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Décret n° 2008-0021/PR/MCI portant réglementation de la production et de la commercialisation du pain populaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°102/AN/00/4ème L du 25 octobre 2000 portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et commercialisation du « pain populaire » ;
VU L’Arrêté n°79-1322/PR/MCTT du 05 novembre 1979 fixant le prix de vente du pain dit « Batard » ;
VU L’Arrêté n°2007-0629/PR/MERN portant modification des tarifs de vente de l’énergie électrique et des redevances accessoires ;
SUR Proposition du Ministre du Commerce et de l’Industrie.
DECRETE
Article 1er : Le prix de vente d’une baguette de « pain populaire » est fixé, dans la capitale et les districts de l’intérieur, à 25 FD.
Article 2 : Le poids d’une baguette du « Pain Populaire » reste inchangé soit 150 (cent cinquante) grammes et sa longueur minimale à 38 (trente huit) cm.
Article 3 : Les boulangeries exerçant l’activité de production du « Pain Populaire » sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices.
Article 4 : Les boulangeries exerçant l’activité de production du « Pain Populaire » bénéficieront d’un tarif industriel en électricité de 57 FD/KWh.
Article 5 : Les boulangeries qui bénéficieront du tarif industriel en électricité sont celles existantes actuellement, et mentionnés dans la liste en annexe.
Article 6 : Toutes nouvelles boulangeries voulant profiter du tarif électrique industriel mentionné dans l’article 4 sera soumise à un agrément préalable du Ministère du Commerce, seul compétent en ce domaine.
Article 7 : Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH