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Décret n° 2012-231/PR/SESN fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Solidarité Nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
VU La Loi n°92/AN/05/5ème L relative à l’Ouverture, à l’Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit ;
VU La Loi n°179/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant réglementation des activités de Micro finance sur le territoire de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°211/AN/07/5ème L du 27 décembre 2007 portant création de l’Agence Djiboutienne de Développement Social ;
VU Le Décret n°2008-0026/PR du 20 janvier 2008 portant sur le Statut particulier de l’Agence Djiboutienne de développement social ;
VU La Loi n°169/AN/12/6ème L du 1er août 2012 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Solidarité Nationale ;
VU La Loi n°170/AN/12/6ème L du 1er août 2012 portant création du Fonds de Solidarité Nationale ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions du Premier Ministre et des ministères ;
SUR Proposition de la Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargée de la Solidarité Nationale.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Octobre 2012.

DECRETE

CHAPITRE 1ER DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Solidarité Nationale, conformément aux dispositions de la Loi n°170/AN/12/6ème L portant création d’un Fonds de Solidarité Nationale.

Article 2 : Le Fonds de Solidarité Nationale constitue un instrument financier pour la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la lutte contre la pauvreté définie par le gouvernement.

Article 3 : A ce titre, le Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Solidarité Nationale définit annuellement les orientations quant à l’utilisation des ressources de ce fonds, et propose au Comité de gestion un plan d’actions et un calendrier annuel de tous les programmes prioritaires destinés à la lutte contre la pauvreté, susceptibles d’être enrichi ou modifié au fil de temps.

CHAPITRE 2 : LES CHAMPS D’APPLICATION

Article 4 : Le Fonds de Solidarité Nationale est destiné à financer les actions de développement arrêtées par le Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale, notamment au profit des bénéficiaires et des programmes cités à l’article 5.
Il est également orienté au profit des catégories sociales à faible revenu d’une part et aux localités rurales et agglomérations dépourvues du minimum d’infrastructures de base et qui ne sont pas concernés par les programmes et projets ordinaires de l’Etat et des collectivités territoriales, d’autre part.
Article 5 : Les ressources du Fonds de Solidarité Nationale sont destinés aux bénéficiaires et programmes suivants :
– l’ADDS sur les programmes de lutte contre la pauvreté ;
– les associations ou organismes d’entraide ;
– les programmes des filets sociaux de sécurité ;
– les subventions pour les CPECs ;
– les lignes de financement pour les CPECs.

CHAPITRE 3: DES ORGANES D’ADMINSTRATION ET DE GESTION

DES RESSOURCES DU FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

Article 6 : Conformément à la Loi n°170/AN/12/6ème L, II est créé un Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale, nommé et révoqué par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Secrétariat d’Etat à la Solidarité Nationale.

Article 7 : Le Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale est chargé de :
– présenter une proposition de répartition des ressources du fonds, conformément aux orientations arrêtées par le gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté ;
– examiner et entériner les propositions relatives aux programmes d’investissement prioritaires annuels y afférents;
– apprécier la responsabilité de gestionnaire en sa qualité d’ordonnateur du FSN conformément aux lois et règlements en vigueur des institutions de la république de Djibouti.

Article 8 : Le Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale est présidé par la Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargée de la Solidarité Nationale ou son représentant désigné expressément :
Le Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale est composé des membres suivants :
– un Représentant de la Présidence, Membre;
– un Représentant de la Primature, Membre ;
– un Réprésentant du Secrétariat d’Etat Chargé de la Solidarité Nationale, Membre ;
– le Directeur Général de l’ADDS, Membre.

Article 10 : Le Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président, notamment :
– pour examiner les propositions émanant des différents secteurs ainsi que les différentes catégories de projets au financement du Fonds de Solidarité Nationale ;
– définir les axes prioritaires du Fonds, conformément aux orientations définies par le gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté.

CHAPITRE 4 : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
DES MEMBRES

Article 11 : Le Représentant (coordinateur) désigné expressément par le(la) Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité Nationale est nommé ordonnateur du Fonds de Solidarité Nationale. II a pour mission de :
– exécuter les décisions du Comité de Gestion du Fonds de Solidarité Nationale ;
– soumettre aux membres du dit Comité les programmes et plans d’actions adoptés ;
– mettre en oeuvre les programmes et plans d’actions approuvés par les Membres du dit Comité ;
– gérer administrativement les programmes et plans d’actions approuvés ;
– préparer le budget prévisionnel qui sera approuvé par le Comité de gestion ;
– préparer les procès verbaux des réunions et les soumettre pour signature ;
– Engager et liquider, ordonner toutes les dépenses prévues ;
– Exécuter toutes les décisions non expressément réservées au Comité de Gestion du Fonds.

Article 12 : A ce titre, le Représentant désigné expressément par le(la) Secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité Nationale percevra une indemnité forfaitaire de gestion qui sera déterminée par le président du comité de gestion.

Article 13 : Le Représentant du Ministère de l’Economie et des Finances Chargé de l’Industrie et de la Planification nomme pour la gestion financière un Agent Comptable pour le Fonds de Solidarité Nationale (FSN).
Cet Agent Comptable a pour mission :
– d’exécuter toutes les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la Politique Nationale de la lutte contre la pauvreté, traduites sous forme de plan d’Action et présentées aux Membres du Comité de Gestion ;
– d’établir les documents comptables de fin d’exercice chaque année ;
– de produire les Etats prévisionnels de l’exercice suivant ;
– de conserver toutes les pièces comptables pendant (dix) ans au moins ;
– de tenir une comptabilité journalière, et rendre compte périodiquement des dépenses engagées ;
– de cosigner le chèque avec l’ordonnateur du Fonds de Solidarité Nationale.

Article 14 : L’exercice comptable correspond à l’année civile et les écritures sont tenues selon les règles de la comptabilité publique.

Article 15 : Les dépenses seront liquidées uniquement par chèque cosigné par l’ordonnateur et l’Agent comptable.

Article 16 : Le présent Décret entrera en vigueur à la date de sa signature et sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH