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Décret n° 2012-0105/PR/MTCRA portant modification partiel du décret n° 89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif au corps de l’Equipement et des Travaux Publics et revalorisation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant création et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°24/AN/03/5ème L du 22 septembre 2003 complétant la loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts Particuliers des Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions, indemnités de déplacement et repos compensateurs ;
VU Le Décret n°2000-0251/PR/MHUEAT du 20 septembre 2000 portant attributions et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU Le Décret n°2011-066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le décret n°2011-076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Mai 2012.
DECRETE
Article 1 : Les articles 104 à 124 du décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif au corps de l’Equipement et des Travaux Publics sont modifiés comme suit :
Article 104 : Le corps de l’Equipement et des Travaux Publics est remplacé par les nouvelles dispositions “Corps de l’Equipement et de l’Habitat”. Les fonctionnaires du “Corps de l’Equipement et de l’Habitat” concourent à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à l’urbanisme, à l’habitat, au logement, à la construction et à la réalisation, au contrôle et à l’entretien d’ouvrage d’infrastructures et d’équipements.
Article 105 : Le “Corps de l’Equipement et de l’Habitat” comprend:
– un cadre des ingénieurs, des architectes et des urbanistes de l’échelle de rémunération et de carrière A1 ;
– un cadre des techniciens supérieurs de l’échelle de rémunération et de carrière A2 ;
– un cadre des techniciens de l’échelle de rémunération et de carrière B1 ;
– un cadre des techniciens ac joints de l’échelle de rémunération et de carrière C1 ;
CADRE DES INGENIEURS, DES ARCHITECTES
ET DES URBANISTES
Article 106 : Les ingénieurs, les architectes et les urbanistes constituent un corps technique à caractère interministériel bénéficiant de l’échelle de rémunération et de carrière A1.
Les ingénieurs, les architectes et les urbanistes ont vocation à occuper des fonctions de direction, d »encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d’expertise dans les administrations et les collectivités décentralisées.
Ils bénéficient de l’échelle A1 de rémunération et de carrière et sont intégrés dans leur cadre pour y accomplir leur stage au 1er ou 2ème échelon de la 2ème classe selon que la durée normale des études nécessaires pour leur diplôme est de quatre ou cinq années.
Ils peuvent prétendre à une bonification d’ancienneté d’un an par année d’étude supplémentaire au-delà de leur titre d’ingénieur, d’architecte ou d’urbaniste sanctionnée par un diplôme.
Article 107 : Pour l’accès au cadre des ingénieurs, des architectes et des urbanistes du “Corps de l’Equipement et de l’Habitat” :
– le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’architecte ou d’urbaniste obtenu normalement au moins après cinq années d’études supérieures et reconnu par l’Etat ;
– le concours professionnel est ouvert aux techniciens supérieurs comptant au moins cinq années de service dans ce cadre;
– les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des techniciens supérieurs comptant au moins douze années d’ancienneté dans ce cadre.
CADRE DES TECHNICIENS SUPERIEURS
Article 108 : Les techniciens Supérieurs de “l’Equipement et de l’Habitat” sont chargés de la conception détaillée des projets établis par les ingénieurs, les architectes et les urbanistes ainsi que l’encadrement, la réalisation ou le contrôle de travaux, dans le cadre des missions définies à l’article 104.
Ils bénéficient de l’échelle A2 de rémunération et de carrière.
Article 109 : Pour l’accès au cadre des Techniciens Supérieurs de “l’Equipement et de l’Habitat”:
– le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du Brevet de Technicien Supérieur ou d’un diplôme délivré par un institut universitaire (DUT) ou tout autre titre équivalent reconnu par l’Etat
– le concours professionnel est ouvert aux techniciens, comptant au moins cinq années de service dans le corps de l’Equipement et de l’Habitat ;
les intégrations internes peuvent être prononcées aux bénéfices des techniciens de l’Equipement et de l’Habitat comptant au moins douze années de service dans ce cadre.
Article 110 : Les fonctionnaires possédant les titres requis à l’article 109 ci-dessus pour l’accès au concours externe et exerçant les fonctions définies à l’article 108 peuvent être intégré dans le cadre des Techniciens Supérieurs de l’Equipement et de l’Habitat crée par le présent décret selon les modalités prévues à l’article 109.
CADRE DES TECHNICIENS
Article 111 : Les techniciens de “l’Equipement et de l’Habitat” sont chargés de la conduite opérationnelle de tâche de bureau d’études, d’étude de terrain ou de contrôle de travaux.
Article 112 : Pour l’accès au cadre des Techniciens de “l’Equipement et de l’Habitat” :
– le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat de technicien ;
– le concours professionnel est ouvert aux techniciens adjoints de “l’Equipement et de l’Habitat” comptant au mois cinq années de service dans le cadre ;
Article 113 : Pendant la durée de leur stage, les techniciens de “l’Equipement et de l’Habitat” peuvent être appelés à suivre des cours théoriques et pratiques dans un centre agrée.
Article 114 : Les Adjoints Techniques régis par l’arrêté 70-1136/SG/CG du 28 septembre 1970 sont intégrés dans le cadre des techniciens de “l’Equipement et de l’Habitat” créé par le présent décret.
Article 115 : Une indemnité de cadre mensuelle de 500 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 500 points d’indice et 65 000 FD de prime de logement sont accordées aux ingénieurs, urbanistes et architectes, titulaires de diplômes sanctionnés par cinq années d’études au minimum et exerçant effectivement au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, au Ministère de l’Equipement et des Transports et au Secrétariat d’Etat chargé du Logement. Une indemnité de spécialisation de 200 points d’indice par année d’étude supplémentaire est accordée à tout ingénieur, urbaniste et architecte.
Article 116 : Une indemnité de cadre mensuelle de 400 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 400 points d’indice et une prime de logement de 65 000 FD sont accordées aux urbanistes, titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent et exerçant effectivement au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, au Ministère de l’Equipement et des Transports et au Secrétariat d’Etat chargé du Logement.
Article 117 : Une indemnité de cadre mensuelle de 350 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 350 points d’indice et une prime de logement de 50 000 FD sont accordées aux urbanistes titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent et exerçant effectivement au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, au Ministère de l’Equipement et des Transports et au Secrétariat d’Etat chargé du Logement.
Article 118 : Une indemnité de cadre mensuelle de 300 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 300 points d’indice et une prime de logement de 50 000 FD sont accordées aux techniciens supérieurs et aux titulaires d’un diplôme technique équivalent et exerçant effectivement au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, au Ministère de l’Equipement et des Transports et au Secrétariat d’Etat chargé du Logement.
Article 119 : Une indemnité de cadre mensuelle de 200 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 200 points d’indice et une prime de logement de 30 000 FD sont accordées aux techniciens et aux titulaires d’un baccalauréat technique relevant des susdits domaines de compétence et y exerçant effectivement.
Article 120 : Peuvent prétendre à ces indemnités les agents dont les émoluments sont pris en charge par le Budget de l’Etat.
Article 121 : Tous les autres avantages, exceptés ceux prévus par le Décret n°89-063/PR du 29 mai 1989, sont purement et simplement annulés.
Article 122 : L’attribution des ces indemnités est soumise à l’établissement de rapport de performance annuel approuvé par les ministres concernés.
Article 2 : Le présent décret prend effet à compter du 13 mai 2012 et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH