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Décret n° 2010-0041/PR/MEFPCP portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;
VU La Loi n°147/AN/91/2ème L du 19 août 1991 portant organisation financière des Etablissements Publics ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la Gestion des Etablissements Publics ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des entreprises et établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant Organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Panification, chargé de la Privatisation ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement public à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°99-0077/PR/MFEN portant réforme des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte et des entreprises et établissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°99-0025/PRE/MEFPP du 03 mars 1999 portant attribution et organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
VU Le Décret n°98-0035/PR/MEFPP rationalisant l’octroi des indemnités ;
VU Le Décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU Le Décret n°89-038/PR/INT modifiant et complétant le décret n°79-102/PR du 03 novembre 1979 relatif aux logements administratifs et avantages en nature ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant Statut Particulier des Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°83-098/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant le régime de rémunération et les avantages sociaux alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics administratifs de l’Etat ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 Mars 2010.
DECRETE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent Décret a pour objet le statut juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics au sens des dispositions de la Loi n°2/AN/98/4ème L, Loi n°12/AN/98/4ème L et Loi n°149/AN/06/5ème L, et l’harmonisation de leur régime indemnitaire et de cautionnement.
Chapitre 1 : DE L’AGENT COMPTABLE
SECTION I. DEFINITION
Article 2 : Est Agent comptable d’une entreprise ou d’un établissement public, tout agent qui exécute à titre principal, les opérations du budget de recettes, de dépenses et de trésorerie d’une entreprise publique, d’un établissement public ou de toute société où l’Etat (ou autres personnes morales de droit public) détient plus de 50% du capital social, et auprès duquel il est accrédité.
Article 3 : Un agent comptable d’une entreprise ou d’un établissement public est par définition un comptable public. Il est accrédité auprès d’un organisme public et a la responsabilité d’un poste comptable appelé « agence comptable ». Toutefois, pour certains établissements publics administratifs (EPA) opérant dans le même secteur, la gestion peut être regroupée au sein d’un poste comptable général.
SECTION II. NOMINATION
Article 4 : Les Agents comptables tels que définis sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances.
Article 5 : Les Agents comptables sont choisis parmi les fonctionnaires de l’Etat de catégorie A, pouvant justifier d’une ancienneté d’au moins 5 années dans l’administration publique.
SECTION III. ATTRIBUTIONS
Article 6 : Les missions et attributions des agents comptables en leurs qualités de comptables publics sont définies par les dispositions réglementaires du décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général de la comptabilité publique.
Article 7 : Les agents comptables sont chargés d’effectuer à titre principal, pour le compte des entreprises et établissements publics auprès desquels ils sont accrédités, tout ou partie des opérations suivantes selon leur définition :
* la prise en charge et le recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les établissements ou entreprises publics sont habilités à recevoir ;
* le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations qui leur sont notifiées ;
* la garde et la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant ou confiés à l’Etablissement ou entreprise publique ;
* le maniement des fonds, les mouvements de comptes de disponibilités et l’exécution des autres opérations de trésorerie ;
* la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
* la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
* la garde et la conservation de matériels et matières en stock ;
* le suivi des mouvements des biens ordonnés par les administrateurs de crédits, les ordonnateurs, les sous-ordonnateurs ou leurs délégués ou suppléants ;
* la centralisation et la présentation dans leurs écritures et leurs comptes des opérations exécutées par les autres comptables de l’établissement ou entreprise auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
SECTION IV. INSTALLATION
Article 8 : Les agents comptables des entreprises et établissements publics ne peuvent exercer leurs fonctions sans avoir été préalablement installés. L’installation des agents comptables dans leurs fonctions est conditionnée à la réalisation préalable de :
* la prestation de serment ;
* la constitution de garanties.
Elle est effectuée par le Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national ou son représentant et, fait l’objet d’un procès-verbal dressé contradictoirement en 6 exemplaires et signé par :
* l’autorité qui a procédé à l’installation ;
* le comptable entrant ;
* le comptable sortant.
Si la remise du service et l’installation ne sont pas simultanées, le procès-verbal décrit les deux phases de l’opération et reçoit également la signature du comptable ou de l’agent ayant détenu provisoirement les fonds et valeurs.
Article 9 : Chaque procès-verbal de remise de services doit être accompagné des pièces justificatives suivantes :
* la balance générale des comptes arrêtée à la date de remise de service,
* la balance des valeurs inactives,
* les états détaillés de développement du solde de tous les comptes,
* la situation des dépenses engagées établie au jour de la remise de services ;
* la situation des recettes établie au jour de la remise de services,
* l’inventaire valorisé et détaillé des valeurs inactives,
* la situation de présentation des comptes financiers aux autorités de contrôle et au juge du compte.
Ces situations sont obligatoirement cosignées par le directeur de l’organisme auprès duquel il est accrédité et le comptable.
Article 10 : Tout agent comptable qui prend possession d’un poste ou le quitte sans qu’ait été établi au préalable un procès-verbal contradictoire est passible de sanction disciplinaire.
En cas de désaccord entre un comptable et la mission d’installation, mention en est faite au procès-verbal.
Le litige est réglé par le Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national, ou sur recours d’une des parties ou par le Ministre chargé des Finances.
Les énonciations du procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire.
Article 11 : Tout empêchement ou refus de signer du comptable sortant est mentionné au procès-verbal par l’autorité habilitée à effectuer l’installation, qui procède ensuite à l’installation du nouveau comptable. Le refus de signer du comptable entrant équivaut au refus d’accepter le poste. Dans ce cas, il y a lieu de désigner un intérimaire.
SECTION V. MUTATION ET CESSATION DE FONCTIONS
Article 12 : La mutation d’un agent comptable est soumise aux mêmes conditions que celle de sa nomination. La date d’effet de la mutation est fixée au jour de la remise de service.
Article 13 : La cessation de fonction d’un agent comptable donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de remise de service.
Elle résulte de sa mise à la retraite, de sa démission régulièrement acceptée, de sa mise en congé de longue durée, de son absence constatée par son supérieur hiérarchique, de sa suspension ou de la suppression du poste comptable, de sa mutation à un poste non comptable ou de son décès.
La date de cessation de fonction est fixée au jour de la remise de service ou de son décès.
Article 14 : L’agent comptable entrant dispose d’un délai de six mois pour formuler des réserves motivées. Ce délai peut être prorogé une fois par le Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, Trésorier payeur national, sur demande du comptable entrant.
SECTION VI. DE L’INTERIM
Article 15 : La constitution d’un intérim est obligatoire lorsque l’intérêt du service exige qu’une fonction non pourvue d’un titulaire continue à être exercée. C’est le cas notamment lorsque l’agent comptable titulaire cesse ses fonctions sans qu’un remplaçant n’ait été désigné et installé. La durée de l’intérim ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois sur décision du Ministre chargé des Finances.
Article 16 : L’intérimaire est désigné par une note de service du Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national.
Article 17 : L’agent comptable intérimaire, qui encourt les mêmes responsabilités personnelles et pécuniaires que l’agent comptable titulaire, n’est pas astreint à la prestation de serment, ni à la constitution de garantie. S’il a précédemment constitué des garanties, celles-ci ne peuvent plus être libérées et répondront de sa gestion d’intérimaire.
L’intérimaire est installé dans les mêmes conditions que le titulaire, sauf dispositions dérogatoires et bénéficie des indemnités d’intérim et autres avantages qui lui sont reconnus par des textes particuliers.
Article 18 : En fin d’intérim, un procès verbal est dressé par le nouvel agent comptable titulaire et l’agent comptable intérimaire, sauf si l’intérimaire a été désigné comme agent comptable titulaire.
Chapitre 2 : DES OBLIGATIONS DES AGENTS COMPTABLES
SECTION VII. PRESTATION DE SERMENT
Article 19 : Le serment professionnel est l’acte par lequel les agents comptables jurent de s’acquitter de leur fonction et de se conformer aux lois et règlements relatifs à l’inviolabilité et au bon emploi des deniers publics. Cet acte de caractère obligatoire intervient préalablement à l’installation.
Article 20 : Les agents comptables des entreprises et établissements publics prêtent serment professionnel devant la Cour des comptes et de discipline budgétaire ou devant le Procureur Général.
La prestation de serment professionnel a lieu à l’initiative du comptable ou de son supérieur hiérarchique. Elle n’est prêtée qu’une seule fois, avant la première installation dans les fonctions de comptable public. Pour être admis à prêter serment professionnel, l’agent comptable doit produire l’acte le nommant es qualité et l’affectant à un poste comptable.
L’acte de prestation de serment professionnel donne lieu à l’établissement d’un procès verbal non soumis à la formalité d’enregistrement exempté de timbre.
SECTION VIII. CONSTITUTION DES GARANTIES
Article 21 : Le cautionnement est constitué avant l’installation de l’agent comptable par, au choix :
* un dépôt en numéraire, rentes ou valeurs effectué à la caisse du trésorier payeur national ;
* souscription d’un contrat d’assurance du montant du cautionnement auquel il est astreint ;
* des précomptes opérés mensuellement sur l’indemnité de responsabilité qui lui est versée, à raison de 50% de son montant net;
* la remise au comptable assignataire d’une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement financier agréé par le Ministre chargé des Finances.
En cas de nouvelle affectation d’un agent comptable, elles couvrent l’ancienne et la nouvelle gestion.
Article 22 : Les cautionnements des agents comptables sont fixés conformément au tableau joint en annexe. Ils sont fonction de la classification du poste comptable auprès duquel il est astreint et sont consignés dans les écritures du comptable principal de l’Etat en l’occurrence le Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national.
SECTION IX. LIBERATION DES GARANTIES
Article 23 : La libération des garanties ne peut être obtenue qu’après la cessation définitive de fonction.
La libération des garanties constituées par les agents comptables s’opère en deux temps :
* lorsque l’agent comptable a rendu son dernier compte de gestion au Juge des comptes et que l’organisme au titre duquel le compte est rendu n’a formulé aucune réclamation sur sa gestion, il est délivré un arrêté de quitus provisoire libérant la moitié des garanties,
* lorsque le Juge des comptes a prononcé l’arrêt de quitus de tous les comptes de l’agent comptable et que les réclamations éventuellement formulées par l’organisme intéressé ont été satisfaites, intervient l’arrêté de quitus définitif libérant la totalité du cautionnement.
Article 24 : Le certificat de décharge doit être délivré dans les six mois suivant le dépôt de la demande expresse de libération de ses garanties présentée par les agents comptables, sauf, s’il y a dans le même délai, refus écrit et motivé du Trésorier Payeur National. Le certificat de décharge permet uniquement la libération des garanties mais n’emporte pas conséquences quant à l’appréciation de la responsabilité éventuelle de l’agent comptable par le Ministre des Finances ou le Juge des comptes.
Article 25 : En tout état de cause, la libération des garanties est accordée par décision du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national, après que les conditions prévues aux deux articles précédents soient réunies.
Chapitre 3 : DES RESPONSABILITES DES AGENTS COMPTABLES
SECTION X. RESPONSABILITES
Article 26 : Les agents comptables sont soumis au régime disciplinaire de droit commun de la fonction publique. Leur responsabilité civile et pénale peut être engagée, comme pour tout fonctionnaire, à raison de faits commis dans, ou à l’occasion de leurs fonctions.
Article 27 : Les agents comptables en leur qualité de comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils ont la charge ainsi que de l’exercice régulier des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer.
Article 28 : La responsabilité d’un agent comptable s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’il dirige, depuis la date de son installation jusqu’à celle de la cessation de ses fonctions. Elle s’étend en outre :
* dans la limite des contrôles qu’il est tenu d’exercer, aux opérations des comptables publics placés sous son autorité ou son contrôle et à celles des régisseurs d’avance ou de recettes assignés sur sa caisse ;
* aux actes des comptables de fait s’il a eu connaissance de ces actes et ne les a pas signalés ;
* aux opérations de son ou de ses prédécesseurs qu’il a prise en charge sans réserves.
Article 29 : La responsabilité pécuniaire d’un agent comptable est engagée dès lors qu’un déficit ou qu’un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté dans ses écritures, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été payée irrégulièrement ou que, de son fait, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ; l’agent comptable a alors l’obligation de combler de ses deniers le déficit constaté.
Article 30 : La responsabilité pécuniaire d’un agent comptable est mise en jeu par :
* soit une décision de débet prise par le Ministre chargé des Finances et l’émission à l’encontre du comptable d’un ordre de recettes pour le montant du déficit constaté ;
* soit un arrêt de débet prononcé par la Cour des comptes et de discipline budgétaire.
Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de sa découverte.
Article 31 : Les agents comptables sont tenus de conserver les pièces justificatives des opérations qu’ils exécutent aussi bien de celles relatives à la gestion de leurs prédécesseurs pendant une durée de dix (10) années.
SECTION XI. DISCIPLINE GENERALE ET MESURES DE SECURITE
Article 32 : L’agent comptable est de droit le chef hiérarchique de tous les agents de son poste. A ce titre, il doit assurer la discipline générale et l’organisation de son poste et donner à ses subordonnés toutes instructions utiles pour l’exécution des opérations, dans la mesure où toutes les opérations effectuées à l’intérieur du poste sont réputées faites par lui-même.
Les fonds détenus par les agents comptables sont gérés selon le principe de l’unité de caisse en application de l’article 56 du Règlement Général de la Comptabilité publique.
Ce principe s’applique à tous les comptes de disponibilité des agents comptables quel qu’en soit la nature et entraine une obligation de comptabiliser en comptes financiers toutes les disponibilités correspondant en sa nature.
Article 33 : L’agent comptable tient des livres comptables de l’établissement public conformément à la réglementation en vigueur et doit produire, sous la responsabilité du directeur :
* une situation de trésorerie chaque trimestre,
* un budget prévisionnel, chaque année avant le onzième mois de chaque exercice pour l’exercice précédent,
* un compte financier (un compte d’exploitation générale et un compte de capital qui doit être certifié par le commissaire aux comptes).
Article 34 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires des établissements publics, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature de l’agent comptable et du directeur ou de son mandataire agréé.
Article 35 : Sauf autorisation du Ministre chargé des Finances, l’agent comptable ne peut résider en dehors du chef-lieu de la localité où est situé son poste comptable.
SECTION XII. CONSTATATION ET APUREMENT DES DEBETS DES AGENTS COMPTABLES
Section 12.01 DE L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DES AGENTS COMPTABLES
Article 36 : Tout agent comptable dont la responsabilité est engagée soit à l’occasion des contrôles administratifs ou à l’occasion des contrôles juridictionnels, pour déficit ou manquant de caisse constaté, perte de recette pour manque de suivi du recouvrement, dépense payée à tort, indemnité mise de son fait à la charge de l’organisme intéressé, est déclaré en déficit et tenu de verser immédiatement de ses deniers personnels, une somme égale au montant constaté ou la valeur du bien manquant.
Article 37 : La responsabilité pécuniaire d’un agent comptable est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative, soit juridictionnelle.
* l’agent comptable déclaré en déficit à l’occasion des contrôles administratifs et qui n’a pas satisfait à l’obligation prevue à l’article précédent est constitué en débet par l’émission à son encontre, d’un ordre de reversement sur initiative des organes et agents chargés du contrôle par le Ministre chargé des Finances.
* l’agent comptable déclaré en déficit à l’occasion des contrôles juridictionnels et qui n’a pas satisfait à l’obligation prévue à l’article précédent est constitué en débet par arrêt du Juge des comptes.
Article 38 : L’ordre de reversement est immédiatement notifié par le Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national, au comptable dont la responsabilité est mise en jeu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une copie de l’ordre de reversement, faisant référence à la date d’envoi de la lettre recommandée, est adressée le même jour au juge des comptes.
Article 39 : Les agents comptables dont la bonne foi est établie peuvent bénéficier d’un sursis de versement pendant l’examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. Ce sursis est accordé par le Ministre chargé des Finances sur avis du Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, Trésorier payeur national.
A défaut de décision expresse du Ministre chargé des Finances dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de l’agent comptable intéressé, le sursis est réputé accordé.
Le sursis doit être expressément renouvelé tous les ans jusqu’à la décision définitive de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.
Article 40 : Si l’agent comptable ne s’est pas acquitté de la somme réclamée et s’il n’a pas sollicité ou n’a pas obtenu le sursis ou encore si le sursis de versement est venu à expiration, un arrêté de débet est pris par le Ministre chargé des Finances sur initiative du Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national en remplacement de l’ordre de reversement.
Article 41 : Les arrêtés de débet prévus à l’article précédent et les arrêts définitifs du Juge des comptes sont notifiés au comptable par le Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, trésorier payeur national par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et en assure le recouvrement selon les modalités propres aux impôts directs.
Les prélèvements sur le cautionnement ou la réalisation des garanties constituées par les agents comptables en garantie de leur gestion, sont effectués à la diligence du Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, Trésorier payeur national.
SECTION XIII. DECHARGE DE RESPONSABILITES
Article 42 : L’ordre de réquisition émanant de l’ordonnateur principal de l’établissement ou de l’entreprise public décharge l’agent comptable de sa responsabilité. Toutefois, l’agent comptable n’est pas tenu de déférer à cet ordre dans le cas :
– d’une indisponibilité des crédits ;
– d’une absence de justification de service de fait ;
– du caractère non libératoire du règlement.
Une copie de la réquisition doit parvenir au Ministre des Finances sous huitaine.
Section 13.01 REMISES GRACIEUSES ET DE L’ADMISSION EN NON-VALEURS
Article 43 : Les agents comptables dont la responsabilité est engagée suite à un cas de force majeure peuvent obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité après production de toutes les justifications nécessaires.
Cette décharge est accordée par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre chargé des Finances après avis du Directeur du trésor et de la Comptabilité publique, Trésorier Payeur national, en cas de débet administratif, et après avis du Président de la Cour des Comptes en cas de débet juridictionnel.
Les décisions de décharge de responsabilité emportent décharge des intérêts correspondants.
Article 44 : L’agent comptable qui n’a pas présenté de demande en décharge de responsabilité ou dont la responsabilité est rejetée en totalité ou en partie, peut solliciter du Ministre chargé des Finances, la remise gracieuse, intérêts compris, des sommes laissées à sa charge.
La demande en remises gracieuses de responsabilité est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Ministre chargé des Finances qui statue dans le délai de six mois, après avis du supérieur hiérarchique, et le cas échéant, de l’organisme public ou du Ministre intéressé.
La remise gracieuse est accordée par Arrêté du Président de la République sur proposition du Ministre chargé des Finances pris, comme en matière de décharge de responsabilité, soit sur avis du Directeur du Trésor et de la comptabilité publique, Trésorier payeur national, soit sur celui du Président de la Cour des comptes.
Article 45 : Les sommes qui ne peuvent être recouvrées pour insolvabilité du comptable ou pour toutes autres causes sont admises en non-valeurs par le Ministre chargé des Finances dans les conditions similaires aux impôts directs.
Section 13.02 PRISE EN COMPTE DES DEBETS DES AGENTS COMPTABLES
Article 46 : L’agent comptable constitué en débet qui n’exécute pas ses obligations pécuniaires est défaillant.
La défaillance est constatée par Arrêté du Président de la République. Un agent comptable en état de défaillance ne peut plus, en aucun cas, exercer des fonctions de comptable public.
Article 47 : Tout déficit de caisse mis à la charge d’un agent comptable est immédiatement pris en compte dans les écritures de l’agent comptable au débit d’un compte de décaissement provisoire qui permet de rétablir l’équilibre de sa comptabilité.
Tout débet mis à la charge d’un agent comptable est immédiatement pris en compte dans les écritures du comptable chargé de la gestion du compte de débets des agents comptables. Cette écriture qui permet de rétablir l’équilibre de la comptabilité est justifiée par une copie des divers titres notifiés à l’agent comptable dont la responsabilité est mise en jeu ou définitivement engagée.
Article 48 : Le compte de décaissements provisoires est apuré, soit par les versements volontaires de l’agent comptable, principalement ou subsidiairement responsable, soit par les mandats émis par l’organisme public à la charge de laquelle sont mises les sommes allouées en décharge, en remises gracieuses ou en non-valeurs, soit par les recouvrements effectués par le Receveur des créances diverses ou par les comptables agissant pour son compte.
Article 49 : L’apurement des débets comptables autres que ceux qui concernent les établissements publics incombent à l’Etat qui en prescrit le recouvrement sur toute personne publique ou privée responsable. Le cas échéant, le Trésor avance les fonds nécessaires au rétablissement immédiat de l’équilibre de la comptabilité.
Les conditions dans lesquelles interviennent les ajustements permettant de rétablir l’équilibre de la comptabilité sont précisées par Arrêté du Ministre chargé des Finances. Tout comptable qui refuse d’ajuster en conséquence ses écritures commet un acte d’insubordination et peut être suspendu de ses fonctions.
Article 50 : En cas de décharge de responsabilité, le débet comptable est couvert par l’organisme public concerné. L’Etat peut toutefois exercer son recours contre l’organisme public ou tout autre personne qui, par son action ou son inaction, a créé ou a contribué à créer la situation ayant permis la décharge de responsabilité.
Article 51 : En cas de remise de responsabilité, les sommes dont il est fait remise gracieuse sont à la charge de l’organisme public concerné au même titre que si les poursuites exercées, contre un comptable défaillant, ne sont pas suivies d’effet, le débet reste à la charge de l’organisme public concerné.
Article 52 : Les arrêtés et les arrêts de débet sont exécutoires.
A défaut d’exécution par l’agent comptable débiteur, le recouvrement forcé est poursuivi par le comptable principal de l’Etat :
* sur le cautionnement et la réalisation des garanties constituées avant son entrée en fonction ;
* par retenues sur son traitement s’il est toujours en activité ou dans le cas échéant sur sa pension ;
* par saisie de ses biens meubles grevés du privilège du Trésor ;
* par saisie de ses biens immeubles, grevés de l’hypothèque légale.
Article 53 : Les sommes allouées en décharge de responsabilité, en remises gracieuses ou en non-valeurs sont supportées par le budget de l’organisme intéressé.
Article 54 : Les recouvrements effectués avant décharge de responsabilité, remises gracieuses ou admission en non-valeurs servent à rembourser en priorité les organismes publics dans la limite et au prorata des sommes laissées à leur charge et pour le surplus, l’agent comptable.
Chapitre 4 : DES AVANTAGES DES AGENTS COMPTABLES
SECTION XIV. DES AVANTAGES
Article 55 : Outre leur rémunération statutaire, les agents comptables bénéficient :
* d’avantages en nature ;
* d’indemnités liées à la position statutaire de la fonction d’agent comptable ;
* d’indemnités liées à la responsabilité qu’engendre l’exercice de la fonction de comptable public.
Article 56 : Les avantages en nature des agents comptables sont définis par le Décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature.
Article 57 : Les avantages liés à la position statutaire de la fonction d’agent comptable sont définies par le Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989.
Article 48 : Les avantages liés à l’exercice de la responsabilité de comptable public sont fixés conformément au tableau joint en annexe II. Ils se référent à la classification du poste comptable d’accréditation.
En cas de cumul de plusieurs postes, l’agent comptable ne pourra prétendre à un cumul d’indemnités mais bénéficiera d’une indemnité correspondant au chiffre d’affaires global des établissements publics à sa charge conformément au tableau en annexe II.
Dans le cas d’une quelconque évolution du chiffre d’affaires de l’établissement, l’agent comptable se verra réajusté son indemnité selon la nouvelle catégorie, et ce sur proposition du Ministre des Finances.
TITRE VI – DES DISPOSITIONS FINALES
Article 59 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont abrogées.
Article 60 : Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.