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Décret n° 2008-0041/PR/MID portant requisition de véhicules à l’occasion des Elections Législatives du 08 février 2008.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et statut des régions du 07du juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaine disposition de la organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politique en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE/MID du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorale ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2006-0259/PRE/MID du 02 novembre 2006 portant refonte générale des listes électorales ;
VU Le Décret n°2007-0252/PRIMID du 26 décembre 2007 fixant la date des élections ;
VU Le Décret n°2007-0253/PR/MID du 26 décembre 2007 portant convocation du collège électorale ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

DECRETE

Article 1er : Les véhicules administratifs de série B et C ainsi que ceux qui portent les numéros banalisés appartenant à l’Administration et aux Etablissements Publics sont réquisitionnés en tant que de besoins pour l’organisation matérielle des Elections Législatives du 08 Février 2008.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH