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Décret n° 2009-0191/PR/MENESUP portant réglementation de la Formation Continue de l’Université de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L du 21 juin 2006 modifiant la loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement public à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2002-0103/PR/MENESUP du 20 juin 2002 définissant les attributions des différents organes de MENESUP ;
VU Le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP du 24 juillet 2007 fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2006-0017/PR/MENESUP du 08 janvier 2006 modifiant l’arrêté n°2005-0363/PR/MENESUP et nommant les membres du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti ;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

DECRETE

Article 1 : But et missions
La formation continue a deux missions :
– elle offre des formations qualifiantes pour répondre aux besoins de formation des particuliers, des administrations, des entreprises privées et publiques ;
– elle propose également des formations diplômantes à toute personne voulant poursuivre sa formation universitaire ou acquérir une compétence particulière.

La politique générale de création et d’organisation des formations qualifiantes délivrées par l’Université fait l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration en séance plénière. Ces formations sont dispensées en général, à la demande d’organismes ou d’entreprises, sous forme de programmes de formation continue courtes ou sous forme de programmes répondant à un besoin spécifique ou ponctuel, mis en place sur la base de conventions signées par l’Université avec ces organismes ou entreprises. Elles sont sanctionnées par des certificats de fin de formation.

Les formations diplômantes proposées par la formation continue conduisent à des diplômes nationaux ou à des diplômes d’instituts partenaires.
Les diplômes nationaux couvrent les mêmes domaines de spécialité que les formations diplômantes proposées en formation initiale par l’Université. L’ouverture de ces filières est soumise à l’approbation du Conseil d’administration en séance plénière.
Ces formations sont régies par la même réglementation que les formations diplômantes en formation initiale.
Les diplômes d’instituts partenaires sont mis en place sur la base de conventions signées par l’Université avec ces instituts partenaires après avis du Conseil d’Administration.

Article 2 : Organisation administrative
Le centre de formation continue de l’Université assure le suivi pédagogique, financier et administratif des stagiaires.

Article 3 : Dispositions tarifaires
Les tarifs des formations continues diplômantes proposées par le CFC sont fixés par arrêté proposé par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur avis du Conseil d’Administration de l’UD.
Les tarifs des formations continues qualifiantes sont fixés au cas par cas par le Conseil de Direction sur proposition du Directeur du CFC en respectant la politique générale de la FC délibérée en Conseil d’Administration.

Le taux des heures de vacation en formation continue est fixé par arrêté, proposé par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur avis du Conseil d’Administration de l’UD.

Article 4 : Dénomination et statut des apprenants de la formation continue
Les bénéficiaires de la formation continue sont dénommés « stagiaires « , quelque soit le type de formation poursuivie. Ils ne peuvent prétendre à aucune bourse du gouvernement, quelques soient les résultats obtenus au cours de leur formation.

Article 5 : Le présent Décret sera exécuté, enregistré et publié partout où besoin sera.