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Décret n° 2009-057/PR/MENESUP portant création de diplômes nationaux menant au grade de “Licence Appliquée”.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°2001-0238/PRE du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Education et des Comités Régionaux de l’Education ;
VU Le Décret n°2002-0103/PR/MENES définissant les attributions des différents organes de MENESUP ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 mars 2009.
DECRETE
Article 1er : Le présent Décret a pour objet de créer les diplômes nationaux menant au grade de « Licence Appliquée » et marquant la fin du premier cycle de l’enseignement universitaire professionnel.
Il a pour objet également de structurer les formations conduisant à la délivrance de ces diplômes nationaux et de définir leurs modalités communes de fonctionnement.
Article 2 : L’Université de Djibouti est habilitée à mettre en place les formations correspondant à ces diplômes à compter de la rentrée universitaire 2008/2009 dans les conditions du présent décret.
Titre I
Des domaines, des mentions, des spécialités et des titres
Article 3 : Le diplôme national menant au grade de licence appliquée est créé dans les « domaines », « mentions » et « spécialités » suivants :
1. Domaine « Filières Technologiques Tertiaires »
– mention : Logistique et Transport avec les trois spécialités
suivantes :
* Gestion maritime et portuaire ;
* Organisations des transports ;
* Gestions des entrepôts.
2. Domaine « Filières Technologiques Industrielles »
– mention : Maintenance industrielle
Titre II
Accès et modalités d’inscription
Article 4 : Les conditions d’accès à une licence appliquée sont les suivantes :
– mention : « Logistique et Transport » avec les spécialités :
* Gestion maritime et portuaire ;
* Organisations des transports ;
* Gestions des entrepôts.
Les titulaires d’un DUT Gestion Logistique et Transport ou d’un BTS Transport ont un accès prioritaire à la formation. Toutefois l’admission se fera par une sélection.
Les titulaires d’un autre DUT tertiaire, uniquement les majeurs de promotion, notamment GEA et GAC, ont accès à la formation. Toutefois l’admission se fera après sélection.
Les modalités de ces sélections seront définies dans la réglementation interne de l’établissement habilité au sens de l’article 2.
– mention : Maintenance industrielle
Les titulaires d’un DUT Génie Industrielle et Maintenance ou d’un BTS Maintenance Industrielle ont un accès prioritaire à la formation. Toutefois l’admission se fera par sélection.
Les étudiants titulaires d’un diplôme national ou étranger peuvent demander une admission en équivalence. Les demandes sont alors présentées, individuellement et par écrit, au chef de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent décret auprès duquel ils sollicitent l’inscription au moins un mois avant le début de l’année universitaire. Le chef d’établissement transmet, avec son avis motivé, cette demande, accompagnée de l’avis d’un comité restreint de la spécialité, au Ministre chargé de l’enseignement supérieur qui statue en premier et dernier ressort.
L’inscription administrative en premier cycle universitaire est annuelle.
Titre III
Des unités d’enseignement, des matières,
des semestres et des crédits
Article 5 : Les diplômes visés à l’article 1 se déclinent, au sein de chaque mention, en « unités d’enseignement capitalisables ».
Les unités d’enseignement sont :
– soit fondamentales ;
– soit complémentaires de spécialité.
Article 6 : Ces unités d’enseignement peuvent comporter des « matières » et sont réparties sur deux « semestres » pour le diplôme national menant au grade Licence appliquée.
Article 7 : La validation des unités d’enseignement se fait sous forme de « crédits ». Chaque semestre comporte trente crédits.
La délivrance du diplôme national menant au grade Licence appliquée est subordonnée à l’acquisition de cent quatre vingt crédits sur l’ensemble du premier cycle.
Titre IV
Des modalités d’enseignement, du contrôle des connaissances,
des sessions d’examen et des jurys
Article 8 : Les enseignements articulent, de façon intégrée, cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets tuteurés et projet de professionnalisation. Ils comprennent des stages obligatoires.
Les formations proposent, de manière adaptée et au-delà des enseignements qui leur sont spécifiques, des enseignements de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l’utilisation des outils informatiques. Toutes ou une partie de certains enseignements pouvant se faire dans une langue étrangère, notamment en anglais.
En tant que de besoin, les formations font appel aux technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement et sont dispensées sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.
Article 9 : Le « contrôle des connaissances » est organisé, par unités d’enseignement et/ou par matières, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Le contrôle des connaissances autorise une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l’étudiant et permet une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d’enseignement.
Article 10 : Deux « sessions d’examen » sont organisées pour l’examen terminal. L’intervalle entre ces deux sessions est au moins d’un mois.
Article 11 : Au sein de chaque mention, les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. L’acquisition de l’unité d’enseignement emporte l’acquisition des crédits correspondants.
La compensation est organisée sur le semestre et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement, pondérées par les coefficients. Les modalités des compensations semestrielles et éventuellement annuelles ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales sont fixés, par mention, dans la réglementation propre de chacun des diplômes visés à l’article 1er du présent décret.
Article 12 : La validation des périodes d’études effectuées à l’étranger est possible dès lors que l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent décret autorise un étudiant à accomplir une période d’études de ce type et que postérieurement cet étudiant obtient la validation de cette période par l’établissement étranger, il bénéficie alors des crédits correspondants sur la base de trente crédits pour l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre.
Article 13 : Le chef de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent Décret nomme le président et les membres des jurys. La composition des jurys est publique.
Article 14 : Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la validation de l’unité d’enseignement à la délivrance du diplôme. II est responsable de l’établissement des procès-verbaux. Le jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
Après proclamation des résultats par le chef de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du présent décret, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies.
Article 15 : Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants par l’établissement habilité trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation.
Dans le cadre de la mobilité internationale, une annexe descriptive aux diplômes dite « supplément au diplôme » est délivrée par l’établissement habilité sur demande expresse et écrite des étudiants. Cette annexe a vocation d’assurer la lisibilité des conditions d’acquisition des connaissances et des aptitudes.
Titre V
Dispositions transitoires et finales
Article 16 : Les unités d’enseignement et les semestres du premier cycle universitaire dûment validés par les étudiants de l’Université de Djibouti inscrits dans le cadre des partenariats de téléenseignement sont validés de plein droit.
Article 17 : Des arrêtés portant réglementation propre des diplômes visés à l’article 1er du présent décret fixent les modalités d’application, par mention, pour chacun de ces diplômes.
Article 18 : Le présent décret qui prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.