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Décret n° 2009-0143/PR/MS portant organisation et fonctionnement de l’Hôpital de Balbala
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°173/AN//07/5ème L du 22 avril 2007 portant réorganisation du de la Santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant définition et gestion des établissements publics ,
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Juin 2009.
DECRETE
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
DECRETE
Article 1er :
Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement de l’Hôpital de Balbala
conformément aux dispositions de la loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière.
Article 2 :
L’Hôpital de Balbala est un établissement hospitalier public doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière dont l’objet principal est d’assurer des prestations de services de santé conformément à la science médicale et aux exigences du service public. Il est soumis aux dispositions régissant les établissements publics et ses comptes relèvent du contrôle de la Chambre des Comptes et des Disciplines Budgétaires.
Article 3:
L’Hôpital assure le diagnostic, le traitement et la surveillance et l’hébergement des malades, des blessés en tenant compte des aspects psychologiques et socio- économiques des patients. La qualité de la prise en charge des patients constitue un objectif essentiel de l’Hôpital qui a une mission de service public. Il participe de concert avec les autres structures compétentes, aux actions de formation et de recherche, de même qu’il concourt aux actions de médecine préventive et d’éducation pour la santé.
En outre, il concourt à :
– La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
– La recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
– La formation initiale et continue des personnels et à la recherche – dans leurs domaines de compétence ;
– La maintenance des infrastructures et des équipements hospitaliers ;
– La prise en charge des urgences ;
– L’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’organisation des – secours en cas de catastrophe.
Article 4 :
Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, l’Hôpital de Balbala peut participer
à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public ou privé. Pour la poursuite de ces actions, il peut signer des conventions dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’Etat.
TITRE II : DE LA TUTELLE
Article 5 :
L’Hôpital de Balbala est placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Santé.
Article 6 :
L’autorité de la tutelle technique est garante :
– de la réalisation effective de ses missions de santé par l’Hôpital;
– du fonctionnement régulier des organes d’administration et de gestion ;
– du respect par l’établissement public de santé des textes organiques, du statut, des constats, accords et conventions ;
Article 7 :
L’autorité de tutelle notifie périodiquement à l’Hôpital l’orientation et le contenu des objectifs sectoriels à poursuivre dans le cadre du plan national de développement sanitaire et précise la politique économique, sociale et financière à mettre en oeuvre.
TITRE III : DE L’ORGANISATION ET
DU FONCTIONNEMENT DE L’HOPITAL
Article 8 :
Les organes d’administration et de gestion de l’Hôpital sont :
– le Conseil d’Administration ;
– la Direction Générale ;
– les organes consultatifs.
CHAPITRE I :
L’Orqane d’Administration (le Conseil d’Administration)
1) Composition d’Administration
Article 9 :
L’Hôpital de Balbala est administré par un Conseil d’Administration composé de :
* Un représentant du Ministère chargé de la Santé ;
* Un représentant du Ministère chargé des Finances ;
* Un représentant de la Présidence ;
* Un représentant de la Primature ;
* Un représentant de la Commune de Djibouti ;
* Un représentant de l’Ecole de médecine ;
* Un représentant de l’association des usagers ;
* Un représentant de la Commission Médicale Consultative de l’Etablissement ;
* Un Représentant du Secrétariat d’Etat chargé de la Solidarité Nationale.
Article 10 :
Les représentants désignés par leurs organes respectifs conformément à l’article 9, sont nommés en Conseil de Ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Article 11 :
En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
Article 12 :
Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois.
Article 13 :
Le Conseil d’Administration élit en son sein un Président et un Vice -Président pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Article 14 :
Le Président du Conseil d’Administration peut inviter aux réunions du Conseil, toute personne physique ou morale dont l’avis est susceptible d’éclairer les débats.
2) Les attributions du Conseil d’Administration
Article 15 :
Le Conseil d’Administration exerce une autorité et un contrôle sur l’ensemble des organes de l’Hôpital pour s’assurer de l’exécution de sa mission de service public. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l’établissement. II délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion de l’établissement, notamment sur
– l’atteinte des objectifs de santé
– le projet d’établissement
– le plan directeur : projets de travaux de construction et d’équipements lourds, grosses réparations et démolitions ;
– la politique sociale et les modalités de mise en oeuvre d’une politique d’intéressement ;
– le budget, les décisions modificatives et les comptes administratifs et de gestion ;
l- es propositions d’affectation des résultats d’exploitation ;
– le tableau des emplois permanents ;
– le rapport d’activités ;
– l’organigramme de l’hôpital ;
– les créations, regroupements, suppressions et transformations des unités fonctionnelles, services et départements ;
– les acquisitions, affectations de biens meubles et immeubles, ainsi que les gages, nantissements et hypothèques;
les emprunts ;
– le règlement intérieur ;
– les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel pour autant qu’elles n’aient pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
– les conventions passées avec toute collectivité, tout établissement public ou privé, national ou international, y compris tout organisme ou établissement d’enseignement ou de recherche ;
– la création d’un groupement ou d’une association hospitalière et l’affiliation ou le retrait d’un tel groupement ou association ;
– l’acceptation et le refus des dons et legs ;
– les transactions ;
Article 16 :
A titre dérogatoire, les projets ci-dessous ;
– Le projet d’établissement ;
– Les créations, regroupements, suppressions et transformations des unités fonctionnelles, services et départements ;
Sont soumis au préalable à l’avis du Ministre de la santé et de la Commission Médicale d’Etablissement.
Article 17 :
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an en session ordinaire pour délibérer sur les programmes et rapport d’activités et pour arrêter les comptes de l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice à venir. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande du tiers de ses membres chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige.
Dans toutes ses réunions, le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou dûment représentés.
Le lieu, la date, l’heure, ainsi que l’ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l’avance à la connaissance des membres du Conseil d’administration. II est tenu une feuille de présence émargée par les Administrateurs présents ou leurs représentants dûment mandatés. Les délibérations du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 18 :
Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Président. Le Directeur Général de l’Hôpital de Balbala assure le secrétariat du Conseil d’Administration.
Article 19 :
Les délibérations sont soumises pour approbation au Ministre de tutelle dans un délai maximum de vingt jours après la réunion du Conseil d’Administration, en vue de leur approbation. Les autorités de tutelle disposent d’un délai de trois semaines, à compter de la date de réception des délibérations, pour notifier leur approbation ou leur refus d’approbation. Toutefois, le délai est de quarante cinq jours pour les délibérations concernant le projet d’établissement et les plans directeurs.
Article 20 :
Les membres du Conseil d’Administration peuvent être révoqués pour juste motif notamment pour :
– absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ;
– non tenue des sessions annuelles obligatoires;
– adoption de documents faux, inexacts ou falsifiés;
– adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour l’établissement ou contraires aux missions de l’Hôpital.
Article 21 :
Il est interdit aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu;à leurs conjoints de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché, convention ou contrat avec l’Hôpital.
CHAPITRE 2 : Organe de gestion : la Direction Générale
Article 22 :
La Direction Générale de l’Hôpital de Balbala est assurée par une personne physique dénommée Directeur Général, nommée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé, après avis du Conseil d’Administration. Il peut être suspendu ou révoqué par le Conseil des Ministres dans les mêmes conditions.
Article 23 :
Le Directeur Général détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du Conseil d’Administration. II a notamment les pouvoirs suivants :
– il est ordonnateur principal du budget de l’établissement ;
– il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction technique, administrative et financière ou de toute autre direction de l’établissement qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ;
– il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions;
il prend à cet effet toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions dans l’intérêt de l’établissement ;
il signe les actes concernant l’établissement. Toutefois, il peut donner à cet effet toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité:
– il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur;
– il prend dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement de ses attributions normales, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du Conseil d’administration dans les plus brefs délais ;
– il développe une politique managériale, notamment dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines, de l’organisation de l’offre de soins et des conditions de travail, des investissements, des systèmes d’information et de communication.
Article 24 :
Le Directeur Général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’Agent Comptable de payer les dépenses lorsque celui-ci a suspendu les paiements, à charge pour lui de rendre compte au Président du Conseil d’administration dans un délai de sept jours et au Ministre de la Santé.
Article 25 :
En tant qu’ordonnateur, le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent Comptable. Il peut être crée un service de contrôle de gestion à la Direction Générale sur proposition du Directeur Général ou par décision du CA.
Les tâches du Contrôleur de Gestion se résument comme décrit suit :
– Appuyer le Directeur Général dans la définition des orientations de politique générale et s’assurer, par l’élaboration d’un système d’information de gestion et de tableaux de bord que les politiques générales et les procédures établies sont respectées ;
– Animer le processus d’élaboration des plans et projets d’établissement et de gestion ;
– Coordonner l’élaboration et la mise en oeuvre du budget prévisionnel de l’établissement et produire à cet effet les tableaux de bord et états d’exécution du budget approuvé ;
– Animer la vie et le système d’information des différents centres de responsabilité de l’établissement ;
– Évaluer et produire des rapports sur l’efficacité et l’efficience de la gestion et de l’optimisation des ressources, à l’attention du Directeur Général de l’établissement ;
– Évaluer la qualité des services ;
– Au besoin et sur demande de la direction générale de l’établissement, effectuer des tâches d’audit et de vérification interne de façon ponctuelle.
Article 26 : Le rôle d’ordonnateur comprend, en outre, les fonctions suivantes :
– le suivi et le contrôle de l’exécution du budget ;
– le suivi et le contrôle de la situation de trésorerie à partir des éléments fournis par l’Agent Comptable ;
– la tenue de la comptabilité administrative ;
– la présentation du compte administratif à la clôture de l’exercice et la détermination des résultats.
Article 27 :
Les structures composant la Direction Générale sont :
– la Direction Médicale et des Soins Infirmiers ;
– la Direction Administrative et Financière ;
Les directions sont subdivisées en services. Les Directeurs sont nommés par arrêté simple sur proposition du Ministre chargé de la Santé
Article 28 :
Le Directeur Administratif et Financier assiste le Directeur Général dans ses fonctions d’ordonnateur et d’administrateur des crédits. Il est chargé :
– de l’élaboration et du suivi du projet managérial ;
– de l’enregistrement exhaustif des patients et de leurs séjours ainsi que de la production des éléments d’informations sollicités par le contrôle de gestion interne ;
– de l’analyse des besoins des services en produits, matériels consommables et équipements ;
– du suivi de l’élaboration du plan directeur des équipements ;
– de la gestion des stocks ;
– de la gestion des services hôteliers et généraux ;
– de l’engagement des commandes et de-la liquidation des factures ;
– de la tenue d’inventaire et de la comptabilité matière ;
– de la régie d’avances et éventuellement de la régie recettes ;
– de l’application des tarifs des prestations aux usagers et aux organismes assurant la prise en charge des patients ;
– de l’exécution de la phase administrative des opérations financières de l’établissement ;
– de la préparation du compte administratif de l’ordonnateur.
– de la gestion des ressources humaines (gestion prévisionnelle, gestions des carrières etc….)
– de la mise sur pied et de l’application d’une politique de formation continue de l’ensemble des personnels (recensement des besoins en formation et l’élaboration du budget et les plannings de formation) ;
– de la gestion du personnel permanent et temporaire y compris les contractuels ;
– de la signature des documents administratifs concernant le personnel sur délégation du Directeur Général ;
– de la mise en oeuvre d’une politique cohérente d’information, de communication et de relations sociales au sein de l’établissement public de santé ;
– de la gestion du fichier de la paie du personnel ;
– de la gestion et du suivi des stages hospitaliers en collaboration avec les services compétents.
– de la préparation des plans directeurs des travaux en conformité avec le projet d’établissement ;
– de la maintenance préventive et curative ;
– du suivi des travaux initiés par l’établissement ;
Article 29 :
A la clôture de l’exercice, le DAF dresse un inventaire des immobilisations corporelles comptabilisées et établit la balance des comptes de stocks de fin d’exercice au moyen des engagements figurant sur l’ensemble des fiches de stocks.
Article30 :
La balance des comptes de stocks du responsable des affaires financières après avoir été certifiée exact par celui-ci, puis visée et contrôlée par l’ordonnateur du budget, est ensuite adressée à l’Agent Comptable de l’établissement avant la clôture de l’exercice pour lui permettre de faire un rapprochement avec la situation comptable des stocks dans ses écritures.
Article 31 : Le Directeur Administratif et Financier est responsable
de sa gestion devant le Directeur Général. Il a autorité sur les services suivants :
– le service des ressources humaines ;
– le service logistique et achats ;
– le service de maintenance biomédicale ;
– le service d’entretien ;
– le service financier ;
– le service des admissions ;
– le service informatique, de l’archivage et de la documentation.
Article 32 :
Le Directeur Médical et des Soins Infirmiers est chargé de :
– l’adaptation de l’offre de soins à l’évolution de la médecine ;
– l’élaboration du projet médical, élément de base du projet d’établissement, outil de programmation, de suivi et de coordination des activités médicales et scientifiques ;
– de l’organisation, du contrôle et de la promotion des soins infirmiers ;
– l’élaboration et de la mise en oeuvre des études épidémiologiques ;
– la surveillance et l’évaluation des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques ; la surveillance et l’évaluation des soins infirmiers et obstétricaux ;
– l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation en collaboration avec la Direction Administrative et Financière, des programmes de formation continue des personnels médicaux, infirmiers, paramédicaux et de la recherche appliquée ;
– du suivi des relations avec les établissements hospitaliers privés
– la promotion et l’application des règles d’hygiène hospitalière ;
définir une stratégie dans le domaine des technologies biomédicales.
Article 33 :
Le Directeur des affaires médicales et des soins infirmiers a autorité sur :
– le service de médecine ;
– le service des urgences et de la réanimation et de l’anesthésie ;
– le service de pédiatrie ;
– le service de maternité ;
– le service de néonatologie ;
– le service de chirurgie orthopédique et de rééducation fonctionnelle ;
– le service de chirurgie générale le service d’ophtalmologie ; le service imagerie médicale ; le service des laboratoires ; le service de pharmacie ;
– le service des soins infirmiers ; le service d’information médicale ;
– le service de santé de base.
Chapitre 3 : Orqanes consultatifs
Article 34 :
Il est créé dans l’hôpital de Balbala quatre organes consultatifs : une Commission Médicale d’Etablissement (CME), une Commission des Soins Infirmiers (CSI), un Comité Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et un Conseil de Discipline (CD).
Article 35 :
La Commission Médicale d’Etablissement (CME) a pour attributions essentielles de donner son avis sur :
– les choix médicaux du projet d’établissement ;
– le projet de soins infirmiers ;
– le projet d’établissement ;
– le projet de budget et les comptes financiers ;
– les projets de réorganisation des services ;
– la nomination des chefs de services médicaux ;
– la formation continue du personnel médical et soignant ;
– la fixation des tarifs des prestations ;
– les conventions passées avec d’autres institutions ;
– les questions relatives à la déontologie et à la qualité des soins.
Article 36 :
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est chargé de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que des conditions travail des agents hospitaliers. A ce titre, ses avis porte sur :
– l’analyse des risques inhérents à l’exercice de leurs tâches par les personnels hospitaliers ;
– les conditions de travail des agents hospitaliers ;
– l’inspection régulière des conditions de travail des personnels de même que l’hygiène des locaux n’est pas de nature à mettre en danger la santé des personnels ;
– la protection des patients et du personnel vis à vis de l’environnement hospitalier ;
– la prévention des accidents et risques professionnels ;
– la mise en oeuvre de mécanismes de prise en charge des infections nosocomiales.
Article 37 :
La Commission des Soins Infirmiers (CSI) est chargée de donner son avis sur les matières suivantes :
– le projet de soins infirmiers et obstétricaux ;
– le projet d’établissement.
– l’organisation générale des soins infirmiers et l’accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers et obstétricaux ;
– la recherche dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux
– l’évaluation des soins infirmiers et obstétricaux;
– l’élaboration d’une politique de formation en soins infirmiers et obstétricaux ;
Article 38 :
Il est institué au sein de l’Hôpital, un Conseil de Discipline (CD) chargé de statuer en matière de sanctions disciplinaires pour les fautes commises par les agents de l’établissement dans le cadre de, leurs activités professionnelles.
Article 39 :
Un arrêté du Ministre chargé de la santé définira la composition, les attributions et le fonctionnement des organes consultatifs.
TITRE IV : DU REGIME BUDGETAIRE, FINANCIER ET COMPTABLE
Article 40 :
L’Hôpital de Balbala est soumis au régime budgétaire, financier et comptable spécifique.
CHAPITRE 1 : Du budget général
Article 41 :
Le budget général de l’établissement intègre le budget de l’établissement lui-même et les budgets annexes s’il y a lieu.
Article 42 :
Le budget général de l’établissement est présenté par nature de recettes et de dépenses. Il comporte des chapitres, et éventuellement des articles ou paragraphes. Les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l’une relative aux opérations de fonctionnement, l’autre relative aux opérations d’investissement. Cette nomenclature budgétaire est établie en conformité avec le plan comptable.
Article 43 :
Le caractère limitatif des crédits inscrits au budget général de l’établissement s’applique :
– au sein de la section de fonctionnement, au montant de l’ensemble des chapitres relatifs aux charges de personnel, d’une part, au montant de l’ensemble des autres chapitres de dépenses de fonctionnement, d’autre part ;
– au montant de la section des opérations d’investissement;
– éventuellement, au montant d’un chapitre ou d’un article déterminé par le Conseil d’Administration.
Article 44 :
L’exercice budgétaire correspond à l’année civile. Les crédits ouverts au titre d’un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Peuvent cependant être reportés d’un exercice budgétaire sur le suivant :
– 1) Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d’investissement ;
– 2) Les dépenses d’exploitation engagées et non mandatées, dont un état doit être établi à la clôture de l’exercice concernée.
Article 45 :
Les recettes de l’Hôpital proviennent essentiellement de :
* de la subvention de l’Etat ;
* du paiement direct des patients des forfaits ;
* du recouvrement auprès des organismes émetteurs de prise en charge ;
Article 46 :
Les programmes pluriannuels d’investissement font l’objet d’un document annexé au budget de l’établissement. Ils sont votés par le Conseil d’Administration.
Article 47 :
Le budget de l’établissement est élaboré sous l’autorité de l’ordonnateur conformément au projet d’établissement et, le cas échéant, du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévus, et aux principales données déterminées par le Conseil d’Administration.
Article 48 :
Le Conseil d’Administration de l’établissement délibère sur les programmes d’activités et le budget de l’établissement.
II arrête l’équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget général de l’établissement. Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les programmes d’activités sont soumis au préalable à l’avis de la commission médicale d’établissement .
Article 49 :
Le budget général est exécutoire le 1 er janvier de l’exercice à condition d’avoir été, à cette date, régulièrement adopté et, le cas échéant, approuvé.
Article 50:
Lorsque le budget n’est pas exécutoire le 1 er janvier de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base du douzième provisoire des prévisions budgétaires définitives de l’exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Article 51 :
Si le budget n’est pas exécutoire le 1er mars de l’exercice, il est arrêté par le Président du Conseil d’Administration, après avis du Ministre de tutelle.
Article 52 :
Les remises gracieuses et les admissions en non- valeur des créances de l’établissement sont décidées par le Conseil d’Administration de l’établissement après avis conforme de l’Agent Comptable. Le Conseil d’Administration peut déléguer cette compétence à l’ordonnateur.
Article 53 :
Les travaux, aménagements immobiliers et constructions, dont l’établissement assure la maîtrise d’ouvrage, font l’objet d’un programme délibéré par le Conseil d’Administration sur proposition de l’ordonnateur.
Article 54 :
L’ordonnateur peut créer des régies de recettes ou d’avances dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration.
Article 55 :
Les modifications apportées au budget initial de l’établissement en cours d’exercice sont décidées par le Conseil d’Administration avec l’approbation du Ministre de tutelle dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu’elles concernent les cas suivants:
1 Modification de l’équilibre global ;
2) Virement de crédits de la section de fonctionnement à la section des opérations d’investissement ;
3) Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement
4) Dépassement d’un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le Conseil d’Administration. Les modifications apportées au budget initial en cours d’exercice autres que celles prévues à l’alinéa précédent peuvent être décidées par l’ordonnateur lorsqu’il a reçu délégation du Conseil d’Administration à cet effet. Les modifications sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
Chapitre 2 : De la comptabilité de l’Hôpital de Balbala
1°) Dispositions Générales
Article 56 :
La comptabilité de l’établissement est tenue sous la responsabilité d’un comptable public dénommé Agent Comptable ayant rang de directeur conformément aux règles de la comptabilité publique.
L’agent comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances. Il exerce les fonctions de Directeur de la comptabilité. II assume le paiement des dépenses et l’exécution des opérations budgétaires, financières et comptables de l’établissement.
Article 57 :
Lorsqu’un ordonnateur a requis l’Agent Comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. L’Agent Comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
– l’absence de justification du service fait;
– le caractère non libératoire du règlement;
– le manque de fonds disponibles ;
Pour toute réquisition, exécutée ou non, l’Agent Comptable rend compte obligatoirement au Ministre chargé des Finances dans un délai de sept jours et en informe le Ministre chargé de la Santé.
Article 58 :
Le plan comptable spécifique des établissements publics de santé, conforme au Plan Comptable Général des établissements publics de l’Etat, est approuvé par le Ministre chargé des Finances après avis de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique habilitée à cet effet.
Article 59 :
L’établissement peut se doter d’une comptabilité analytique dont les procédures et méthodes sont conformes à celles proposées par le Plan Comptable Général.
Article 60 :
Avant d’entrer en fonction, l’Agent Comptable est tenu de prêter serment devant le Tribunal de Grande Instance et de constituer des garanties. Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article 61 :
Il est formellement interdit au Directeur Général de l’établissement de s’immiscer dans le maniement des deniers publics sous peine d’être déclaré comptable de fait. Tout comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et assume les mêmes responsabilités qu’un comptable public, sous préjudice des sanctions administratives ou pénales qu’il peut encourir.
Article 62 :
L’Agent Comptable assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration.
Article 63 :
Dans le cadre des obligations qui lui incombent, l’Agent Comptable est tenu notamment :
– de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement ;
– d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux ;
– d’empêcher les prescriptions ;
– d’aviser l’ordonnateur d’avoir à requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.
2°) Opérations de recettes
Article 64 :
Sous réserve de l’application des dispositions législatives relatives au domaine de l’Etat, les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du Conseil d’administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions.
Article 65 :
L’autorisation préalable du Conseil d’Administration est nécessaire en matière :
– de baux et locations d’immeubles lorsque la durée du contrat excède trois ans ou lorsque le montant annuel dépasse le triple du montant maximum fixé pour les achats sur simple facture, effectués par l’Etat;
– d’aliénation de biens immobiliers après évaluation par le service des Domaines;
– de ventes d’objets lorsque leur valeur excède le triple du montant fixé pour les achats sur simple facture effectués par l’Etat;
– d’acceptation ou de refus des dons et legs;
Article 66 :
Outre l’autorisation préalable du Conseil d’Administration, celle des autorités de tutelle, formulée par arrêté conjoint, est nécessaire en la matière :
– d’acceptation ou de refus des dons et legs faits à l’établissement avec charge, conditions ou affectation immobilière;
– d’acceptation des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles. Dans ce cas, l’arrêté d’acceptation doit également être contresigné par le Ministre de la Justice;
Article 67 :
Les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives à l’Agent Comptable qui les prend en charge, soit au titre des opérations budgétaires, soit au titre des opérations hors budget et les notifie aux redevables.
Article 68 :
Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. L’Agent Comptable procède aux poursuites. Le recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.
3) Opérations de dépenses
Article 69 :
Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’Administration, l’ordonnateur de l’établissement et ses délégués ont seuls, qualité pour proposer l’engagement des dépenses de l’établissement.
Article 70 :
Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programmes inscrites au budget.
Article 71 :
Les ordres de dépenses établis par l’ordonnateur sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l’Agent Comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
Article 72 :
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite "journées complémentaires" d’une durée de trente jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice précédent. L’Agent Comptable dispose d’une "journée complémentaire" de fin de gestion d’une durée d’un mois.
4°) Justification des opérations
Article 73 :
Tout mandat de paiement doit être appuyé des pièces justificatives exigées pour le paiement des dépenses de l’Etat conformément à la nomenclature en vigueur.
5°) Compte administratif et Compte de gestion
Article 74 :
La comptabilité de l’ordonnateur est retracée par un compte administratif qui fait ressortir l’état d’exécution des prévisions de recettes, des dépenses et de solde.
Article 75 :
Le compte administratif retrace, pour la section d’exploitation, les opérations d’exploitation du budget général et des budgets annexes effectuées durant l’exercice considéré et dégage, par solde, le résultat comptable égal à la différence entre le montant des titres émis et des mandats émis.
Article 76 :
Le Conseil d’Administration procède à l’affectation du résultat d’exploitation comme suit :
Affectation du résultat excédentaire :
– à un compte de réserve ;
– au financement des mesures d’investissement ou mesures d’exploitation ;
– à la couverture des charges d’exploitation.
Affectation du résultat déficitaire :
– en priorité par une reprise totale ou partielle sur la réserve ;
– pour le surplus, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire.
Article 77 : Le compte de gestion est établi, à la fin de chaque exercice, par l’Agent Comptable en fonction pour l’exercice écoulé. Le compte de gestion comprend :
– la balance définitive des comptes ;
– le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
– le développement des résultats de l’exercice ;
– le bilan ;
– la balance des comptes des valeurs inactives ;
– l’état de la trésorerie ;
– l’état des restes à recouvrer
– l’état des restes à payer
Article 78 :
Le compte de gestion est visé par l’ordonnateur qui certifie que les montants des ordres de dépenses et des ordres de recettes sont conformes à ses écritures.
Article 79 :
Le compte de gestion ainsi que le compte administratif sont soumis , après une certification par un Commissaire aux Comptes, au Conseil d’Administration par l’ordonnateur. Le conseil d’Administration arrête le compte de gestion après avoir entendu l’Agent Comptable.
Si le compte de gestion n’est pas adressé dans les formes prescrites, le Ministre chargé des Finances peut désigner d’office un agent chargé de la reddition des comptes.
Article 80 :
Le compte de gestion adopté par le Conseil d’Administration est adressé au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle pour mise en état d’examen et transmission à la Chambre des Comptes.
TITRE V : DU CONTROLE
Article 81 :
L’Hôpital de Balbala est soumis au contrôle et à l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet, notamment :
– la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire ;
– l’Inspection Générale d’Etat;
– l’Inspectiôn Générale des Finances;
– l’audit des comptes annuels ;
– les structures de contrôle du Trésor Public;
– les corps de contrôle et d’inspection du département du Ministère de la Santé.
TITRE VI : DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS
ARTICLE 82 :
Le personnel de l’Hôpital de Balbala comprend :
des agents publics mis à sa disposition ;
des agents publics détachés auprès de l’établissement ;
des agents contractuels de l’établissement ;
le personnel présent au titre de la coopération hospitalo-universitaire ; le personnel présent au titre de la coopération internationale.
ARTICLE 83 :
Les personnels sont tenus au secret professionnel, en raison de tous les faits dont ils ont connaissance en cette qualité, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires imposant la déclaration de certains faits. Les personnels sont tenus au respect des droits des malades et des obligations édictés dans l’intérêt du service public.
ARTICLE 84 :
Le Règlement Intérieur de l’Hôpital de Balbala précisera notamment :
– Les horaires de travail du personnel et des modalités de mise en oeuvre de la continuité des soins et de la garde ;
– l’organisation de service minimum ;
– le circuit des malades évacués sanitaires ;
– le fonctionnement des services de l’Hôpital ;
– les conditions de séjour des malades, leurs droits et leurs obligations ;
– le circuit des déchets hospitaliers ;
les sanctions.
Article 85 :
Nonobstant les dispositions de l’article 81 ci-dessus, l’Hôpital peut s’attacher les services de toutes autres catégories de personnel recruté dans le cadre de conventions.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 86 :
Le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.