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Décret n° 2011-0217/PR/MEFCIP portant modification du décret n° 96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°94-0015/PRE relatif à l’organisation du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
VU Le Décret n°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU Le Décret n°97-0109/PRE modifiant le Décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 ;
VU Le Décret n°99-0240/PRE portant nomination des membres du Cabinet militaire du Président de la République ;
VU Le Décret n°99-0262/PRE/DEF portant sur les avantages en nature accordés aux Autorités Militaires et Gendarmes ;
VU Le Décret n°99-0241/PRE fixant les indemnités de fonction, de logement et avantages en nature des Conseillers du Président de la République ;
VU Le Décret n°99-0142/PRE relatif aux indemnités et aux avantages du Médiateur de la République ;
VU Le Décret n°99-018/PR/MEFPCP relatif au droit à pension et aux avantages en nature inhérents aux anciens Présidents de la République ;
VU Le Décret n°2001-0107/PR/MESN relatif au droit à pension et aux avantages en nature inhérents à certains anciens Premiers Ministres ;
VU Le Décret n°2002-0064/PR/MJAMP fixant les indemnités allouées aux Magistrats de l’ordre judiciaire ;
VU Le Décret n°2002-0235/PR/MJ modifiant le Décret n°2002-0064/PR/MJAPM ;
VU Le Décret n°2003-0134/PR/MJAPM modifiant le Décret n°0064/PR/MJAMP ;
VU Le Décret n°2003-054/PRE/DEF portant sur les avantages en nature accordés aux officiers de la GR ;
VU Le Décret n°2004-0058/PR/PM relatif aux avantages et indemnités accordés aux membres de l’Inspection Générale d’État ;
VU Le Décret n°2004-0058/PR/PM portant sur l’Inspection Générale des Finances ;
VU Le Décret n°2005-0090/PR/MID portant attribution d’une indemnité et des avantages en nature aux Directeurs Généraux Adjoints de la Police Nationale ;
VU Le Décret n°2006-0107/PR/MID portant attribution d’une indemnité et avantages en nature au Directeur National de la Protection Civile ;
VU Le Décret n°2006-0130/PR/MDN portant avantages en nature accordés exceptionnellement au Général Chef d’Etat-Major de la Défense ;
VU Le Décret n°2006-0073/PR/MEFPCP portant nomination des membres de l’Inspection des Finances et fixant leurs avantages et indemnités ;
VU Le Décret n°2006-0192/PR/MID portant mise en place d’un cadre institutionnel de Gestion des risques et des catastrophes ;
VU Le Décret n°2007-0181/PR/DEF portant attribution d’une indemnité et avantage en nature au Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale ;
VU Le Décret n°2010-0105/PR/MDN fixant les indemnités et avantages en nature accordés au Directeur du Service National Adapté ;
VU Le Décret n°2011-053/MJAP corrigeant les indemnités allouées au Procureur Général près de la Cour Suprême ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 12 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrête n°2003-0832/PR/MEF accordant des avantages à l’aide de camp du Premier Ministre ;

SUR Proposition du Ministre de l’Économie et des Finances ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 04 Octobre 2011.

DECRETE

Article 1 : Les dispositions des précédents décrets relatifs aux avantages en logement, eau-électricité et téléphone sont remplacées par le présent Décret.

TITRE I : Logement

Article 2 : Ont droit à la gratuité du logement, seules les personnalités, fonctionnaires suivantes :
a) le Président de la République ;
b) le Président de l’Assemblée Nationale ;
c) le Premier Ministre ;
d) les anciens Premiers Ministres ;
e) les ambassadeurs, consuls généraux et consuls dans leur poste d’affectation à l’étranger ;
f) les Préfets dans leur poste d’affectation respectifs ;
g) les personnels de l’assistance technique dans le cadre des accords de coopération ou des conventions bilatérales ;

Les personnalités et fonctionnaires désignés aux trois premiers alinéa doivent obligatoirement être logés dans des logements administratifs qui seront fixés par un Arrêté. Les personnels de l’assistance technique dans le cadre des accords de coopération ou des conventions bilatérales devront impérativement être logés en priorité dans les immeubles à usage collectif.

Article 3 : Une participation aux charges locatives mensuelles contractées est allouée aux personnalités, fonctionnaires et agents ci-dessous énumérés :
1 – A concurrence de 250 000 FD les membres du gouvernement et le Médiateur de la République.

2 – A concurrence de 100 000 FD :
– les parlementaires ;
– le Directeur Général de la Sécurité ;
– le Président de la Cour Suprême ;
– le Président du Conseil Constitutionnel ;
– le Secrétaire Général du Gouvernement ;
– le Secrétaire Général de la Présidence ;
– le Directeur et le Chef de cabinet du Président de la République;
– le Directeur du Protocole d’Etat ;
– le Procureur Général.

3 – A concurrence de 80 000 FD :
– le Directeur et le Chef de cabinet du Premier Ministre ;
– le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale ;
– le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
– les Secrétaires Généraux des ministères ;
– les Conseillers du Président de la République ;
– le Président de la Cour des Comptes ;
– le Directeur de la Protection Civile ;
– le premier Président de la Cour d’Appel ;
– le Directeur adjoint de la Police Nationale ;
– les Inspecteurs Généraux d’Etat et Finances

4 – A concurrence de 65.000 FD :
– le Procureur de la République ;
– les Présidents des tribunaux ;
– le Président du Tribunal du Statut Personnel ;
– les conseillers techniques des Ministres ;
– les assistants du directeur et du chef de cabinet du Président de la République ;
– les chargés de mission auprès du Président de la République ;
– les directeurs de l’administration et des établissements publics;
– les inspecteurs d’Etat et inspecteurs des Finances ;
– le contrôleur Financier ;
– les magistrats de la Cour des Comptes ;
– les agents comptables des établissements publics.

5 – A concurrence de 50 000 FD :
– les professeurs ou professeurs-adjoints exerçant au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur ;
– les instituteurs ou instituteurs-adjoints exerçant au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur ;
– le Chef du protocole du Premier Ministre ;
– les magistrats ;
– les juges d’instruction ;
– les inspecteurs de l’enseignement du premier et second degré ;
– les directeurs des établissements scolaires du premier & second degré ;
– les chefs de l’enseignement du premier et second degré ;
– les directeurs adjoints, sous-directeurs et chefs des services administratifs et des établissements publics ;
– les médecins chefs de services ;
– les chefs du protocole des Affaires Etrangères ;
– le premier adjoint du Préfet ;
– les chefs d’arrondissements ;
– le commandant du port ;
– l’Inspecteur du travail ;
– les maîtres d’enseignement spécial.

6 – A concurrence de 30 000 FD :
les suppléants affectés dans les Régions, les moniteurs(trices) d’enseignement spécial.

Cette participation est liquidée au vue d’un état mensuel établi par tous services et indiquant notamment le nom, le grade et la fonction du bénéficiaire. Elle ne peut en aucun cas faire l’objet de cumul.
Ne peuvent prétendre en aucun cas à l’octroi d’une participation de l’Etat aux charges locatives :
Les fonctionnaires disposant d’un logement de fonction dans l’enceinte du service qui doivent y être logés impérativement à l’exception des Inspecteurs exerçant dans les régions, les chefs d’établissement scolaire et adjoints du primaire, moyen et secondaire général, technique et professionnel ainsi que les enseignants affectés dans les régions ;
Les personnalités, fonctionnaires et agents disposant d’un logement à caractère social.

L’époux (se) d’un fonctionnaire occupant un logement administratif ou bénéficiant d’une participation de l’Etat ne peut en aucun cas prétendre à :
une participation de l’Etat à ses charges locatives ;
une affectation à un autre logement administratif.

TITRE II : DISPOSITIONS SUR LES AVANTAGES
EN EAU – ELECTRICITE ET TELEPHONE

A – EAU – ELECTRICITE

Article 4 : Sont à la charge du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des autorités suivantes :
– le Président de la République ;
– les anciens Présidents de la République ;
– le Premier Ministre ;
– les anciens Premiers Ministres ;
– le Président de l’Assemblée Nationale ;
– les Ambassadeurs et consuls généraux à l’étranger.

Article 5 : Sont à la charge du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des membres du gouvernement et du Médiateur de la République à hauteur de 3 500 000 FD par an.

Article 6 : Sont également à la charge du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des personnalités suivantes:

1 500 000 FD par an

– Président du Conseil Constitutionnel ;
– Président de la Cour Suprême ;
– Secrétaire Général du Gouvernement ;
– Secrétaire Général de la Présidence ;
– Directeur Général de la Sécurité ;
– Chef d’Etat-Major AND / CMD / Colonel GR / Chef d’Etat-Major Gendarmerie, Directeur Police Nationale, Directeur Protection Civile/Commandant Garde des Côtes ;
– Directeur et Chefs de cabinet du Président de la République ;
– Directeur du Protocole de la Présidence ;
– Procureur Général.

600 000 FD par an
– Directeur et Chefs de cabinet du Premier Ministre ;
– Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale ;
– Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
– Secrétaires Généraux des ministères ;
– Conseillers du Président de la République ;
– Chef d’Etat-Major particulier du Président de la République ;
– Aide de Camp du Président de la République ;
– Directeurs adjoints de la Police Nationale ;
– Chef d’Etat-Major adjoint de la Défense ;
– Chef d’Etat-Major adjoint de la Gendarmerie ;
– Inspecteur Général des Armées ;
– Directeur Service National Adapté.

450 000 FD par an
– Procureur de la République ;
– Président de la Cour des Comptes ;
– Aide de camp du Premier Ministre ;
– Inspecteur Général d’Etat ;
– Inspecteur Général des Finances ;
– Directeur de la Trésorerie Générale ;
– Directeur de la Comptabilité Publique ;
– Directeur des Finances.

300 000 FD par an
– Préfets ;
– Maire de Djibouti ;
– Présidents du Conseil Régional ;
– Secrétaires Exécutifs Régionaux ;
– Assistants du Directeur et du Chef de cabinet du Président de la République ;
– Contrôleur Financier ;
– Directeur du Budget ;
– Directeur des Domaines et de la Conservation Foncière ;
– Directeur des Douanes et des Droits Indirects ;
– Directeur des Impôts ;
– Ordonnateurs sub-délégués du Budget de l’État ;
– Les S/Chefs OPS et logistique ;
– Directeur des Relations Internationales de l’AND ;
– Les commandants de Zone (AND) ;
– Chef de corps et les Commandants de formation (Directeur Académie Militaire d’Arta) ;
– Directeur des services Administratifs et financiers des armées ;
– Directeur du service de Santé AND ;
– Directeur de la Planification AND ;
– Directeur Administratif et financier de la Gendarmerie ;
– Commandants des Transmissions (AND-GN) ;
– Major de Garnison ;
– Directeur de l’Etablissement central des matériels (ECMAT) ;
– Les chefs de Cabinet du Ministre, du CEMGA et du CEMD ;
– Les médecins militaires ;
– L’Officier adjoint de la Garde Républicaine ;
– Les Commandants de groupement (GN) ;
– Les Commandants de Groupement d’Intervention ;
– Les Commandants de Groupement Judiciaire ;
– Chef de cabinet du Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie ;
– Les Médecins de la Gendarmerie ;
– Le Chef des SAT (GR) ;
– Médecin-chef (GR) ;
– Les Chefs des bureaux interarmes (1er, 2ème, 3ème, 4ème) ;
– Autres officiers de la GR.

B. LE TELEPHONE

Article 7 : Ont droit à la gratuité de l’installation téléphonique à leur domicile, de l’abonnement et des communications urbaines, interurbaines et Internationales, les autorités suivantes :
– le Président de la République ;
– les anciens Présidents de la République ;
– le Premier Ministre ;
– les anciens Premiers Ministres ;
– le Président de l’Assemblée Nationale ;
– les Ambassadeurs et consuls généraux dans leur poste d’affectation à l’étranger.

Dans la limite de 1 500 000 FD par an
– les membres du Gouvernement et le Médiateur de la République.

Dans la limite de 800 000 FD par an
– Président du Conseil Constitutionnel ;
– Président de la Cour Suprême ;
– le Secrétaire Général du Gouvernement ;
– le Secrétaire Général de la Présidence ;
– le Directeur Général de la Sécurité ;
– le Directeur et Chefs de cabinet du Président de la République ;
– le Directeur du Protocole de la Présidence ;
– Chef d’Etat-Major AND / CMD / Colonel GR / Chef d’Etat-Major Gendarmerie / Directeur Général de la Police Nationale / Directeur Protection Civile / Commandant Garde des Côtes ;
– le Procureur Général.

Dans la limite 300 000 FD par an
– Le Directeur et le Chef de Cabinet du Premier Ministre ;
– Le Secrétaire général de l’Assemblée Nationale ;
– Le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
– Les Secrétaires généraux des ministères ;
– Chef d’Etat-Major particulier du Président de la République ;
– Chef d’Etat-Major adjoint de la Défense ;
– les Conseillers du Président de la République ;
– le Président de la Cour des Comptes ;
– Aide Camp du Président de la République.

Dans la limite 100 000 FD par an
– le Procureur de la République ;
– les Assistants du Directeur et du Chef de cabinet du Président de la République ;
– Contrôleur Financier ;
– Inspecteur Général des Finances ;
– Inspecteur Général d’Etat ;
– Le Directeur de la Trésorerie Générale ;
– Le Directeur de la Comptabilité Publique ;
– Le Directeur des Finances ;
– Directeur des Domaines et de la Conservation Foncière ;
– Directeur des Douanes et des Droits Indirects ;
– Directeur des Impôts ;
– Directeur du Budget ;
– les Préfets ;
– les Directeurs adjoints de la Police Nationale ;
– Adjoint au Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie ;
– Aide de camp du Premier Ministre ;
– Officier adjoint de la Garde Républicaine ;
– Les Commandants de groupement ;
– Le Chef des SAT ;
– Médecin-chef AND.

Dans la limite 50 000 FD par an
– les Présidents des Conseils Régionaux ;
– Maire de Djibouti ;
– Secrétaires Exécutifs Régionaux ;
– le 1er Président de la Cour d’Appel et le Président du Tribunal de 1ère instance ainsi que les juges d’instruction ;
– les magistrats et les conseillers à la Cour suprême ;
– les Conseillers techniques des Ministres ;
– le Chef du protocole du Premier Ministre ;
– les membres du Cabinet militaire ;
– les Ordonnateurs sub-délégués ;
– les magistrats à la Cour des Comptes ;
– les inspecteurs des Finances ;
– les inspecteurs d’Etat ;
– les commandants de Zone ;
– Chef de corps et les Commandants de formation (Directeur Académie Militaire d’Arta) ;
– Directeur des services Administratifs et financiers des armées ;
– Directeur des services Administratifs et financiers de la Gendarmerie ;
– Directeur du service de Santé AND ;
– Directeur de la Planification AND ;
– Commandant des Transmissions AND ;
– Major de Garnison ;
– Directeur de l’Etablissement Central des Matériels (ECMAT).

Les remboursements se feront annuellement et à terme par voie de mandat budgétaire, sur présentation des factures acquittées.

TITRE III : DIVERS

Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 9 : Le présent Décret prend effet à compter du 1er janvier 2012 et sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH