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Décret n° 2008-0002/PR/MID portant création de la Commission de propagande chargé de donner son avis sur les prix des documents.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 .
VU la Loi organique n°1/AN/92 du 29 Octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et statut des régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU La Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la Loi organique n°1/AN/92 du octobre 1992 ;
VU La Loi organique n°11/AN/02/4ème L du 14 août 2002 portant modification de l’article 40 de la Loi organique n°2/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la Loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politique en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°93-0023/PRE/MID du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2007-0252/PR/MID du 26 décembre 2007 fixant la date des élections ;
VU Le Décret n°2007-0253/PR/MID du 26 décembre 2007 portant convocation du collège électorale ;
VU Le Décret n°2006-0259/PRE/MID du 02 novembre 2006 portant refonte générale des listes électorales ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

 

DECRETE

Article 1er : Conformément à l’article 59 de la Loi n°1/AN/92 relative aux élections, il est créé une Commission chargée de donner avis sur le prix d’impression des documents électoraux pour les prochaines élections législatives du 08 Février 2008.

Article 2 : La Commission est composée de :
* un magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
* du Directeur des Finances ;
* Secrétaire Général du Ministère du Commerce ;
* un Représentant des imprimeurs.

Article 3 : Le présent Décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence communiquée partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH