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Décret n° 2008-0041/PR/MID portant requisition de véhicules à l’occasion des Elections Législatives du 08 février 2008.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et statut des régions du 07du juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaine disposition de la organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politique en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE/MID du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorale ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2006-0259/PRE/MID du 02 novembre 2006 portant refonte générale des listes électorales ;
VU Le Décret n°2007-0252/PRIMID du 26 décembre 2007 fixant la date des élections ;
VU Le Décret n°2007-0253/PR/MID du 26 décembre 2007 portant convocation du collège électorale ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
DECRETE
Article 1er : Les véhicules administratifs de série B et C ainsi que ceux qui portent les numéros banalisés appartenant à l’Administration et aux Etablissements Publics sont réquisitionnés en tant que de besoins pour l’organisation matérielle des Elections Législatives du 08 Février 2008.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH