Effectuer une recherche

Décret n° 2006-0191/PR/MESN déterminant les conditions de la position hors cadres.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant statut particulière des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La lettre n°095/PRE du Président de la République en date du 12 juin 2006 .

SUR Proposition du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du 11 juillet 2006.

DECRETE

Article 1er : Le présent projet modifie et complète certaines dispositions relatives aux régies applicables aux fonctionnaires détachés et détermine les conditions d’accès à la position hors cadre.

Article 2 : Les fonctionnaires détachés dans les entreprises publiques, entreprises parapubliques, établissements publics, Projets d’Etat, Organisation Internationales, ont la possibilité de demander soit leur réintégration dans l’Administration soit une mise en position hors cadres.

Article 3 : Si la mise en position hors cadre est acceptée, le fonctionnaire signe un contrat de travail avec son employeur et relèvera du code du travail, de la convention collective ou des régimes statutaires en vigueur dans l’organisme d’accueil.

Article 4 : La mise en position hors cadre est prononcée par Arrêté sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Article 5 : La durée de la position hors cadre est fixée à cinq années renouvelables deux fois soit une durée maximale de quinze années.

Article 6 : Trois mois avant l’expiration de chaque période de la position hors cadre le fonctionnaire fait connaître à l’administration sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadre ou de réintégrer l’administration.

Article 7 : Au terme de la durée maximale de quinze années de services effectifs en position hors cadre si le fonctionnaire fait connaître à l’administration son souhait de ne pas réintégrer l’administration sa radiation du contrôle des effectifs est prononcée d’office par Arrêté sur proposition du Ministre en charge de la fonction publique.

– de même au terme de la durée maximale de quinze années de service si le fonctionnaire,dans le délai requis, ne fait pas connaître à l’administration son choix définitif, la radiation de contrôle des effectifs de l’administration est prononcée dans les mêmes conditions définies à l’article précédent.

Article 8 : En cas réintégration dans l’administration, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine.

Article 9 : Le présent Décret abroge les dispositions prévues dans le chapitre IV du décret n°84-058/PR/FP du 19 juin 1984 concernant la position hors cadre.

Article 10 : Le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale et les entreprises publiques, parapubliques, établissements publics et projets d’État sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH