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Décret n° 2007-0117/PR/MEFPCP portant organisation et fonctionnement du Fonds de Développement Economique de Djibouti et du Fonds de Garantie des prêts accordés aux promoteurs et jeunes diplômés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°91/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 relative aux statuts de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et le décret n° 99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 pris pour son application ;
VU Le Décret n°2000-0104/PRE du 30 avril 2000 portant approbation des statuts du Fonds pour le Développement Economique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2001-0123/PR/MEFPP du 02 juillet 2001 modifiant le Décret n°2000-0104/PRE portant création du Fonds de Développement Economique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2002-0133/PR/MEF du 07 juillet 2002 modifiant le Décret n°2001-0123/PR/MEF portant création du Fonds de Développement Economique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2003-0168/PR/MEFPP du 14 août 2003 modifiant le Décret n°2002-0133/PR/MEF portant création du Fonds de Développement Economique de Djibouti ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 avril 2007.
DECRETE
CHAPITRE I : MISSIONS
Dispositions générales applicables au Fonds de Développement Economique de Djibouti (FDED)
Article 1er : Le Fonds de Développement Economique, entreprise publique dotée de la personnalité morale ainsi que de l’autonomie de gestion, est placé sous la tutelle du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification chargé de la Privatisation.
Article 2 : Le Fonds de Développement Economique de Djibouti a pour mission de contribuer au développement et à la promotion d’un secteur privé et d’un réseau de petites et moyennes entreprises ou industries (PME/PMI) modernes, aptes à promouvoir le développement économique et social et la compétitivité extérieure de Djibouti. A cet égard, ledit Fonds est chargé :
– de financer divers projets et programmes présentant des garanties d’une part, de conformité aux priorités sectorielles définies par le Gouvernement et d’autre part, de viabilité et d’équilibre financier, au moyen de prêts directs consentis aux bénéficiaires et promoteurs ;
– de promouvoir l’initiative privée des jeunes diplômés et d’assister les promoteurs et bénéficiaires de financements, notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution de leurs projets ;
– de répondre à la demande des PME/PMI, en leur offrant des produits financiers adaptés et diversifiés, sous forme de crédits à court et moyen terme et sous forme de tout autre produit financier qui viendrait à être institué ;
– d’offrir des services non financiers, notamment de formation, d’appui technique et technologique, de conseil en gestion, d’études, pour consolider l’émergence et la croissance des PME/PMI ainsi créés et financées.
Le Gouvernement peut confier au Fonds de Développement Economique la gestion d’autres projets et programmes relatifs à la promotion des PME, notamment en accord avec des bailleurs de fonds ou donateurs.
Article 3 : Le Fonds de Développement Economique de Djibouti n’est pas autorisé à collecter l’épargne djiboutienne et à effectuer des opérations bancaires à Djibouti autres que celles qui consistent à octroyer des crédits au promoteurs sur ses fonds propres ou sur les emprunts extérieurs, les dons ou les subventions et opérations connexes y afférentes.
Le Fonds de Développement Economique met en œuvre les obligations statistiques de crédits envers la Banque Centrale.
Dispositions particulières applicables au Fonds de Garantie Economique
Article 4 : Il est crée un Fonds de Garantie au niveau du Fonds de Développement Economique destiné à garantir les crédits accordés aux promoteurs, lors des phases de création, d’extension et de mise à niveau. Le Fonds de Garantie du Fonds de Développement Economique de Djibouti a pour missions de faciliter l’accès au crédit bancaire, en cas de financement de projets viables, par des garanties couvrant tout ou partie des prêts accordés aux promoteurs de petites et moyennes entreprises ou industries (PME/PMI) ou aux jeunes diplômés à la recherche d’emplois.
La garantie accordée aux promoteurs et jeunes diplômés susvisés s’applique notamment dans les cas de création et d’extension d’entreprises, de rénovation des équipements, de prise de participations dans des entreprises et projets susvisés.
Article 5 : Le Fonds de Garantie est habilité, dans le cadre des lois et règlements, à :
* gérer les ressources mises à sa disposition ;
* se prononcer sur l’éligibilité des projets et des garanties demandées ;
* suivre les opérations de recouvrement des créances en litige ainsi que les risques découlant de l’octroi des garanties de fonds;
* recevoir périodiquement communication des engagements des banques et des établissements financiers couverts par sa garantie ;
* demander tout document qu’il juge utile et peut prendre toute décision destinée à défendre les intérêts du Fonds de Garantie.
Article 6 : Sont notamment éligibles à la garantie prévue par le présent décret :
– les crédits d’exploitation et les crédits à court, moyen et long termes accordés, à la suite de projets reconnus faisables et bancables ;
– les crédits accordés aux jeunes diplômés, et aux petites et moyennes entreprises.
Article 7 : Pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de garantie efficace et efficient, en ce qui concerne les lignes qu’il gère directement, le Fonds de garantie est également habilité, sous réserve des lois et règlements, à :
– nouer des partenariats et des ententes et à conclure des conventions particulières avec les bailleurs, les banques et les établissements ;
– suivre les risques liés à la garantie pour l’accès à tout financement.
Article 8 : Le Fonds de Garantie intervient selon les modalités suivantes et prend notamment en charge, selon des durées, proportions ou autres critères prévus aux dispositions du dernier alinéa du présent article :
– les crédits irrécouvrables en principal et les intérêts découlant des arriérés de paiements ou d’impayés, les frais de poursuite contentieuse et de recouvrement en cas d’engagements par les banques et les établissements financiers de procédures contentieuses et judiciaires de recouvrement ;
– la totalité des intérêts découlant de rééchelonnement des crédits, selon des conditions et les modalités de proportion, de durée ou autres précisées par le règlement intérieur ci-dessus.
Les critères de prise en charge, notamment de durée et de proportion ou autres sont précisés par le règlement intérieur dudit Fonds. Ils peuvent tenir de la nature des secteurs d’intervention, de l’implantation dans différents zones de développement, notamment régional ou local, d’événements particuliers tels que la sécheresse, les calamités ou autres cas de force majeure.
CHAPITRE II : ADMINISTRATION ET GESTION
Article 9 : Les organes du Fonds de Développement Economique de Djibouti sont :
– le Conseil d’Administration ;
– le Direction générale ;
– le Conseil de Direction ;
– le Comité de Crédit.
Article 10 : Le Fonds de Développement Economique est administré par un Conseil d’Administration de 9 membres, composé ainsi qu’il suit :
– un représentant de la Présidence de la République ;
– un représentant de la Primature ;
– un représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
– un représentant du Ministère de l’Emploi ;
– un représentant de la Banque Centrale de Djibouti ;
– un représentant de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Djibouti ;
– trois représentants des secteurs de développement (Ministères de l’Industrie et du Commerce, Agriculture et Pêches, Tourisme).
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, pour trois (3) ans, en Conseil des Ministres, sur proposition de l’autorité de tutelle.
Article 11 : Le conseil se réunit chaque fois que l’intérêt du Fonds l’exige, au moins trois fois par an.
Le conseil délibère valablement si au moins la moitié des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
En cas de nécessité, les membres du Conseil peuvent faire appel à toute compétence dont l’avis est utile pour éclairer leur opinion sur un des thèmes de l’ordre du jour.
En cas de cessation des fonctions d’un des membres pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
Article 12 : Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus d’administration du Fonds de Développement Economique de Djibouti et à cet égard :
– définit la politique générale du Fonds et évalue de manière permanente, à l’occasion de ses sessions, l’exécution des missions confiées au Fonds de Développement Economique de Djibouti;
– avalise les conventions d’emprunts de financements internes et externes ;
– approuve les budgets annuels, les comptes financiers, ainsi que les rapports annuels du Fonds ;
– décide de l’affectation des résultats ;
– statue sur les acquisitions et les aliénations immobilières, ainsi que l’emploi des fonds propres ;
– arrête le règlement intérieur.
Article 13 : Le Conseil est obligatoirement saisi sur toute question importante intéressant la vie du Fonds de Développement Economique de Djibouti
Le Directeur Général assure le secrétariat des séances du Conseil d’Administration.
Article 14 : En outre le conseil d’administration du FDED est chargé de l’administration du Fonds de garantie des crédits et se prononce sur les aspects suivants.
– les dispositions du règlement intérieur du Fonds de garantie ;
– le budget, les comptes et les rapports annuels d’activités du Fonds de Garantie ;
– l’acceptation de dons et legs, nationaux ou internationaux au profit dudit Fonds ;
Article 15 : Il est tenu un registre spécial des délibérations du Conseil d’administration des délibérations sur le Fonds de Garantie consignant les procès-verbaux. Copies desdits procès-verbaux sont transmis à l’autorité de tutelle.
Constitution et attributions du Comité de Crédit
Article 16 : Il est institué, par délégation du Conseil d’Administration, un Comité de Crédit, placé sous la présidence du Directeur Général, chargé d’approuver les dossiers de demande de financement soumis par le Directeur Général et de prendre les décisions applicables en ce qui concerne la Fonds de Garantie.
Sous réserve de modalités ou conditions particulières fixées par le règlement intérieur, le Comité de Crédit est composé :
– du responsable du Service de Crédit du Fonds ;
– deux représentants de l’autorité de tutelle technique et financière ;
– d’un représentant de l’ANPI ;
– d’un représentant des bailleurs de fonds ;
– d’un représentant de la Chambre de Commerce et de l’Industrie, en qualité de représentant du secteur privé.
Article 17 : Le Comité de Crédit siège en moyenne une fois par mois. Les modalités d’attribution des crédits et des garanties sont définies par le règlement intérieur.
Il est interdit aux membres du Conseil d’Administration de solliciter des crédits pour eux-mêmes directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou entreprises où ils ont des intérêts quelconques ou par l’intermédiaire de leurs parents jusqu’au 4ème degré ou de leur conjoint.
Le Directeur Général
Article 18 : Le Directeur Général, dans la limite de l’objet social et des attributions du Conseil d’Administration, dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer et coordonner les activités du Fonds et à cet égard :
– représente le Fonds de Développement Economique de Djibouti dans ses relations avec les tiers ;
– préside le Conseil interne de direction, comprenant les principaux cadres du Fonds de Développement Economique ;
– élabore et soumet au Conseil d’Administration un plan pluriannuel d’actions stratégiques et opérationnels et met en œuvre le objectifs et plans d’action dudit plan ;
– mobilise auprès des bailleurs et donateurs les fonds nécessaires au développement des activités du Fonds, qu’il s’agisse de prêts, de dons ou subventions, en rapport avec l’autorité de tutelle ;
– assure la promotion du Fonds auprès des partenaires techniques et financiers, pour notamment mobiliser des ressources pertinentes destinées à réaliser les buts et les objectifs du Gouvernement en matière de promotion des PME/PMI et d’insertion des jeunes, plus particulièrement les jeunes diplômés.
Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d’administration approuvée par l’Autorité de tutelle.
Article 19 : En outre, le Directeur du Fonds de Développement Economique de Djibouti, en relation avec le Conseil d’administration et le Comité de crédit, assure la gestion du Fonds de Garantie du FDED, et à cet égard :
* dresse les rapports d’activités annuels, les comptes clos de l’exercice et les états financiers correspondants ;
* représente le Fonds de Garantie dans toutes ses activités ;
* soumet au conseil d’administration le règlement intérieur pour approbation ;
* conclut des conventions avec les divers partenaires, bailleurs ou donateurs, banques ou établissements financiers et les soumet à l’approbation du Conseil d’administration et de l’Autorité de tutelle.
Le Directeur général est assisté d’un Agent comptable, comptable public et chef du Service et Financier du Fonds de Développement Economique de Djibouti régi par les dispositions en vigueur.
Contrôle de gestion
Article 20 : La direction générale, compte tenu de la lettre de mission du Président de la République et des grandes orientations approuvées par le Gouvernement, notamment par la loi d’orientation économique et sociale, élabore et finalise un plan stratégique de développement pluriannuel.
La Direction Générale du Fonds conclut avec l’autorité de tutelle un contrat programme d’une durée de trois (3) ans fixant les obligations de moyens de l’Etat et les obligations de performance et de résultats. Dans ce cadre, elle produit chaque année, pendant la durée de ce contrat programme de performance et de résultats, un rapport annuel sur les performances attestant du degré de réalisation des performances prévues. Le Directeur général est reconduit dans ses fonctions pour une durée équivalente en cas de réalisation des performances jugée satisfaisante. Dans le cas contraire, il est pourvu à son remplacement.
Article 21 : La supervision, le contrôle et l’évaluation du Fonds se font, outre les comptes annuels et financiers publiés, sur les objectifs du plan stratégique de développement, sur la base des rapports annuels de performance, d’audits, d’évaluations, sans exclure toute autre forme de contrôles prévus par les lois et règlements en vigueur.
Les outils de contrôle et d’évaluation sont également constitués par le plan de travail, les plans d’action, les rapports périodiques d’évaluation, les rapports annuels d’audit de commissariat aux comptes, ou d’évaluation.
Le Directeur Général finalise un manuel de gestion et un règlement intérieur, soumis à l’examen du Conseil d’Administration détaillant les processus internes de travail et les critères de prise en charge au titre des financements et des règles de garantie.
Ressources du Fonds
Article 22 : Les Ressources du Fonds de Développement Economique de Djibouti proviennent de la dotation de base fixée à l’alinéa 2 ci-dessous en provenance du budget d’investissement, des produits générés par l’ensemble des subventions nationales ou étrangères et des lignes de crédit provenant d’organismes nationaux ou internationaux de dons et legs dans le cadre de convention de financement ou de dons ou de toute autre contribution financière et matérielle.
La dotation de base du Fonds est fixée à 300 millions Francs Djibouti. Elle peut être augmentée soit par incorporation des réserves sur délibération du Conseil d’Administration, soit par nouvelle dotation.
Article 23 : Dans un délai de 5 ans, pour permettre au Fonds de consolider son assise financière, l’Etat apporte son appui au Fonds, sous forme d’exonérations sur les bénéfices.
CHAPITRE III : RESSOURCES ET COMPTABILITE
DU FONDS DE GARANTIE
Article 24 : Les ressources du Fonds de Garantie sont notamment constituées par :
– une dotation initiale en fonds propres ;
– les produits d’activité (commissions de garantie et de gestion) ;
– les dons et legs internationaux, ainsi que les prêts accordés au Fonds de Garantie.
Article 25 : Les dépenses de Fonds de Garantie comprennent notamment :
– les frais de fonctionnement et d’équipement de Fonds de garantie ;
– les charges financières et les indemnisations liées au contentieux ;
– le remboursement des prêts accordés au Fonds de garantie.
Article 26 : Les budgets prévisionnels, les comptes et les états financiers, ainsi que les rapports annuels d’activités, sont transmis à l’Autorité de tutelle.
Les comptes sont contrôlés et certifiés par un Commissaire aux comptes, en vertu des dispositions applicables en la matière aux entreprises et établissements publics.
Article 27 : L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l’année.
A la clôture de chaque exercice, le Fonds de Développement Economique dresse un inventaire des différents éléments d’actif et de passif et dresse le bilan et le compte de résultats.
Les produits constatés par l’inventaire, après déduction des charges d’exploitation, des frais généraux, des charges financières et des amortissements et des diverses provisions que le Comité de Direction juge utile, constituent le résultat net.
Article 28 : La comptabilité du Fonds de Garantie est tenue séparément de la comptabilité générale du Fonds de Développement Economique, selon les normes et usages de la législation commerciale en vigueur.
Article 29 : Le Conseil d’Administration nomme conformément à la loi, des commissaires aux comptes pour vérifier les livres, les portefeuilles et les valeurs, la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations sur les comptes du Fonds.
Les rapports sur la situation du Fonds et ses activités, élaborés chaque année, sont tenus à la disposition des Commissaires aux Comptes.
Les Commissaires aux Comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte au Conseil d’Administration de l’exécution du mandat qui leur a été confié, ainsi que des irrégularités ou inexactitudes qu’ils ont constatées.
Dispositions finales
Article 30 : Un arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres fixe l’organisation des structures, les attributions des différentes unités administratives du Fonds de Développement Economique de Djibouti.
Article 31 : Les dispositions du présent décret sont précisées par le règlement intérieur du Fonds notamment pour tout ce qui concerne les conditions, les modalités et critères de prise en charge des promoteurs et jeunes diplômés.
Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures et contraires. Il entre en vigueur dès sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH