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Décret n° 2011-0213/PR/MI portant création de la Direction des Elections.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi organisant le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Novembre 2011.
DECRETE
Article 1 : Il est créé au sein du Ministère de l’Intérieur, la Direction des élections chargée de la gestion du fichier national des élections sous l’autorité du Ministre.
Article 2 : La Direction est confiée à un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
Article 3 : La Direction des élections comprend deux services :
– le service en charge de la préparation et de l’organisation des élections ;
– le service en charge de la gestion du fichier national des électeurs.
Chacun de ces services est placée sous l’autorité d’un Chef des Services nommé par Arrêté simple sur proposition du Ministre de l’Intérieur.
Article 4 : Le service en charge de la préparation et de l’organisation des élections s’occupe de :
– la préparation et de la confection du budget des élections ;
– l’acquisition des cartes d’électeurs, de l’encre indélébile, des différents imprimés, des bulletins de vote et des documents de propagande.
– la distribution de ces matériels aux préfectures ;
– l’établissement ou la rédaction de tous les actes légaux ou réglementaires ;
– la centralisation des résultats et la préparation de la communication du Ministère de l’Intérieur ;
– de la relation avec la presse pour la diffusion des résultats.
Article 5 : Le service du fichier central des électeurs est chargé de :
– créer et de tenir à jour un fichier national des électeurs en relation avec les fichiers locaux ;
– arbitrer entre les fichiers locaux et d’empêcher les multiples inscriptions ;
– veiller au respect de la période d’ouverture et de la clôture de la révision électorale ;
– fournir toutes les statistiques ;
– la coordination avec le fichier de la carte nationale d’identité.
Article 6 : Les électeurs doivent s’inscrire chacun en ce qui le concerne à la Préfecture, à l’Ambassade au Consulat de la résidence et figurer sur le fichier local de sa circonscription. Le fichier national des électeurs ne doit être alimenté qu’à travers les fichiers locaux à l’exception des électeurs inscrits sur les listes des Ambassades ou des Consulats.
Article 7 : La période de la révision électorale s’étend du 02 janvier au 30 septembre de chaque année à l’exception de l’année où les élections auront lieu.
Article 8 : Le présent Décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH