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Décret n° 2012-278/PR/MI fixant la représentation de la ville de Djibouti et de chaque région à l’Assemblée Nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992, modifiée par la loi n°92/AN/10/6èmeL du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi Organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°2/AN/93/3èmeL du 07 Avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections;
VU La Loi Organique n°11/AN/02/4èmeL du 14 août 2002 portant modification de l’article 40 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections;
VU La Loi Organique n°12/AN/07/5èmeL du 07 Janvier 2007 modifiant et complétant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°13/AN/10/6èmeL du 03 février 2011 modifiant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU La Loi Organique n°14/AN/11/6èmeL du 04 juin 2012 portant modification de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux Elections ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE/MI du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2012-094/PR/Ml du 29 avril 2012 portant ouverture à titre exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales ;
VU Le Décret n°2012-212/PR/Ml du 29 Septembre 2012 portant convocation du collège électoral pour les prochaines élections législatives;
VU Le Décret n° 2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des ministères;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.

DECRETE

Article 1er : Conformément aux dispositions prévues à l’article 34 de la loi organique n° 1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections, la représentation de la ville de Djibouti et de chaque région à l’Assemblée Nationale est fixée ainsi :

 

Circonscription électorale

Députés titulaires
Députés suppléants
Totaux
Ville de Djibouti
35
35
70
Région d’Ali-Sabieh
6
6
12
Région d’Arta
3
3
6
Région de Dikhil
11
11
22
Région d’Obock
4
4
8
Région de Tadjourah
6
6
12
Totaux
65
65
130

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la Procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH