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Décret n° 2008-0183/PR/MS fixant les modalités d’inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et emballage contenant des produits de tabac.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Santé ;
VU La Loi n°106 /AN/05/5éme L du 31 juillet 2005 portant ratification de la Convention Cadre OMS de lutte Antitabac ;
VU La Loi n°175/AN/07/5ème L portant Organisation de la Protection de la Santé contre le Tabagisme du 22 avril 2007 ;
VU La Loi n°170/AN/07/5éme L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 04 avril 2008 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mai 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Juillet 2008.

DECRETE

Article 1er : En vertu du CHAPITRE III relatif à la réglementation de la composition, du conditionnement des produits du tabac de la Loi n°175/AN/07/5ème L portant Organisation de la Protection de la Santé contre le Tabagisme, le présent décret détermine les modalités d’inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et emballages contenant des produits de tabac.

PARTIE I
DEFINITIONS ET INTERPRETATION

Article 2 : Les définitions suivantes s’appliquent au présent décret.

« Accessoire » : Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, les éléments d’une pipe à eau, narguilé ou chicha, un fumecigares/cigarette, un coupe-cigare, des papiers de cigarettes, des tubes de cigarettes, des filtres de cigarettes, des allumettes ou un briquet.

« Conditionnement » ou « Emballage » : Contenant, récipient ou enveloppe dans lesquels les produits du tabac sont vendus au consommateur.

« Cartouche » conditionnement destiné à être vendu au détail et qui renferme au moins deux paquets de produits du tabac.

« Détaillant » : Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de produits et/ou accessoires du tabac au consommateur.

« Emission » : Substance qui est produite par la combustion d’un produit du tabac utilisé.

« Entité » : Personne morale, firme, société de personnes, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale.

« Fabriquant » Est assimilé à un fabriquant de produit du tabac, une personne qui le distribue, l’importe, l’emballe ou l’étiquète pour le vendre sur le marché dans le territoire national, et toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlé par lui.
« Fournir » Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre onéreux, ou échanger contre un produit ou un service.

« Industrie du tabac » : Est assimilée à l’industrie du tabac, toute entité qui a des liens avec elle, notamment qui la contôle ou qui est contrôlée par elle.

« Jeune » Personne âgée de moins de seize ans.

« Marque » ou « élément de marque » : Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un design en couleur ou pas, un dessin ou un slogan qu’il est possible d’associer à un produit, à un service, à une marque d’un produit ou qui les évoque.

« Produit du tabac » Produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir du tabac en feuilles comme matière première et destiné à être fumé, sucé, chiqué ou prisé, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci.

« Vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PARTIF II
OBJET

Article 3 : Le présent décret a pour objet de :
(a) sensibiliser la population sur les produits du tabac, leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à l’exposition à ses émissions, et
(b) inciter à la réduction de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée secondaire.

Article 4 : Le présent décret n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant des obligations qu’il a, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes de la Loi n°175/AN/07/5éme L portant Organisation de la Protection de la Santé contre le Tabagisme du 22 avril 2007 et La Loi n°106/AN/05/5éme L du 31 juillet 2005 portant ratification de la Convention Cadre OMS de lutte Antitabac et ses protocoles.

PARTIE III
DE LA PRESENTATION DES MESSAGES

Article 5 : Le fabricant est tenu de faire figurer sur chaque paquet, cartouche et autres conditionnements des produits du tabac, la transcription : « Vente autorisée en République de Djibouti ».

Article 6 : Le fabricant est tenu de faire figurer sur chaque paquet, cartouche et autres conditionnements des produits du tabac, la date de la fabrication et le numéro du lot à la base inférieure des paquets et de tout emballage.

Article 7 : Le fabricant est tenu d’inclure avec un conditionnement, en la forme et selon les modalités déterminées par voie d’arrêté proposé par le Ministère de la Santé, un prospectus comportant les messages définis.

Article 8 : Le fabricant est tenu de faire figurer les messages, en la forme et selon les modalités, déterminées par voie d’arrêté proposé par le Ministère de la Santé :
(a) sur les accessoires ;
(b) à l’intérieur du conditionnement ;
(c) sur la cigarette elle-même ;
(d) sur la cellophane ou autre matériel transparent sous laquelle on trouve un paquet ou autre conditionnement ;
(e) sur les boîtes, cartons ou autres contenants qui contiennent des cartouches mais qui ne sont pas vendus aux consommateurs.

Article 9 : Les détaillants doivent placer dans leurs établissements des affiches comportant un message réglementaire relatif à la Santé, précisant l’interdiction de fournir des produits du tabac aux jeunes de moins de seize ans, ou autres messages pertinents, déterminés par voie d’arrêté proposé par le Ministère de la Santé.

PARTIE IV
MISES EN GARDE SANITAIRES ET
MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES

Article 10 : Les messages sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la Santé et les effets sur celle-ci, liés à l’usage du produit et à l’exposition à ses émissions, et autres messages appropriés, doivent figurer sur les paquets et emballage.

Article 11 : Les mises en garde et les messages supplémentaires peuvent être simples ou combinés, image et texte, apportant des informations aux consommateurs. Elles seront définies annuellement par arrêté sur proposition du Ministère de la Santé.

Article 12 : Les mises en garde et messages supplémentaires exigés par la réglementation doivent apparaître en français et en arabe.

Article 13 : L’utilisation de langues nationales autres que le français et l’arabe peut être exigée par arrêté.

Article 14 : Dans les neuf mois suivant la mise en application du présent décret, tout fabricant doit faire en sorte que chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits portent les mises en garde et messages supplémentaires dont les spécifications seront fixées par voie d’arrêté sur proposition du Ministère de la Santé.

Article 15 : La mise en garde apparaissant sur chaque paquet et cartouche de produits du tabac et sur toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits en couvrira 50% au moins des faces principales, conformément à la règlementation.

Article 16 : Le fabricant est tenu de faire figurer sur les conditionnements des produits du tabac, en la forme et selon les modalités déterminées par voie d’arrêté proposé par le Ministère de la Santé, les messages supplémentaires relatifs aux émissions ou autre sujet approprié qui apparaîtront sur les faces latérales ou autre espace fixés.

Article 17 : Les messages exigés par la réglementation ne peuvent pas être imprimés sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement. Les messages sont imprimés bien en évidence, de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés, obstrués, voilés ou séparés par d’autres indications ou images.
En ce qui concerne les produits du tabac, en feuille, en mélasse ou autres formes que les cigarettes et autres produits de tabac à fumer, les messages peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.

Article 18 : Il est interdit de vendre des cigarettes sauf dans les emballages contenant au moins vingt cigarettes.

Article 19 : Il est interdit de vendre des produits de tabac dans les emballages avec des dimensions qui ne se conforment pas aux normes qui seront établies par arrêté.

Article 20 : Il est interdit de vendre un étui ou autre contenant vide qui a pour objet de porter les produits de tabac.

Article 21 : Il est interdit de vendre un produit ou tout autre moyen qui couvre ou obstrue les messages exigés par la réglementation.

PARTIE V
MESSAGES INTERDITS

Article 22 : Tout conditionnement et étiquetage, en référence à l’article 10 de la Loi, doivent notamment se conformer à ce qui suit:
(a) les termes « à faible teneur en goudron », « légères », « ultra légère » « douce », « ultra », « extra », « frais » et « veloutée », et les termes similaires sont interdites ; et
(b) les exigences de l’article 10 de la Loi et du présent article s’appliquent à des messages en toute langue ;
(c) un chiffre faisant référence à un test de machine pour une émission ne peut figurer sur un conditionnement, notamment dans le nom d’une marque.

PARTIE VI
DE L’APPLICATION DU DECRET

Article 23 : Chaque unité de conditionnement des produits du tabac, quelque soit la forme de la présentation, doit se conformer à la règlementation.

Article 24 : Les fabricants et les détaillants ne peuvent pas vendre ou mettre sur le marché national un produit du tabac dont l’emballage ne se conforme pas à la réglementation nationale.

Article 25 : Chaque fabricant doit fournir au Ministère de la Santé un exemplaire de tous les emballages vendus dans le pays pour illustrer chaque mise en garde et chaque message supplémentaire sur chaque marque dans chaque famille de marque, et pour chaque type et grandeur de conditionnement.

Article 26 : La transmission des exemplaires des emballages doit être faite, dans un délai de 30 jours, après qu’un produit du tabac est mis sur le marché.

Article 27 : Les institutions publiques compétentes veilleront à la stricte application de la présente réglementation en procédant à la visite de tout lieu où sont entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac.

Article 28 : Ces institutions peuvent procéder à la saisie du produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes établies par la réglementation.

DISPOSITIONS FINALES

Article 29 : Le Ministère de la Santé peut ordonner qu’un fabricant enlève du marché, avec les dépenses récurrentes payées par le fabricant, des produits du tabac dont le conditionnement ne se conforme pas à la présente réglementation.

Article 30 : Les différents Ministères concernés par l’application de cette réglementation entreprendront, dans un délai de deux mois après la mise en application du présent décret, les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre du présent décret.

Article 31 : Des arrêtés seront proposés annuellement par le Ministère de la Santé pour la mise en application effective du présent décret.

Article 32 : Le présent décret est applicable à compter du 24 juillet 2008 et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH