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Décret n° 2009-0193/PR/MID portant organisation du contrôle, de l’entretien et de la délivrance d’homologation des extincteurs mobiles, des extincteurs automatiques fixes (installations sprinklers), des détecteurs thermiques, optiques, de fumées ou de gaz, des robinets incendie arm

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°58/AN/04/5ème L du 21 juin 2004 portant statut particulier de la Direction Nationale de la Protection Civile ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0177/PRE du 21 juillet 2008 modifiant le décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement.
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le rapport du Directeur Nationale de la Protection Civile ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 juillet 2009.

DECRETE

Article 1er : En application de la Loi n°58/AN/04/5ème L du 21 juin 2004, et en son article 47, il est ouvert un centre de contrôle des extincteurs et de tout autre matériel de lutte contre les incendies (extincteurs automatiques, détecteurs, alarmes, éclairages de sécurité, robinet incendie armés.).

Article 2 : les extincteurs, et d’une manière générale, le matériel de prévention, de détection et de lutte contre les incendies des administrations, des établissements recevant du public, des installations classées, des bâtiments à usage d’habitation, des établissements privés soumis à réglementation, des plaisanciers et autres bateaux immatriculés à Djibouti assurant le transport de personnes à titre payant, des sociétés autres bateaux immatriculés à Djibouti assurant le transport de personnes à titre payant, des sociétés de transport de matières dangereuses et des véhicules de transport en commun, sont obligatoirement soumis à une vérification périodique des appareils et des installations qu’ils sont tenus de détenir de par la législation en vigueur en République de Djibouti.

Article 3 : La Protection Civile peut déléguer certains travaux à des sociétés privées de la place. Cependant, ces dernières doivent détenir une autorisation spéciale délivrée par le département « prévention » de la Direction Nationale de la Protection Civile. Cette dite-autorisation, se décroche après le dépôt d’un dossier détaillé, affichant clairement les trois critères de base de la compétence : le savoir, le savoir-faire et enfin le savoir-être. Toute entreprise contrevenant à ces directives s’expose à des poursuites pénales, de même qu’à une fermeture provisoire ou définitive de son commerce (en fonction de la gravité de la fraude constatée).

Article 4 : Sont exemptés de ces directives : les ambassades étrangères, de même que les consulats et les casernes des forces militaires étrangères stationnées à Djibouti. Cependant, ces institutions peuvent faire appel à la Protection Civile, si le besoin se fait sentir.

Article 5 : Les extincteurs sont entièrement vérifiés au centre de contrôle, situé dans l’enceinte du centre de secours principal de Farah-Had, boulevard de Gaulle. Ces vérifications comprennent le démontage complet de l’appareil, le contrôle de l’agent extincteur et du système de propulsion de la charge, et enfin, l’épreuve du corps de l’appareil.

Article 6 : Le centre de contrôle et d’entretien des appareils de lutte contre les incendies, n’assure pas la vente des extincteurs, des alarmes et des détecteurs. Les usagers doivent acheter dans le commerce local, le matériel et les pièces nécessaires à la maintenance de ces appareils. Toutefois, en cas de carence des fournisseurs patentés, la Protection Civile peut se substituer, à titre provisoire, à ces entreprises, en important certaines pièces sensibles et indispensables.
Les vendeurs privés, fournisseurs de ces appareils, doivent alimenter le marché local par du matériel homologué. Bien entendu, ces homologations sont délivrées par la Direction Nationale de la Protection Civile, seule garante de la législation en vigueur en République de Djibouti, en matière de lutte contre les incendies et autres fléaux équivalents.
Un fournisseur surpris en train de vendre du matériel non homologué, et donc potentiellement dangereux pour l’utilisateur local, s’expose à :
– une poursuite pénale ;
– une saisie de son stock ;
– une fermeture provisoire ou définitive de son établissement.

Article 7 : Les appareils des administrations et des établissements publics sont contrôlés, réparés et suivis par le centre d’entretien de la Protection Civile. Cependant, un chapitre spécial intitulé « Entretien et réparation du matériel de lutte contre les incendies des bâtiments de l’administration et des établissements publics » sera créé et alimenté par le Ministère des Finances. Le budget nécessaire sera arrêté, en fonction des dépenses inhérentes à cette mission.

Article 8 : Les caractéristiques d’un extincteur homologué sont les suivantes :
– la couleur du corps de l’extincteur doit être rouge ;
– le marquage sur l’extincteur est divisé en cinq parties, qui comprennent, entre autres :
* Partie 1 : . le terme « Extincteur »
. le type d’agent extincteur et sa charge nominale
. l’indication des foyers-types
* Partie 2 : . le mode d’emploi
. les pictogrammes représentant les classes de feux sur lesquelles l’extincteur peut être utilisé
* Partie 3 : les restrictions et dangers d’utilisation
* Partie 4 : . la mention de recharge après usage, même partiel
. la mention de vérification périodique et d’utilisation pour le rechargement que les produits et pièces de rechange conformes au modèle agréé
. l’identification de l’agent extincteur et, notamment, l’identification et la concentration des additifs, ou le
cas échéant, l’identification du gaz auxiliaire
. le(s) numéro(s) ou référence(s) d’agrément
. la désignation du modèle
. les températures limites
* Partie 5 : le nom et l’adresse du responsable de l’appareil.

De plus, l’année de fabrication doit figurer à un emplacement non prescrit.

Article 9 : La Protection Civile se réserve le droit de refuser la recharge de tout appareil qui lui paraîtrait difficilement réutilisable, et en l’occurrence, les extincteurs à pression permanente, qui doivent être proscrites de toute importation et donc de toute commercialisation en République de Djibouti.

Article 10 : En aucun cas, les vérifications et les contrôles ne peuvent mettre en cause la Protection Civile, si au cours d’une manipulation mal effectuée ou pour une cause mécanique due à une erreur de fabrication de l’appareil, l’usager ne pouvait tirer le plein profit de l’utilisation de son extincteur, et par la même ne pouvait venir à bout d’un début d’incendie de quelque nature qu’il soit.
Aucun tiers ne peut se constituer partie civile et intenter un recours envers l’administration.

Article 11 : Ces contrôles ne dispensent en aucune manière les usagers, de contracter les assurances nécessaires pour couvrir les biens qu’ils désirent protéger.

Article 12 : La Direction Nationale de la Protection Civile, est seule habilitée en ce qui concerne la délivrance de certificats de contrôle des extincteurs. Ces certificats comportent, pour être valable, un timbre et la signature du Directeur National de la Protection Civile, qui peut éventuellement la déléguer.

Article 13 : Tout particulier voulant assister à la réparation ou à la recharge de son extincteur, peut se rendre à l’atelier de contrôle des sapeurs-pompiers, au centre de secours principal de Farah-Had, où il se doit d’être reçu et satisfait.

Article 14 : Les contrôles et les visites de sécurité s’effectuent de manière inopinée. Les établissements désignés, se doivent de coopérer intégralement avec les agents de contrôle de l’Etat (le personnel de la Protection Civile). Les sociétés ou établissements qui tenteraient de se soustraire à ces contrôles, s’exposeraient automatiquement à de lourdes sanctions.

Article 15 : Le non respect de ce Décret, entraîne la mise en demeure et la prise de sanction contre les contrevenants. Dans le cas d’établissements recevant du public, ces sanctions peuvent aller jusqu’à leur fermeture provisoire, voire même définitive.

Article 16 : Les services de l’Etat concernés (la Police Nationale, la Gendarmerie, les services des Contributions,…) doivent épauler la Protection Civile, dans l’application stricte des directives de ce Décret.

Article 17 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Djibouti, et exécuté partout où besoin sera.