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Décret n° 2007-0231/PR/MS fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de docteur en médecine.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Document « Propositions de réformes du système de santé » examiné et approuvé par le Conseil des Ministres en sa 71ème séance du 06 juin 1996 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la politique de Santé ;
VU L’Arrêté n°91-0767/PR/SP du 06 août 1991 portant réorganisation du centre de Formation de Personnels de Santé ;
VU L’Arrêté n°91-0766/PR/SP du 06 août 1991 fixant les conditions d’accès, de formation et de certification des techniciens de la santé ;
VU La Loi n°118/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU La loi n°116 /AN/01/4ème L du 21 janvier 2001portant réorganisation et changement de la dénomination de l’ISERST en Centre de Recherche Scientifique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0009/PRIMENESUP portant création de l’Université de Djibouti;
VU La loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2007-0146/PR/MS du 05 juillet 2007 portant création de l’Ecole de Médecine de Djibouti ;
VU L’Arrêté n°2007-0563/PR/MS du 05 juillet 2007 portant création du Comité de Pilotage de l’Ecole de Médecine ;

Sur proposition des Ministres de la Santé et de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur,

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 octobre 2007.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et des examens applicables à l’Ecole de Médecine de Djibouti en vue de l’obtention du diplôme national de docteur en médecine.

TITRE PREMIER
DU REGIME DES ETUDES

Article 2 : Le cursus des études médicales pour l’obtention du diplôme national de docteur en médecine est organisé sur une période de sept années. Elles sont constituées soit par disciplines soit par thèmes pluridisciplinaires soit par modules soit par certificats.

Ces études sont dispensées sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages ou toutes autres formes appropriées prévues par un arrêté spécifique à l’Ecole de Médecine de Djibouti.

Article 3 : L’Ecole de Médecine de Djibouti, seule habilitée à délivrer le diplôme national de docteur en médecine permet à ses étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives et associatives. Cette participation n’est prise en considération ni dans la durée ni dans l’évaluation des études.

Article 4 : Les études médicales comprennent un premier cycle et un deuxième cycle.

Article 5 : Le premier cycle d’études médicales (P.C.E.M) dure deux années totalisant, outre les stages, au moins 1 100 heures d’enseignement théorique et pratique ayant pour objectifs généraux de permettre à l’étudiant l’acquisition de connaissances, d’attitudes et d’aptitudes conformes au profil du médecin.

Le premier cycle d’études médicales (PCEM) comprend un enseignement relatif à :
– l’approche globale de la santé,
– l’état de l’individu sain,
– la nature, l’origine, le développement, l’expression et l’issue d’un problème de santé,
– la méthodologie pour résoudre des problèmes de santé aussi bien dans le cadre de la médecine individuelle que de la santé communautaire.

Article 6 : Le programme du premier cycle d’études médicales inclut notamment les enseignements obligatoires suivants :

Anatomie, biochimie, biophysique et mathématiques, biologie, génétique, histologie, embryologie, physiologie, santé communautaire, microbiologie, immunologie générale, secourisme, sémiologie, anglais et informatique.

Article 7 : Peuvent être inscrits en première année du premier cycle des études médicales, les étudiants remplissant les conditions suivantes :
– être de nationalité djiboutienne sauf dispositions dérogatoires,
– être âgé de moins de 23 ans,
– être titulaire du baccalauréat, série scientifique de l’enseignement secondaire, délivré ou reconnu par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et après étude du dossier par une commission habilitée par les Ministères de la Santé et de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

Article 8 :. Le nombre de places disponibles est fixé chaque année par une décision du Président de la République sur proposition du Ministre de la Santé après avis du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

Article 9 : Le deuxième cycle d’études médicales (DCEM) dure cinq années réparties en trois années d’enseignement et deux années de stage interné totalisant, outre les stages, au moins 1100 heures d’enseignement théorique et pratique.

Ce deuxième cycle est consacré à la formation clinique et à l’enseignement des pathologies spécifiques sous l’angle scientifique, clinique et de santé publique dans leurs aspects théoriques et pratiques.

Article 10 : Le programme du DCEM inclut notamment les enseignements obligatoires suivants :
– diagnostic et prise en charge des maladies de l’appareil digestif, de l’appareil cardio-vasculaire, de l’appareil locomoteur, de l’appareil respiratoire, de l’appareil urinaire, du système nerveux, du sang et des organes hématopoïétiques, du métabolisme et de la nutrition, des glandes endocrines, de la peau, des maladies infectieuses et parasitaires,
– médecine interne, pédiatrie, génétique, gériatrie, et psychiatrie,
– urgences et réanimation,
– carcinologie médicale et chirurgicale, radiothérapie,
– chirurgie générale, chirurgie orthopédique, chirurgie réparatrice, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie pédiatrique,
– gynécologie, obstétrique et planification familiale, urologie, neurochirurgie, ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie,
– radiologie, anatomie pathologique, microbiologie, parasitologie, immunologie et pharmacologie,
– droit médical et déontologie, médecine légale, médecine du travail, médecine préventive et sociale, épidémiologie, santé communautaire, économie et sociologie de la santé.

L’enseignement de synthèse clinique et thérapeutique doit être soit inclus dans l’enseignement des pathologies d’appareils soit individualisé.
Outre ces enseignements, d’autres disciplines peuvent être prévues au programme du DCEM dans le cadre d’un arrêté spécifique pris en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre de la Santé et du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, après avis du Doyen.

Article 11 : Sont admis à s’inscrire en première année du deuxième cycle d’études médicales, les étudiants ayant satisfait aux conditions de réussite aux études de premier cycle.

Article 12 : Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire.

Article 13 : A l’exception des deux années de stage interné, les enseignements de chaque année universitaire sont sanctionnés par un examen final qui comporte deux sessions, une principale et une de rattrapage.

Article 14 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres de la Santé et de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, après avis du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti, fixe le régime des études et des examens, la nature, le nombre et la forme des enseignements prévus à l’article 2 du présent décret.
Cet arrêté fixe également le nombre d’heures d’enseignement, les modalités d’évaluation et les coefficients des épreuves ; le volume horaire global se rapportant à chaque cycle, la durée des stages, leur répartition sur les années d’étude, les critères de leur évaluation en vue de leur validation ainsi que les modalités de cette validation ; les conditions de passage d’une année à une autre ; les modalités de contrôle de l’assiduité et les sanctions qui en découlent.

Article 15 : La programmation et l’organisation des stages des premier et deuxième cycles sont définies, au départ, par le Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti sur proposition des enseignants concernés.

Article 16 : Les stages du premier cycle comprennent des stages de santé communautaire, d’initiation aux soins infirmiers et de sémiologie.

Les stages du deuxième cycle comprennent :
1. des stages fondamentaux obligatoires en :
– médecine et spécialités médicales,
– chirurgie et spécialités chirurgicales,
– pédiatrie,
– gynécologie obstétrique,
– psychiatrie.

2. des stages complémentaires dans les spécialités qui s’effectuent en fonction des possibilités offertes, notamment en :
– oto-rhino-laryngologie,
– dermatologie,
– santé communautaire,
– ophtalmologie,
– radiologie.

Article 17 : Le stage interné comporte six périodes de quatre mois chacune.

La nature des stages et les modalités de leur validation sont fixées par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres de la Santé et de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur après avis du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

TITRE II
DES CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLOME
NATIONAL DE DOCTEUR EN MEDECINE

Article 18 : L’obtention du diplôme national de docteur en médecine est subordonné à :
– la réussite aux examens du deuxième cycle ;
– la validation du stage interné ;
– la réussite aux examens de clinique ;
– la soutenance d’une thèse.

Article 19 : Les examens de clinique comprennent :
– un examen de clinique médicale ;
– un examen de clinique chirurgicale ;
– un examen de clinique gynécologique et obstétricale ;
– un examen de clinique pédiatrique.
Les modalités d’organisation et de déroulement de ces examens sont fixées par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres de la Santé et de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur après avis du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

Article 20 : Sont admis à soutenir une thèse de doctorat en médecine, les étudiants stagiaires internés :
– régulièrement inscrits ;
– ayant réussi aux examens du deuxième cycle ;
– ayant satisfait à tous les examens de clinique ;
– ayant validé l’ensemble des stages du premier et deuxième cycle.

Article 21 : La thèse consiste en un travail personnel de recherche, dont les modalités de présentation et de soutenance sont fixées par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres de la Santé et de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur après avis du Doyen de l’Ecole de Médecine de Djibouti.

Article 22 : Le jury de thèse est composé de trois membres y compris le Président, désignés par le Doyen de l’Ecole de Médecine. Les modalités pratiques de désignation du Jury de thèse seront fixées par un arrêté spécifique.
Le Doyen peut sur proposition du Président du jury, adjoindre au jury toute personne, ayant une compétence reconnue dans le domaine objet de la thèse. Dans ce cas, ledit membre a une voix consultative.
L’admission ou l’ajournement du candidat sont prononcés après délibération du jury.

Article 23 : Le diplôme national de Docteur en médecine est délivré aux étudiants qui ont soutenu avec succès leur thèse.
L’admission donne lieu à l’attribution de l’une des mentions suivantes :
– très honorable avec félicitations du jury et propositions à un prix de thèse ;
– très honorable avec félicitations du jury ;
– très honorable ;
– honorable.

Article 24 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH