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Décret n° 2009-092/PR/MET réorganisant les conditions en vue de l’obtention des permis de conduire en mer des bateaux de plaisance à moteur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L’Ordonnance n°77-038/PR du 08 octobre 1977 réglementant la navigation de plaisance ;
VU La Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;
VU La Loi n°5/AN/03/5ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports et fixant ses attributions ;
VU Le Décret n°84-015/PR/PM relatif à la conduite en mer des navires de plaisance;
VU L’Arrêté n°84-0359/PR/PM portant examens pour l’obtention du permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur ;
VU Le Décret n°94-0146/PR/PM/MPAM du 02 novembre fixant les attributions de la Direction des Affaires Maritimes ;
VU Le Décret n°2009-091/PR/MET du 06 mai 2009 règlementant les établissements de formation à la conduite en mer des navires de plaisance ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 avril2009.

DECRETE

I. Dispositions relatives aux permis de conduire en mer

Article 1er : Le présent décret réorganise les conditions dans lesquelles est exercée la conduite en mer, les formalités administratives requises pour passer les examens, ainsi que les programmes de formation établis pour l’obtention de l’un des permis de conduire en mer des bateaux de plaisance à moteur.

Article 2 : Les candidats aux examens pour l’obtention des permis de conduire en mer des bateaux de plaisance à moteur doivent, au préalable, suivre une formation théorique et pratique dispensée que dans le cadre d’un établissement de formation agréé.

Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par :
a) « Autorité Maritime », le Ministre chargé des Affaires Maritimes ou les fonctionnaires d’autorité auxquels il a délégué tout ou partie de ses pouvoirs ;
b) « bateau de plaisance », tout bateau ou navire quel qu’en soit le type ou le mode de propulsion qui est destiné à être utilisé à des fins de loisirs ou de sport ;
c) « bateau à moteur », tout bateau ou navire dont le mode de propulsion principal est constitué par un ou plusieurs moteurs.

II. Pièces administratives des bateaux de plaisance

Article 4 : Les pièces administratives que les bateaux de plaisance à moteur doivent posséder à bord sont les suivantes :
1) le permis de conduire en mer ;
2) la carte de circulation ;
3) une attestation d’assurance ;
4) le récépissé de la taxe fiscale (quittance du Trésor).

III. Prérogatives des permis de conduire

Article 5 : Nul ne peut conduire dans les eaux Djiboutiennes un bateau de plaisance à moteur s’il n’est pas détenteur de l’un des permis de conduire en mer prévu par l’article 6 du présent décret.

Article 6 : En République de Djibouti, il existe trois permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur :
a) le permis A ou « côtier » : il est valable pour la conduite des bateaux de plaisance à moteur d’une longueur inférieure à 12 mètres et qui ne s’éloignent pas plus de cinq mille nautiques (environ 9 km) des côtes les plus proches ;
b) le permis B ou « hauturier » : il est valable pour la navigation accomplie à bord des bateaux de plaisance à moteur d’une longueur inférieure à 20 mètres et d’une jauge brute inférieure à vingt-cinq tonneaux ;
c) le permis C ou « grande plaisance » : il est valable pour la navigation des bateaux de plaisance d’une longueur supérieure à vingt mètres (20) et d’une jauge brute supérieure à vingt-cinq tonneaux.

IV. Constitution du dossier de candidature aux examens des permis de conduire en mer

Article 7 : Le dossier d’inscription pour l’obtention du permis de conduire en mer comprend les pièces suivantes :

Permis A

a) une pièce d’identité ;
b) une demande d’inscription selon un modèle défini ;
c) un timbre fiscal de 5.000 FD (exigé lors de la délivrance) ;
d) la quittance de droit d’inscription de 30.000 FD ;
e) un certificat médical de moins de trois mois selon un modèle défini ;
f) deux photographies d’identité ;
g) bulletin du casier judiciaire établi dans le pays de résidence des 6 derniers mois.

Permis B

a) une pièce d’identité ;
b) une demande d’inscription selon un modèle défini ;
c) un timbre fiscal de 5.000 FD (exigé lors de la délivrance) ;
d) la quittance de droit d’inscription de 45.000 FD ;
e) un certificat médical de moins de trois mois selon un modèle défini ;
f) une photographie d’identité ;
g) permis A de conduire en mer ;
h) bulletin du casier judiciaire établi dans le pays de résidence des 6 derniers mois.

Permis C

a) une pièce d’identité ;
b) une demande d’inscription selon un modèle défini ;
c) un timbre fiscal de 5.000 FD (exigé lors de la délivrance) ;
d) la quittance de droit d’inscription de 60.000 FD ;
e) un certificat médical de moins de trois mois selon un modèle défini ;
f) une photographie d’identité ;
g) permis B de conduire en mer ;
h) bulletin du casier judiciaire établi dans le pays de résidence des 6 derniers mois.

V. Les droits d’inscription

Article 8 : Les droits d’inscription susvisés à l’article 7, sont acquittés auprès de la Régie du Ministère de l’Equipement et des Transports. La présentation des quittances correspondantes est exigée avant le passage de tout examen du permis de conduire.

VI. Conditions d’âge et d’aptitude physique

Article 9 : L’âge minimum requis pour l’obtention de l’un des permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur est de dix-huit (18) ans.
Les candidats de moins de 18 ans peuvent passer les examens aux permis de conduire en mer. En cas de réussite, une attestation leur est délivrée. Les permis définitifs sont délivrés uniquement lorsqu’ils atteignent l’âge requis fixé au paragraphe ci-dessus.

Article 10 : Une personne âgée de moins de 18 ans détentrice d’une attestation de réussite aux examens, peut conduire un navire de plaisance à moteur à condition qu’elle soit assistée par une personne majeure titulaire du permis valable pour la navigation accomplie, qui reste responsable de la conduite du navire.

Article 11 : Les conditions d’aptitudes physiques requises pour pouvoir se présenter à l’examen du permis de conduire en mer, constatées par un médecin agréé par l’Autorité Maritime en coordination avec le Ministère de la Santé sont les suivantes :
– acuité visuelle minimum 6/10 d’un oeil et 4/10 de l’autre ou 5/10 de chaque oeil ;

Les verres correcteurs sont admis, sous réserve d’un minimum d’acuité visuelle, sans correction, de 2/10 de chaque oeil.

– sens chromatique : satisfaisant ;
– acuité auditive minimum : voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille.
– membres supérieurs : les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du navire doivent être satisfaisantes ;
– membres inférieurs : intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l’un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l’autre ;
– état neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant, l’intéressé déclarant, par ailleurs, n’avoir jamais eu de pertes de connaissance ni de crises d’épilepsie.

VII. Ajournement d’une épreuve

Article 12 : En cas d’échec d’une épreuve de l’examen, un droit de réinscription est perçu. Ce droit est fixé à la moitié du droit d’inscription initial. Pour pouvoir se présenter à une épreuve échouée, le candidat doit présenter, au moins 48 heures avant la date de l’examen, la quittance prévue par l’article 8 du présent décret.

Article 13 : En cas d’échec à une épreuve pratique les candidats au permis de conduire conservent le bénéfice de l’épreuve théorique pendant 6 mois. Au-delà de six mois, le candidat doit s’acquitter de la totalité des droits d’inscription.

VIII. Délivrance d’un certificat d’authenticité

Article 14 : Un certificat dit « certificat d’authenticité » est délivré à la demande d’une personne détentrice d’un permis de conduire en mer autre que djiboutien. Des timbres fiscaux dont la valeur correspond à vingt mille francs (20.000 FD) sont apposés sur le document authentifié.

IX. Les programmes des épreuves théoriques et pratiques des permis

Article 15 : Les permis de conduire en mer sont délivrés aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques ou pratiques, suivant la catégorie du permis dont la formation a été effectuée par un établissement agréé selon les dispositions du décret n°2009-091/PR/MET du 06 mai 2009 règlementant les établissements de formation à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur.

Les programmes de formation prévus à l’article 13 du décret susvisé sont fixés comme suit :

Permis A

Article 16 : L’examen pour l’obtention du permis de conduire en mer catégorie A est composé de deux épreuves : une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le passage de l’épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l’épreuve théorique. Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points. La durée de l’épreuve théorique est d’une (1) heure. Le candidat qui a obtenu une note inférieure de 10 points est ajourné.

a) Pour les épreuves théoriques, les candidats sont interrogés sur:
– la législation maritime Djiboutienne (les distances entre les principaux lieux maritimes, la protection des ressources halieutiques;
– l’interdiction de vente, colportage et d’achat de produit provenant de la pêche de loisir, réglementation de la pêche sous-marine) ;
– l’initiation au système de balisage région « B » feux et marques des navires ;
– les règles de barre et de route ;
– les signaux phoniques ;
– les signaux de détresse ;
– les signaux d’entrée et de sortie des ports ;
– les règles de navigation et de sécurité applicables aux bateaux de plaisance à moteur ;
– les limitations de la navigation (limitation de vitesse dans les plages, zones interdites, signalisation des plongeurs sous-marins et distance de sécurité) ;
– les matériels d’armement et de sécurité des navires de plaisance ;
– les pièces administratives à posséder à bord des bateaux de plaisance ;
– les marques extérieures d’identité des navires ;
– les règles pour prévenir les abordages en mer applicables aux navires à moteur dans les cas suivants : navire naviguant dans les zones d’accès portuaires, dans les chenaux étroits, navire rattrapant, navires privilégiés du fait de leurs activités, de leurs handicaps et de leur position quand leurs routes convergent ou sont directement opposées ;
– les règles de navigation applicables dans un dispositif de séparation de trafic, les signaux de météo….

Ce programme n’est pas exhaustif. L’Autorité Maritime peut l’étendre conformément aux nouvelles réglementations maritimes ou portuaires qui seront mises en vigueur.

b) Pour les épreuves pratiques, les candidats sont interrogés sur les exercices suivants :
– mettre une brassière de sauvetage (gilets) ;
– mettre en marche le moteur ;
– appareiller ;
– effectuer un parcours à différentes vitesses en virant à bâbord ou à tribord ;
– tenir un cap ;
– casser son erre en utilisant la marche arrière ;
– évolution, arrêt, renversement de marche ;
– manoeuvrer pour récupérer un homme à la mer ;
– simuler l’emploi d’un feu de signalisation à main ;
– accoster ;
– amarrer le navire ;
– arrêt d’un moteur.

Le fonctionnement du moteur :
– défauts d’allumage (ou d’injection), d’alimentation ou de combustible, de graissage, de refroidissement ;
– les risques d’incendie, d’explosion et d’asphyxie présentés par la manipulation et le stockage des combustibles ;
– les contacts électriques ou pertes, les pièces tournantes ;
– la protection contre ces risques ;
– la lutte contre un incendie ;
– les risques d’envahissement par l’eau présentés par les prises d’eau à la coque sous la flottaison, les canalisations ;
– la protection contre ces risques.

Les candidats doivent conserver, en toutes circonstances de navigation ou de manoeuvres portuaires, en respectant strictement les règlements maritimes et portuaires prévus par les textes en vigueur :
– la maîtrise de la route ;
– la vitesse ;
– l’erre du navire.

Permis B

Article 17 : Pour passer l’examen du permis B, l’obtention préalable du permis A est obligatoire. L’examen du permis de conduire en mer catégorie B est composé d’une épreuve théorique notée sur 20 points. La durée de cette épreuve est de deux (2) heures. Le candidat qui a obtenu une note inférieure de 10 points est ajourné.

a) pour l’épreuve théorique du permis B, les candidats sont interrogés :
– lecture d’une carte marine ;
– tracer une route ;
– porter un relèvement ;
– porter et relever une distance sur la carte ;
– calculer la variation ;
– la dérive due au vent ;
– la dérive due au courant ;
– le cap compas ;
– le cap vrai ;
– le cap magnétique ;
– la route surface ;
– la route sur le fond ;
– faire l’estime de sa route ;
– calculer la marée par règle de douzième ;
– identifier les phares ;
– faire le point en vue de la terre par plusieurs relèvements et alignements ;
– ou par radar et porter ce point sur la carte ;
– contrôler son estime par les procédés radio goniométriques et Consol (connaissance pratique seulement) ;
– se procurer et lire les prévisions météorologiques ;
– manoeuvrer par mauvais temps.

Permis C

Article 18 : Pour passer l’examen du permis C, l’obtention préalable du permis B est obligatoire. Le permis C connu sous l’appellation « la grande plaisance » est destiné au commandement des navires de plaisance de plus vingt cinq tonneaux de jauge brute.

Les établissements de formation agréés ne disposant pas des bateaux destinés à la navigation “de grande plaisance » peuvent être autorisés à effectuer des formations sur des bateaux de propriétaires privés. Dans ce cas, l’établissement de formation doit déclarer au service de l’Inspection de la Navigation la période et le lieu de cette formation et justifier que les titres de navigation, et de sécurité du navire utilisés sont à jour.

Article 19 : L’examen pour l’obtention du permis de conduire en mer catégorie C est composé de deux épreuves : une épreuve théorique et une épreuve pratique.

Le passage de l’épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l’épreuve théorique. Chacun de deux épreuves sont notés sur 20 points. La durée de ces épreuves est respectivement de deux (2) heures et d’une (1) heure. Le candidat qui a obtenu une note inférieure de 10 points est ajourné.

a) l’épreuve théorique du permis C.

Les candidats sont interrogés sur les programmes définis à l’article 17 (a).

b) l’épreuve pratique du permis C

En plus des programmes définis à l’article 16 (b), les candidats sont interrogés sur les programmes suivants :
1- assurer la sécurité individuelle et collective ;
2- quitter un quai, mouillage, pour faire une traversée selon un parcours préétabli par l’examinateur ;
3- assurer la mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage embarquée (canot de sauvetage) ;
4- assurer la protection et la lutte contre l’incendie et les voies d’eau ;
5- maîtriser la mise en route des moteurs principaux et auxiliaires et assurer la gestion de l’entretien du bateau et ses appareils de manoeuvres (treuils, guindeau…….) ;
6- diagnostiquer les pannes courantes et assurer la gestion des coupures d’urgence à bord (Black-out) ;
7- maîtriser les conditions de stabilité (de déplacement, gîte, assiette…) de son bateau en maîtrisant la lecture des courbes hydrostatiques ou hydrodynamiques, le centre de gravité…etc ;
8- maîtriser le fonctionnement des équipements de communication du bateau notamment le SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer).

X. Délivrance des permis

Article 20 : Les permis de conduire en mer sont délivrés, aux candidats ayant subi avec succès les examens, par l’Autorité Maritime.

XI. Dates des sessions d’examens

Article 21 : Sur proposition du Directeur des Affaires Maritimes, les dates d’examens sont fixées par l’Autorité Maritime. Ces dates sont diffusées et communiquées aux examinateurs et aux établissements de formation agréés chaque année avant le 31 Décembre.

XlI. Les épreuves théoriques des permis

Article 22 : Les examens théoriques des permis de conduire en mer sont en écrit et en langues officielles de la République de Djibouti.
Exceptionnellement, des épreuves à l’oral peuvent être organisées aux candidats ne maîtrisant pas une langue officielle.

Les épreuves théoriques peuvent être également traduites en une langue étrangère aux candidats ne maîtrisant pas l’écriture d’une langue officielle.

XlII. Les examinateurs

Article 23 : Les examinateurs sont désignés, par l’Autorité Maritime, parmi les agents publics qualifiés possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation maritime. En aucun cas un examinateur désigné ne peut être à la fois examinateur et formateur dans un établissement de formation agréé.
Article 24 : Si les examinateurs aux examens des permis de conduire en mer ne font pas partie de l’Autorité Maritime, alors ils sont rémunérés sous la forme d’une indemnité.

XIV. Obtention des permis de conduire par équivalence

Article 25 : Les permis de conduire en mer mentionnés à l’article 6 peuvent être délivrés avec exemption partielle ou totale de l’examen préalable par l’Autorité Maritime, aux personnes possédant un titre ou une qualification qui garantit un niveau suffisant des connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation maritime.

Article 26 : Le dossier d’inscription pour l’obtention d’un permis de conduire en mer par équivalence comprend :
a) une demande d’inscription ;
b) une pièce d’identité ;
c) copie conforme du titre professionnel ou toute autre pièce officielle justifiant la demande d’équivalence ;
d) le timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
e) deux photos d’identité ;
f) un certificat médical datant de moins de 3 mois établi par un médecin agréé par l’Autorité Maritime en collaboration avec le Ministère de la Santé.

Le dossier de demande d’équivalence est à adresser à l’Inspection de la Navigation.

XV. Retrait de permis de conduire en mer

Article 27 : Les permis de conduire mentionnés à l’article 6 du présent décret peuvent être retirés, par l’Autorité Maritime, temporairement ou définitivement en cas :
– d’inobservation des règlements maritimes ou portuaires ;
– de négligence ou d’imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ;
– de conduite en état d’ébriété ou de consommation de stupéfiants durant la navigation.

Article 28 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 29 : Le Ministre de l’Equipement et des Transports est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH