Effectuer une recherche

Décret n° 2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois des Finances;
VU La Loi n°122/AN/01/4ème L du 1er avril 2001 modifiant et complétant la Loi n°136/AN/97/3ème L du 02 juillet 1997 relative à l’Organisation et au Fonctionnement de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire ;
VU La Loi n°143/AN/01/2ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP du 07 janvier 2006 portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 05 juin 2007.

DECRETE

Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer le statut particulier de l’Université de Djibouti conformément à la Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 qui a créé une nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique et qui a classé l’Université de Djibouti au sein de cette catégorie.

Article 2 : L’acronyme de l’Université de Djibouti est « U.D. ».
L’adresse physique de son siège est « Avenue Georges Clemenceau » à Djibouti.

Titre I
Des missions

Article 3 : Les missions de l’Université de Djibouti sont de développer au niveau de l’enseignement supérieur :
1. l’enseignement général initial et continu ;
2. l’enseignement et la formation technique et professionnelle initiale et continue ;
3. la formation des personnels des services publics, parapublics et privés ;
4. la recherche et la production scientifiques et pédagogiques.

Ces missions sont poursuivies dans un esprit d’ouverture sur l’extérieur et dans le cadre de la coopération universitaire régionale et internationale.

Titre II
Du conseil d’administration, de la direction et du conseil
scientifique et pédagogique

Chapitre 1
Du conseil d’administration

Article 4 : Le conseil d’administration de l’Université de Djibouti administre l’établissement.
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté pour une durée de trois années.
Toutefois, en cas de défaillance, des membres remplaçants seront nommés dans les mêmes conditions.
Le conseil d’administration est composé de vingt membres :

I. Au titre des services publics (8 membres) :
1. d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
2. du directeur chargé de l’enseignement supérieur au ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
3. d’un représentant de la présidence de la république ;
4. d’un représentant de la primature ;
5. d’un représentant du ministère chargé des affaires étrangères et de la coopération internationale ;

6. d’un représentant du ministère chargé de l’emploi et de la fonction publique ;
7. d’un représentant du ministère chargé des finances ;
8. d’un représentant du ministère de la santé ;

II. Au titre de l’administration de l’Université (2 membres) :
1. du président de l’Université de Djibouti ;
2. du secrétaire général de l’Université de Djibouti ;

III. Au titre des personnels de l’Université (5 membres) :
1. de quatre représentants des enseignants de l’Université ;
2. d’un représentant des personnels non enseignants de l’Université.

IV. Au titre des étudiants (2 membres) :
1. de deux représentants des étudiants régulièrement inscrits à l’Université de Djibouti.

V. Au titre des personnalités extérieures (3 membres) :
1. du directeur du C.E.R.D. ou son représentant ;
2. du directeur du Port Autonome International de Djibouti ou son représentant ;
3. du président de la Chambre de Commerce de Djibouti ou son représentant.

L’agent comptable de l’université de Djibouti assiste aux sessions plénières ordinaires et extraordinaires du conseil d’administration.
Le président de l’université peut inviter au conseil d’administration, sans voix délibérative, toute personne appartenant ou non au personnel de l’université et susceptible d’éclairer le conseil d’administration sur les questions à débattre.

Article 5 : Le président de l’université siège es qualité et préside le conseil d’administration.
Les membres désignés au titre des services publics sont nommés sur proposition des ministres concernés.
Les membres désignés au titre des personnels et des étudiants sont nommés sur proposition du président de l’université après des élections internes à l’établissement.
Les modalités d’organisation de ces élections internes sont précisées par le règlement intérieur de l’université.
A titre transitoire et jusqu’à la tenue des élections internes visées à l’alinéa précédent, les membres élus du conseil d’administration sont ceux du conseil d’administration de l’Université de Djibouti tel que défini antérieurement à la publication du présent décret.

Article 6 : Le conseil d’administration est convoqué en session plénière ordinaire par son président sept jours avant la tenue de la session. Il peut également être réuni en session plénière extraordinaire à la demande d’un tiers de ses membres. En ce cas, une demande écrite et motivée doit être formulée et transmise au président de l’université qui dispose de quinze jours pour convoquer ce type de session.
Selon les dispositions visées aux articles 9, 10 et 11 du présent décret, le conseil d’administration peut également être réuni en comités restreints.

Dans tous les cas :
1. la convocation précise la date, l’heure et le lieu ainsi que l’ordre du jour de la session.
2. le conseil d’administration se réunit valablement si le quorum de la majorité simple de ses membres, présents ou représentés, est atteint.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre sous forme d’un mandat écrit à remettre par le mandataire au président du conseil d’administration en début de session. Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat.
En cas de défaut du quorum requis, la session est renvoyée à sept jours. La nouvelle session se tient alors sans obligation de quorum.

Article 7 : Les délibérations, avis et propositions sont pris et rendus sous forme de votes à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante.

Un procès-verbal de session est dressé sous l’autorité du président du conseil d’administration et est transmis, sous huit jours, au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Chaque membre est rendu destinataire d’une copie de ce procès-verbal qu’il doit transmettre au groupe ou à l’institution qu’il représente.

Les sessions du conseil d’administration ne sont pas publiques.

Article 8 : Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois par année :
– en début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent (au plus tard le 31 mars) ;
– en milieu d’exercice pour examiner la situation de l’établissement public et, le cas échéant, préparer un budget modifié ;
– en fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivant (au plus tard le 30 novembre) qui sera transmis au Conseil des Ministres pour adoption.

En séance plénière, le conseil d’administration délibère sur :
1. le rapport annuel prévisionnel d’activités et sur le rapport annuel
d’exécution produit par le président de l’université. Ce rapport intègre les volets enseignement, recherche et vie universitaire ;
2. l’acceptation des dons, de legs ;
3. l’autorisation de contracter des emprunts ;
4. le règlement intérieur de l’université qui comprend les règlements particuliers des composantes internes, des services administratifs et techniques centraux et des centres universitaires communs de l’université ;
5. les conventions de l’université avec les institutions d’enseignement ou de recherche qui doivent lui être soumis pour approbation préalable ;
6. les règlements des études des filières de formation menant aux grades et titres universitaires définis par voie réglementaire;
7. la création et l’organisation des formations qualifiantes délivrées par l’Université en formation initiale ou continue et sanctionnées par des certificats de fin de formation ;
8. la création des postes de chefs de départements, d’adjoints aux directeurs des centres universitaires communs, et d’adjoints aux chefs des services techniques centraux.

Les délibérations du conseil d’administration sont rendues exécutoires dans les conditions visées aux articles 31 et 32 du présent décret.

En séance plénière, le conseil d’administration rend des avis sur:
9. la création et l’organisation des filières de formations et des diplômes nationaux ;
10. les tarifs des formations dispensées par le centre de formation continue ;
11. les taux des heures supplémentaires et des heures de vacations en formation initiale et en formation continue ;
12. les tarifs des expertises fournies à des tiers par les centres universitaires communs ;
13. le montant des droits d’inscriptions universitaires ;
14. la création ou la modification de centres universitaires communs et de services administratifs et techniques centraux.

Ses avis pourront faire l’objet de projet d’arrêté ou de décret proposés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Sur saisine du ministre chargé de l’enseignement supérieur, il rend des avis sur toute question intéressant la politique générale en matière d’enseignement supérieur.
Sur saisine du président de l’université, il rend des avis sur toute question intéressant la vie de l’université.

Article 9 : Il est créé deux comités restreints du conseil d’administration présidés par le président du conseil d’administration :
1- le conseil de discipline qui délibère sur les questions disciplinaires concernant les étudiants ;
2- le conseil de l’évaluation des personnels qui rend des avis sur les questions intéressant l’évaluation et la carrière des personnels.

Article 10 :
1. Le conseil de discipline est composé des représentants, au conseil d’administration, des étudiants, des personnels enseignants et de l’administration de l’Université.

Les doyens des composantes internes concernés, le responsable du service de la scolarité et des examens ainsi que le responsable du centre de documentation universitaire seront entendus par le conseil de discipline.

2. Le conseil de l’évaluation des personnels est composé des représentants des personnels de l’université, de l’administration de l’université et de la Direction Générale de l’Administration Centrale.

Les doyens des composantes internes de l’université et le responsable du service des ressources humaines seront entendus par le conseil de l’évaluation des personnels.

Article 11 : Dans le cas où ces conseils sont réunis en matière disciplinaire, la procédure est de nature contradictoire. La procédure, la nature et l’échelle des sanctions sont précisées dans le règlement intérieur de l’université.

En cas de trouble à l’ordre public, le président de l’université est habilité à prendre toute mesure conservatoire à effet immédiat sans préjuger de l’issue de la procédure susvisée.

Chapitre 2
De la direction

Article 12 : L’Université de Djibouti est dirigée par un président d’université nommé, pour trois ans, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 13 :
Le président de l’université :
1. représente l’Université de Djibouti à l’égard des tiers et signe tous les actes engageant l’établissement ;
2. assure le rayonnement national et international de l’université ;
3. prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration qu’il dirige ;
4. soumet les délibérations du conseil d’administration au contrôle de tutelle dans les conditions fixées aux articles 31 et 32 du présent décret ;
5. a autorité sur l’ensemble des personnels dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
6. exerce le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire sur le personnel dans le cadre de ses prérogatives et dans le respect de la législation en vigueur ;
7. produit le rapport annuel prévisionnel d’activités et le rapport annuel d’exécution de l’université ;
8. est ordonnateur principal des recettes et des dépenses dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à la gestion des établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
9. peut déléguer sa signature au secrétaire général de l’université.

Il bénéficie des indemnités et avantages du secrétaire général du Gouvernement.

Article 14 : Le président de l’université est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un secrétaire général.

Le secrétaire général de l’université est nommé par arrêté sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du président de l’université. Sous son autorité, le secrétaire général de l’université dirige les centres universitaires communs et les services administratifs et techniques centraux de l’université.

Il peut recevoir délégation de signature du président de l’université et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement. Il bénéficie des indemnités et avantages d’un secrétaire général de ministère.

Un secrétaire général adjoint est nommé dans les mêmes conditions, pour assister le Secrétaire Général et il est plus spécialement chargé de la coopération universitaire internationale et régionale.
Il bénéficie des indemnités et avantages d’un directeur de ministère.

Le président de l’université peut, être assisté d’un ou de plusieurs conseillers techniques nommés par arrêté sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Il (s) bénéficie (nt) des indemnités et avantages de conseiller (s) technique (s) de ministre.

Article 15 : Le président de l’université est, également, assisté d’un conseil de direction composé du secrétaire général de l’université, du secrétaire général adjoint de l’université, des conseillers techniques, de l’agent comptable de l’université, des doyens des composantes internes.

Le conseil peut s’adjoindre, en cas de besoins, les directeurs des centres universitaires communs ou les chefs de service des services administratifs et techniques centraux.

Les modalités internes de fonctionnement du conseil de direction sont fixées par le règlement intérieur de l’université.

Chapitre 3
Du Conseil Scientifique et Pédagogique

Article 16 : Il est créé, au sein de l’université, un conseil scientifique et pédagogique. Cette instance consultative est composée:

I. de membres du conseil d’administration

1. le président de l’Université de Djibouti ;
2. le secrétaire général de l’Université de Djibouti ;
3. les représentants des personnels enseignants et des étudiants.

II. de membres des conseils des composantes internes

1. les doyens des composantes internes de l’Université de Djibouti;
2. les directeurs des centres universitaires communs ;
3. les chefs de département des composantes internes de l’Université de Djibouti ;
4. les chefs de service des services administratifs et techniques centraux.

Le président de l’université peut inviter au Conseil Scientifique et Pédagogique toute personne appartenant ou non au personnel de l’Université et susceptible de l’éclairer sur les questions à débattre.

Cette instance, réunie à l’initiative du président de l’université au moins trois fois durant l’année universitaire, est le lieu d’échange privilégié entre la direction de l’université, les composantes internes, les centres universitaires communs et les services administratifs et techniques centraux. Elle peut formuler des propositions de délibérations au conseil d’administration.

Titre III
De l’organisation interne

Chapitre 1
Des composantes internes

Article 17 : L’Université de Djibouti est structurée en quatre composantes internes :
1. la Faculté des lettres, langues et sciences humaines (F.L.L.S.H.) ;
2. la Faculté de droit, économie gestion (F.D.E.G.) ;
3. la Faculté des sciences (F.S.) ;
4. L’Institut universitaire de technologie (I.U.T.).

D’autres composantes internes de l’université peuvent être créées par décret sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du conseil d’administration de l’Université de Djibouti.

Les composantes internes regroupent des filières de formation qui correspondent aux diplômes menant aux grades et titres universitaires.

Les filières de formation et les diplômes sont créés par voie réglementaire sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du conseil d’administration de l’Université de Djibouti.

Article 18 : Les composantes internes sont dirigées, chacune, par un doyen nommé, pour une durée de trois années, par arrêté, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, parmi les enseignants en fonction dans l’établissement et appartenant au cadre des professeurs maîtres de conférences ou à défaut à celui des professeurs assistants.

Les doyens bénéficient des indemnités et avantages d’un secrétaire général de ministère ainsi que d’une décharge de services d’enseignement qui est précisée dans le règlement intérieur de l’université.
En cas de défaillance définitive, constatée par le président de l’université, un nouveau doyen sera nommé dans les mêmes conditions dans un délai d’un mois suivant le constat de la défaillance susvisée.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du président de l’université, peut désigner un doyen intérimaire.

Article 19 : Au sein de chaque composante interne de l’Université, il peut être créé par le conseil d’administration, et sur proposition des doyens, des départements regroupant une ou plusieurs filières de formation.
Ces départements sont dirigés par des chefs de départements nommés par le président de l’université, sur proposition du doyen, parmi les professeurs de la composante concernée.

Les chefs de département bénéficient d’une indemnité cumulable de 300 points d’indice ainsi que d’une décharge de service d’enseignement qui est précisée dans le règlement intérieur de l’université.

Article 20 : Sous l’autorité du président de l’université, les doyens:
1. détiennent le pouvoir hiérarchique sur les personnels qui sont mis à leur disposition ;
2. sont gestionnaires du budget de la composante interne qu’ils dirigent. Les budgets des composantes internes sont identifiés dans la nomenclature générale des comptes de l’université ;
3. supervisent les enseignements et les contrôles des connaissances et proposent au président de l’université la nomination des chefs de département.

Article 21 : Les doyens sont assistés d’un conseil consultatif.

I. en sont membres de droit :

1. le doyen, président de l’instance ;
2. les chefs de département de la composante interne concernée.

II. en sont membres au titre des personnels :

1. deux représentants des enseignants fonctionnaires ;
2. un représentant des enseignants permanents de droit privé ;

III. en sont membres au titre des étudiants :

deux représentants des étudiants inscrits régulièrement à l’université dans une filière de formation dépendant de la composante interne concernée.

En cas de besoins, et selon les questions à débattre, les doyens peuvent s’adjoindre des directeurs des centres universitaires communs ou des chefs de service des services administratifs et techniques centraux.
Les doyens peuvent également inviter à ces conseils des personnalités des milieux professionnels susceptibles de les éclairer sur les questions à débattre.

Article 22 : Chacun des conseils visés à l’article 21 du présent décret traite l’ensemble des questions scientifiques, pédagogiques et organisationnelles intéressant la composante interne concernée. Ils sont le lieu d’échange privilégié des questions concernant les programmes d’enseignement et la vie universitaire.
Ils émettent des propositions et des avis sur :
1. La création et l’organisation des formations qualifiantes délivrées par l’Université en formation initiale ou continue et sanctionnées par des certificats de fin de formation ;
2. le règlement particulier de la composante interne concernée ;
3. les conventions avec les institutions d’enseignement et de recherche intéressant la composante interne concernée ;
4. les règlements des études et des examens des filières de formation menant aux grades et titres universitaires définis par voie réglementaire ;
5. la création des postes de chefs de départements ;
6. la création des postes d’enseignants dans la composante concernée ;
7. le projet de budget annuel de la composante interne concernée.

Les propositions et les avis formulés et rendus par ces conseils sont transmis au président de l’université, pour soumission au conseil scientifique et pédagogique ou au conseil d’administration.
Ils n’ont pas force exécutoire.

Chapitre 2
Des centres universitaires communs et des services
administratifs et techniques centraux

Article 23 : L’Université de Djibouti est structurée transversalement en centres universitaires communs. A la date de publication du présent décret, ces centres sont :

1. un Centre de Recherches de l’Université de Djibouti (C.R.U.D.);
2. un Centre de Ressources Informatiques (C.R.I.) ;
3. un Centre de Documentation Universitaire (C.D.U.) ;
4. un Centre de Formation Continue (C.F.C.).

Il peut être créé des centres universitaires communs supplémentaires ou il peut être apporté des aménagements au dispositif susvisés par décret sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et après avis du conseil d’administration de l’université.

Article 24 : Les centres universitaires communs sont dirigés, chacun par un Directeur, pour une durée de trois années, par arrêté pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement Supérieur.

En cas de défaillance définitive, constatée par le président de l’université, un nouveau directeur sera nommé dans les mêmes conditions dans un délai d’un mois suivant le constat de la défaillance susvisée.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du président de l’université, peut désigner un Directeur intérimaire.

Les directeurs des centres universitaires communs bénéficient des indemnités et avantages d’un directeur de ministère ainsi que, le cas échéant, d’une décharge de service d’enseignement qui est précisée par le règlement intérieur de l’université.

Article 25 : Sous l’autorité du président de l’université et du secrétaire général de l’université, les directeurs des centres universitaires communs :
1. détiennent le pouvoir hiérarchique sur les personnels qui sont mis à leur disposition ;
2. sont gestionnaires du budget de la composante interne qu’ils dirigent. Les budgets des centres universitaires communs sont identifiés dans la nomenclature générale des comptes de l’université ;
3. supervisent les activités du centre universitaire commun qu’ils dirigent et proposent les aménagements fonctionnels et organisationnels de leur service.

Article 26 : Les directeurs des centres universitaires communs sont assistés d’un conseil consultatif.

Article 27 : L’Université de Djibouti comprend des services administratifs et techniques centraux. A la date de publication du présent décret, ces services sont :
1. le secrétariat particulier de la présidence de l’université ;
2. le service de la scolarité et des examens ;
3. le service de l’orientation, de l’information, de la communication et de la vie universitaire ;
4. le service de la maintenance ;
5. le service des ressources humaines ;
6. le service des ressources financières ;

Il peut être créé des services supplémentaires où il peut être apporté des aménagements au dispositif susvisé par décret sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du conseil d’administration.

Les services administratifs et techniques centraux sont dirigés, chacun, par un chef de service nommé par arrêté sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les chefs de ces services bénéficient des indemnités et avantages d’un chef de service de ministère.

Article 28 : Sur proposition du président de l’université, le conseil d’administration peut créer des postes d’adjoints aux directeurs des centres universitaires communs ou aux chefs des services administratifs et techniques centraux.

Ces adjoints, nommés par le président de l’université sur proposition du secrétaire général de l’université, bénéficient des indemnités et avantages d’adjoint de chef de service de ministère cumulativement avec les avantages de leurs corps d’origine.

Article 29 : L’établissement est doté d’un agent comptable nommé dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L’agent comptable est soumis aux dispositions générales et particulières prévues dans ce même décret.

Titre IV
De la dotation initiale en biens meubles et immeubles
et de la dotation financière initiale

Article 30 : Les biens meubles et immeubles, la trésorerie ainsi que les créances et les dettes de l’Université de Djibouti telle que définie par le décret n°2006-0009/PR/MENESUP du 07 janvier 2006 sont transférés intégralement à l’Université de Djibouti telle que redéfinie par le présent décret.

Titre V
Des modalités d’exercice du contrôle de leur tutelle
et le régime de leurs actes

Article 31 : Le ministère chargé de l’Enseignement supérieur exerce un contrôle de légalité à posteriori sur les actes du conseil d’administration.

Ce contrôle s’exerce par voie d’approbation, d’annulation ou de substitution.

Les actes du conseil d’administration sont transmis, sous forme de procès-verbal et dans un délai de huit jours suivant la tenue de la réunion de ce conseil, par son président au ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le ministre chargé de l’Enseignement supérieur dispose d’un délai de quinze jours pour notifier au président du conseil d’administration de l’université son approbation ou son refus d’approbation. Passé ce délai, l’approbation est considérée comme étant acquise. Pour les actes à caractère financier visés dans les dispositions 1, 2, 3, et 10,11,12,13 de l’article 8 du présent décret, la transmission au ministre chargé des finances est requise et il dispose également d’un délai de notification de l’approbation ou du refus d’approbation de quinze jours.

La notification d’un refus d’approbation est motivée :
1. soit par des observations liées à l’illégalité externe et/ou interne des actes transmis ;
2. soit par des observations liées à un non respect des orientations de la politique nationale et des missions de l’université.

Lorsque le conseil d’administration de l’université de Djibouti est en défaut de prendre un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions juridictionnelles ou engagements contractuels, le ministre chargé de l’enseignement supérieur le met en demeure de prendre les mesures et les actes nécessaires. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à quinze jours. Au terme de ce délai et sur le fondement d’un constat de carence notifié préalablement au président de l’université, le ministre chargé de l’Enseignement supérieur se substitue au conseil d’administration défaillant.

Article 32 : L’approbation explicite ou implicite d’un acte du conseil d’administration de l’Université de Djibouti le rend exécutoire.

Article 33 : En dehors des actes du conseil d’administration, le président de l’université est tenu d’informer régulièrement le ministre de tutelle sur le fonctionnement de l’université en assistant aux réunions de cabinet présidées par le ministre de tutelle et en lui adressant un rapport d’activités trimestriel.

Titre VI
Des dispositions finales

Article 34 : Le présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures, prendra effet à compter du 24 juillet 2007 et sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH