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Décret n° 2007-0014/PR/MAEM pris en application de la Loi n° 187/AN/02/4ème L du 09 septembre 2002 portant Code des Pêches.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 sepembre 1992 ;
VU La Loi n°52/AN/78 du 09 janvier 1979 portant sur la Mer Territoriale, la Zone Contiguë, la Zone Economique Exclusive, les Frontières Maritimes et l’Exercice de la Pêche ;
VU La Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;
VU La Loi n°159/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant approbation de la signature de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;
VU La Loi n°106/AN/00/4ème L portant Loi-Cadre sur l’Environnement du 29 octobre 2000 ;
VU La Loi n°142/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant organisation de l’Administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
VU la Loi n°187/AN/02/4ème L portant Code des Pêches du 09 septembre 2002 ;
VU La Loi n°23/AN/03/5ème L du 03 août 2003 portant modification de l’organisation de l’Administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
VU la Loi n°45/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant création des Aires Protégées Terrestres et Marines ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d’Action National pour la Conservation de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2004-0065/PR/MHUEAT du 22 avril 2004 portant protection de la biodiversité ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les attributions des Ministères;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 octobre 2006.

 

DECRETE

CHAPITRE I : Conseil Consultatif de la Pêche

Article 1er : Il est mis en place un Conseil Consultatif de la Pêche composé de :
– Ministre ou son représentant ; Président
– Représentant du Ministère chargé 1er Vice-Président
de l’Environnement ;
– Représentant du Ministère chargé 2e Vice-Président
des Affaires Maritimes ;
– Directeur de la Pêche ; Secrétaire
– Directeur du Port de Pêche ; Membre
– Représentant du Ministère de l’Intérieur Membre
– Représentant du Ministère de l’Economie, Membre
des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation ;
– Représentant du Ministère de la Défense Membre
(Marine Nationale et Gendarmerie nationale) ;
– Un Représentant de chaque Coopérative Membre
de Pêche dans Djibouti-ville les Districts
de l’intérieur ayant une façade maritime ;
– Un Représentant des Conseils Régionaux Membre
des Districts ayant une façade Maritime ;
– Directeur Général du CERD ; Membre
– Directeur de l’ONTD ; Membre
– Un Représentant du tissu associatif ; Membre
– Un représentant de la Chambre de Commerce ; Membre

– Un représentant du secteur Membre
de la commercialisation ;
– Un Représentant des consommateurs ; Membre
– Un Représentant des communautés de base ; Membre

Le conseil consultatif peut s’adjoindre toute personne physique ou morale dont les compétences sont jugées utiles.

Article 2 : Le Conseil Consultatif de la pêche a notamment pour rôle de :
– donner un avis sur le choix des stratégies d’aménagement, de gestion et de développement de la pêche ;
– donner un avis préalable sur les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries ;
– donner périodiquement, au Ministre de la Pêche et sur sa demande, des avis consultatifs sur les questions d’ordre général concernant l’exercice de la pêche et la commercialisation des produits de la pêche.

Article 3 : Le conseil consultatif, sur convocation de son Président, se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que le besoin se fait sentir.

CHAPITRE II : L’exercice de la pêche

Article 4 : En fonction des données scientifiques les plus sûres sur les stocks, le Directeur propose au Ministre les dates d’ouverture et de fermeture des périodes de pêche ainsi que l’ouverture et la fermeture de l’accès aux zones de pêche en dehors des aires marines protégées.
Ces données seront réactualisées sur une base régulière en concertation avec les départements concernés.

Article 5 : L’usage des lignes et hameçons est autorisé dans le respect des Lois et Règlements en vigueur.

Article 6 : Les caractéristiques des filets maillants, dérivants, tournants, coulissants et des nasses seront définies par voie règlementaire.

Article 7 : Les chaluts sont interdits dans les eaux djiboutiennes, sauf à titre scientifique en concertation avec le CERD et le Ministère chargé de l’Environnement.

Article 8 : La pêche aux crustacés n’est autorisée qu’en apnée. La liste et les quantités des espèces autorisées seront définies par voie réglementaire.

Article 9 : La pêche non professionnelle est permise sous réserve de l’obtention d’une licence de pêche non professionnelle n’autorisant que l’utilisation de lignes à main gréées de 12 hameçons au maximum, de deux palangres de trente hameçons chacune au maximum et d’une gaffe à bout recourbé.

Article 10 : Les détenteurs d’une licence de pêche non professionnelle sont soumis à quota de dix (10) pièces au maximum par sortie pour la personne physique.
Pour la personne morale ce quota est de cent (100) pièces.
En aucun cas, le produit de cette pêche ne peut être commercialisé.

Article 11 : Chaque pêcheur professionnel doit exercer ses activités conformément à la catégorie de la licence qui lui est délivrée.

Article 12 : Tout navire de pêche professionnelle doit exercer son activité dans les conditions prévues par la Loi. En cas d’infraction dûment constatée, le capitaine et/ou propriétaire est passible des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur notamment la Loi portant Code des Pêches.

Article 13 : L’exploitation des espèces récifales fait l’objet d’un Arrêté spécifique.

Article 14 : La licence de pêche est annuelle, nominative et non transférable.

Article 15 : Le Directeur peut suspendre temporairement une licence de pêche si son détenteur contrevient à la réglementation en vigueur.

Article 16 : En cas de récidive dûment constatée, le Ministre peut retirer définitivement la licence.

Article 17 : La délivrance de la licence de pêche professionnelle est assujettie à la présentation au Directeur des documents suivants :
* formulaire de la demande de licence de pêche dûment complété ;
* copie de la carte d’identité nationale ;
* copie de l’avis technique de la Direction de la Pêche ;
* copie du permis de circulation ;
* copie des documents techniques de l’embarcation ;
* copie de l’attestation d’assurance pour les navires détenteurs de la licence de catégorie A ;
* preuve de propriété ou acte de vente certifié en cas de besoin ;
* 2 photos d’identité récentes.

Article 18 : La délivrance de la licence de pêche non professionnelle est assujettie à la présentation au Directeur des documents suivants :
* formulaire de la demande de licence de pêche dûment complété ;
* copie de la carte d’identité nationale ;
* copie de l’avis technique de la Direction de la pêche ;
* copie de la carte de circulation ;
* copie du rôle de l’équipage pour les personnes morales ;
* copie de l’attestation d’assurance au tiers si nécessaire ;
* copie des documents techniques de l’embarcation ;
* 2 photos d’identité récentes.

CHAPITRE III : Propriété des navires de pêche

Article 19 : Tout transfert de propriété, perte ou délaissement d’un navire de pêche et toute hypothèque doivent être notifiés par écrit au Directeur des Affaires maritimes qui le transmet au Directeur de la Pêche pour information. En cas de vente, le nouveau propriétaire est tenu de renouveler l’enregistrement et la demande de licence de pêche.

CHAPITRE IV : Les cultures marines

Article 20 : Compte tenu de son importance, l’exploitation des cultures marines sera définie par un texte réglementaire spécifique.

Article 21 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH