisations sociales pourront être obtenues auprès de l’administration fiscale. Une convention fixant les modalités d’échanges d’informations et des données est signée entre la CNSS et la Direction Générale des Impôts.
Article 15 : La CNSS est tenue d’ouvrir un compte cotisant pour chaque travailleur indépendant sur le plan administratif et comptable.
Article 16 : La CNSS est tenue de mettre en place tous les moyens nécessaires pour la prise en charge des travailleurs indépendants.
Article 17 : Le Ministre du Travail chargé de la Réforme administrative et le Ministre du Budget sont tenus de faire appliquer le présent décret chacun en ce qui le concerne.
Article 18 : Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH